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ARTICLE GE : Généralités

Généralité

GE 1 - Objet

§ 1. Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l’une des catégories du 1er groupe visé au paragraphe 2, a) de l’article GN 1.

Le titre 1er comprend les prescriptions communes à tous les types d’établissements. Il est complété par le titre II qui comprend les prescriptions particulières à chaque type d’établissement et qui fixe les mesures à prendre en atténuation ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques spécifiques à chaque type d’exploitation.

§ 2. Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s’appliquent qu’aux locaux ouverts au public.

Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l’objet d’un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l’établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu’ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires.

Section I – Contrôle des établissements

GE 2 - Dossier de sécurité (Arrêté du 18 novembre 2011)

§ 1. Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité tel que prévu à l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation doit contenir :

– une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;

– un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d’une part, les conditions d’accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers, et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ;

– afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment ;

– lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées).

En application du second principe de l’article GN 8, le dossier de sécurité devra également présenter la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.

§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l’exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.

Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents.

GE 3 - Visite de réception (Arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. La demande d’autorisation d’ouverture, présentée par l’exploitant conformément à l’article R. 123-45  du code de la construction et de l’habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception.

§ 2. L’exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.

§ 3. L’exploitant doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité prévu à l’article R. 123-51 du code de la construction et de l’habitation. Ce registre contiendra notamment les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

GE 4 - Visites périodiques (Arrêté du 7 juillet 1983)

§ 1. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visitées périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie :

PÉRIODICITÉ
et catégories 
TYPES D’ÉTABLISSEMENTS 
J  L  M  N  O  P  R(1)  R(2)  S  T  U  V  W  X  Y 
3 ans                               
1re catégorie  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X 
2e catégorie  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X 
3e catégorie  X  X      X  X  X  X      X         
4e catégorie  X        X    X        X         
5 ans                               
1re catégorie                        X       
2e catégorie                        X       
3e catégorie      X  X          X  X    X  X  X  X 
4e catégorie    X  X  X    X    X  X  X    X  X  X  X 

(1) avec hébergement
(2) sans hébergement

Tableau modifié par arrêté du 20 octobre 2014. Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

§ 2. Dans le cas particulier prévu à l’article GN3, où l’établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l’application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l’ensemble de l’établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.

§ 3. (Arrêté du 1er février 2010) « Lorsqu’un établissement ne comportant pas de locaux d’hébergement fait l’objet d’une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite par le tableau ci-dessus peut être prolongé (Arrêté du 20 octobre 2014) « dans la limite de cinq ans »*. Sur proposition de la commission de sécurité compétente, cette modification est inscrite au procès-verbal de la visite. »

* Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

§ 4. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s’il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.

Note : L’ancien paragraphe 3 devient paragraphe 4 par l’arrêté du 01/02/2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public

Information : Compte tenu des circonstances exceptionnelles dues à l’épidémie de COVID-19, les visites périodiques prévues en 2020 peuvent être reportées. Voir arrêté 24 juillet 2020

GE 5 - Avis relatif au contrôle de la sécurité

Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être affiché d’une façon apparente, près de l’entrée principale, un « avis » relatif au contrôle de la sécurité.

Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l’exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l’autorisation d’ouverture, puis visé par l’autorité ayant délivré cette autorisation (C.E.R.F.A. 20 3230).


Sécurité incendie

Conformément aux dispositions des articles R. 123-18 et 19, R.123-45 et 46 du code de la construction et de l’habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes :

Type : xxxxxxxxxxxxx Catégorie : xxxxxxxxxxx

Effectif maximal du public autorisé : xxxxxxxxxxxxxxx

Date de la visite de réception par la commission de sécurité : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Date de l’autorisation d’ouverture : xxxxxxxxxxxxxxx

Vu,

L’autorité ayant délivré l’autorisation d’ouverture,

Le chef d’établissement,

Section II – Verification techniques

GE 6 - Généralités

§ 1. Les vérifications techniques prévues par l’article R. 123-43  du Code de la construction et de l’habitation doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l’Intérieur, soit par des techniciens compétents.

