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ARTICLE M : Magasin de vente, centre commerciaux

Section I – Généralité

M 1 - Établissement assujettis

§ 1. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :

– 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ;

– 200 personnes au total. »

§ 2. Pour l’application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par centre commercial tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente et, éventuellement, d’autres établissements recevant du public, qui sont, pour leur accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l’article M 8 ci-après.

§ 3. Le centre commercial constitue un groupement d’établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-21 du code de la construction et de l’habitation et de l’article GN 2 du présent règlement.

(Arrêté du 1er février 2010) « Lorsque le centre commercial en exploitation dispose d’(Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques », les magasins (Arrêté du 13 juin 2017) « ou tout autre type d’exploitation » d’une surface totale inférieure à 300 mètres carrés peuvent ne pas faire l’objet d’une visite de réception si les rapports de vérifications techniques les concernant concluent à la conformité des locaux par rapport aux dispositions réglementaires. Ces rapports sont transmis au responsable unique de sécurité, qui les adresse au secrétariat de la commission de sécurité compétente avant la date d’ouverture envisagée. »

(Arrêté du 29 juillet 2003)
« § 4. Sont considérées comme « à l’air libre » les aires de vente soumises aux intempéries. »

M 2 - Calcul de l'effectif (arrêté du 13 juin 2017)

§ 1. L’effectif théorique du public susceptible d’être admis dans les magasins et centres commerciaux est déterminé en fonction de la surface de vente de la façon suivante :

a) (Arrêté du 15 novembre 2017) « Règle générale :

L’effectif théorique du public admis est déterminé selon la densité d’occupation suivante :

– au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage, une personne pour 3 mètres carrés ;

– au deuxième étage, une personne pour 6 mètres carrés ;

– aux étages supérieurs, une personne pour 15 mètres carrés. »

b) Centres commerciaux :

Dans les centres commerciaux, l’effectif total du public susceptible d’être admis est déterminé selon la densité d’occupation suivante :

– pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale ;

– pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d’une surface inférieure à 300 mètres carrés, l’effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d’une personne pour 6 mètres carrés ;

c) Magasins de vente à faible densité de public : l’effectif théorique du public admis, quel que soit le niveau, est d’une personne pour 9 mètres carrés de la surface de vente ;

d) Magasins de vente exclusivement réservés aux professionnels : l’effectif théorique du public peut être déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d’établissement ;

e) L’effectif théorique du public des aires de vente à l’air libre définies au paragraphe 4 de l’article M 1 n’est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu’elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l’effectif du public de l’établissement pour la détermination du classement.

§ 2. Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, des diminutions de la densité d’occupation admise pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d’établissement.

Section II – Construction, isolement, distribution

M 3 - Conception et desserte

Les dispositions des articles CO 5CO 15 et CO 25 ne sont pas applicables aux établissements visés au présent chapitre.

M 4 - Isolement par rapport aux tiers (arrêté du 13 juin 2017) "et activité autorisées"

§ 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l’article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu’elles sont défendues par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques », elles sont considérées à risques courants.

§ 2. Un tiers, à l’exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l’article CO 10, sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques ». (Arrêté du 21 juin 1982) « Cette dernière disposition n’est pas obligatoire s’il s’agit d’un parc de stationnement couvert (Arrêté du 12 juin 1995) « d’une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules ».

(Arrêté du 13 juin 2017)
« § 3. Activités autorisées au sein des établissements :

Parmi les activités de type U et R, seuls sont autorisés :

– les postes de consultation définis dans le type U ;

– les crèches disposant d’au moins une sortie sur l’extérieur ;

– les garderies d’enfants, si elles fonctionnent pendant les heures d