§ 2. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés lorsque la suite du présent règlement le prévoit.

§ 3. Les différents types de vérifications ainsi que les règles relatives au contenu et à la rédaction des rapports et des avis sont détaillés dans les sous-sections I et II de la présente section.

Sous-section I – Vérifications techniques assurées par des organismes agréés par le ministre de l’Intérieur

GE 7 - Conditions d'aplication

§ 1. « Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l’Intérieur :

– dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l’autorisation prévue à l’article R. 123-23  du Code de la construction et de l’habitation ;

– dans tous les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, lorsque les dispositions du présent règlement l’imposent ;

– lorsque, en application de l’article R. 123-44 du Code de la construction et de l’habitation, il est prescrit à l’exploitant d’un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégories en cours d’exploitation et, en cas de non-conformité grave, de faire procéder à des vérifications techniques par des organismes agréés.

§ 2. Obligations du constructeur ou de l’exploitant :

Le constructeur ou l’exploitant doit communiquer aux vérificateurs, sur support papier, la notice de sécurité, les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l’autorisation de travaux, ainsi que l’historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité.

GE 8 - Type de vérification

§ 1. Les vérifications à l’occasion de travaux :

Les vérifications dans les établissements neufs ou ayant fait l’objet de travaux sont réalisées à l’issue des visites effectuées pendant la phase construction par le(s) vérificateur(s) technique(s) au sein de l’établissement. Au cours de ces visites, ils doivent réaliser des examens par sondage et s’assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.

Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d’ouvrage ou à un exploitant, dans le cadre d’un référentiel préalablement défini, l’évaluation de la conformité de l’objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires.

Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes :

– examen des documents de conception et d’exécution ;

– examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.).

Ces vérifications font l’objet d’un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).

§ 2. Les vérifications dans les établissements en exploitation :

Ces vérifications sont effectuées dans des établissements ouverts au public afin d’informer l’exploitant, par des observations clairement définies, de l’état des installations par rapport au risque d’incendie, afin qu’il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées.

Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du règlement de sécurité, ont pour objet de s’assurer, selon le cas :

– de l’existence des moyens nécessaires à l’entretien et à la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d’entretien, notices, livrets d’entretien, etc.) ;

– de l’état d’entretien et de maintenance des installations ;

– du bon fonctionnement des installations de sécurité ;

– de l’existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs ;

– de l’adéquation de l’installation avec les conditions d’exploitation de l’établissement.

À cet effet, l’exploitant doit communiquer à l’organisme agréé le registre de sécurité et les documents techniques prévus à l’article GE 7, § 2, qui lui sont nécessaires.

Les vérifications en exploitation sont effectuées, selon le cas :

– par l’examen des documents afférents à l’entretien et à la maintenance ;

– par l’examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;

– par des essais de fonctionnement

Elles peuvent concerner tout ou partie des installations ou équipements techniques d’un établissement selon la demande formulée par l’exploitant ou le chef d’établissement.

Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l’occasion de travaux neufs, d’aménagements ou de modifications visés aux articles R. 123-22  etR. 123-23 du Code de la construction et de l’habitation.

Les vérifications en exploitation font l’objet d’un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).

§ 3. Les vérifications dans les établissements existants sur mise en demeure :

Les vérifications effectuées à la suite d’une mise en demeure de l’autorité administrative après avis de la commission de sécurité consistent :

– à effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations désignés ;

– à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires applicables ou à des prescriptions particulières ;

– à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences réglementaires ou à des prescriptions particulières.

La commission de sécurité précise l’objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées.

Ces vérifications font l’objet d’un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD).

GE 9 - Rapport de vérification

Les rapports de vérifications techniques réglementaires doivent être rédigés conformément aux dispositions figurant en appendice à la présente section.

Sous-section II – Vérifications techniques pouvant être assurées par des techniciens compétents

GE 10 -Obligations des techniciens compétents lors des vérifications

Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, les vérifications techniques précisées dans les dispositions générales et particulières peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l’exploitant.

La date, le nom du vérificateur et l’objet des vérifications doivent être inscrits au registre de sécurité.

Un relevé des vérifications effectuées doit être annexé au registre de sécurité.

Ce relevé doit, en fonction des précisions apportées dans la suite du présent règlement, mentionner l’état de bon fonctionnement et d’entretien des installations vérifiées.

Appendice - contenu et forme des rapports de vérifications techniques

  § 1. Le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) :

Le RVRAT comporte au minimum deux parties :

– des renseignements d’ordre général et administratif concernant l’établissement ;

– les avis émis par le(s) vérificateur(s) technique(s) en application du référentiel cité à l’article GE 8, § 1.

1.1. Renseignements d’ordre général et administratif devant figurer en tête du rapport :

– identification de l’organisme agréé ;

– référence à l’organisme d’accréditation (logo, acronyme…) pour les organismes accrédités ;

– identification du (des) vérificateur(s) ;

– identification du maître d’ouvrage ou de l’exploitant ;

– date de la fin des vérifications ;

– date d’émission du rapport ;

– désignation et adresse de l’établissement ;

– nom ou raison sociale du maître d’ouvrage et/ou de l’exploitant ;

– caractéristiques de l’établissement :

 – classement : type(s) et catégorie ;

 – description sommaire des installations (normal, remplacement, sécurité) ;

– réglementation applicable ;

– nature et étendue de la mission confiée à l’organisme agréé ;

– nature et étendue des vérifications effectuées ;

– références du rapport ;

– identification des matériels de mesure ou d’essai utilisés ;

– liste des documents examinés.

1.2. Avis relatifs à la conformité :

1.2.1. Forme des avis :

Les avis sont émis sous l’une des formes suivantes :

– conforme (C) ;

– non conforme (NC) ;

– sans objet (SO) ;

– hors mission (HM) ;

– pour mémoire (PM).

NC : Les avis NC sont délivrés lors du constat d’écarts entre les exigences réglementaires et les travaux réalisés. Ils correspondent également à des prestations non achevées dont l’évaluation ne peut de fait pas être réalisée ou en l’absence d’un ou plusieurs documents justificatifs destinés au maître d’ouvrage.

SO : Les avis SO sont émis lorsque l’établissement n’est pas concerné par certaines dispositions ou lorsqu’il ne comprend pas d’installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité. Le vérificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sous-sections, sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées sont sans objet.

HM : L’indication HM s’applique aux articles du règlement dont la vérification n’a pas été confiée à l’organisme agréé.

PM : L’indication PM s’applique aux articles du règlement qui ne nécessitent pas d’évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours.

1.2.2. Emission des avis :

Les avis relatifs à la conformité sont émis dans l’ordre des dispositions générales du règlement de sécurité suivies des dispositions particulières ou avec insertion des dispositions particulières dans les dispositions générales afférentes.

Pour ce qui concerne les travaux d’aménagement ou de transformation d’un établissement existant, les seuls articles cités sont ceux de la partie du règlement concernée par les travaux, en application de l’article GN 10 du règlement de sécurité.

Les avis relatifs aux non-conformités font l’objet d’un commentaire explicatif. Une liste complète de ces avis de non-conformité ainsi que leurs commentaires explicatifs, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d’installations concernées, est établie en début ou en fin de rapport.

Le contenu du rapport est complété, le cas échéant :

– par des documents fournis par le maître d’ouvrage :

– attestation par laquelle le maître de l’ouvrage certifie avoir fait effectuer l’ensemble des contrôles techniques relatifs à la solidité et à la  sécurité des personnes conformément aux textes en vigueur ;

– attestation du bureau de contrôle précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés des conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l’ouvrage ;

– par le rappel des prescriptions annexées au permis de construire ou à l’autorisation de travaux, dans la mesure où celles-ci viennent en atténuation ou en aggravation des dispositions du règlement de sécurité ;

– par le rappel des aggravations et des dérogations décidées ou accordées par l’autorité administrative et prévues aux articles R. 123-13 du code de la construction et de l’habitation et GN 4 du règlement de sécurité.

Les autres formes d’émission d’avis peuvent faire l’objet, le cas échéant, d’une explication ou d’une observation complémentaire.

§ 2. Le rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) :

Il comporte au minimum deux parties :

– des renseignements généraux et administratifs concernant l’établissement ;

– les constats émis par le(s) vérificateur(s) technique(s).

2.1. Renseignements d’ordre général et administratif :

– identification du propriétaire ou de l’exploitant ;

– référence à l’organisme d’accréditation (logo, acronyme…) pour les organismes accrédités ;

– références du rapport ;

– date de l’émission du rapport ;

– désignation et adresse de l’établissement ;

– classement de l’établissement (type[s] et catégorie), en précisant l’effectif maximum du public admissible et le ou les documents prévus à l’article GE 7, § 2, ayant permis de déterminer ce classement ;

– identification de l’organisme agréé ;

– identification du (des) vérificateur(s) ;

– description sommaire de l’établissement et de(s) l’installation(s) vérifiée(s) comprenant l’historique des principales modifications déclarées par l’exploitant ;

– nature et étendue de la vérification effectuée ;

– date de la vérification ;

– identification des matériels de mesure ou d’essai utilisés ;

– existence de mise à jour ou non d’un registre de sécurité.

2.2. Résultat des vérifications :

2.2.1. Forme des avis :

Chaque installation ou partie d’installation vérifiée fait l’objet d’un des avis suivants :

– satisfaisant (S) ;

– non satisfaisant (NS) ;

– non vérifié (NV).

S : l’avis S exprime le constat d’un maintien de l’état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après une transformation importante, d’un établissement ou d’une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d’exploitation de l’établissement.

Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d’établir avec certitude le référentiel réglementaire applicable à tout ou partie de l’objet de sa mission, le maintien à l’état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, s’il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s’il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité du public.

NV : la non-vérification de l’installation, ou de parties d’installations, pour des raisons d’exploitation ou d’inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport.

NS : cas ne faisant pas l’objet d’un avis satisfaisant ou non vérifié.

2.3. Émission des avis :

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu à des observations clairement formulées.

Lorsque le vérificateur ne dispose pas d’un référentiel réglementaire précis, tel que défini au paragraphe 2.2 ci-dessus, l’avis formulé doit faire l’objet d’un commentaire suffisamment explicatif.

L’ensemble de ces observations détaillées fait l’objet d’une liste récapitulative établie en début ou en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d’installations concernées.

Lorsque les observations concernent un même type d’installation ou de dispositif de sécurité (clapets, volets, etc.), elles sont regroupées.

§ 3. Le rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD) :

Le rapport comporte au minimum trois parties :

– les renseignements d’ordre général et administratif prévus au paragraphe 1.1 ci-dessus, incluant les références au procès-verbal de la commission de sécurité à l’origine de la prescription ou de la mise en demeure ;

– les avis relatifs à la conformité prévus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adaptés à la réglementation applicable au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux. En l’absence des justificatifs cités à l’article GN 12 du règlement de sécurité, le vérificateur procède à une estimation des comportements au feu des matériaux et éléments de construction, et les avis sont transmis sous la forme prévue au paragraphe 2.2 ci-dessus. En cas d’impossibilité d’évaluer la conformité, notamment lorsque cette évaluation nécessiterait des essais destructifs non autorisés par l’exploitant, le vérificateur fait apparaître les motifs de l’impossibilité dans son rapport ;

– le contenu des vérifications réglementaires en exploitation dans les conditions fixées au paragraphe 2.2 ci-dessus.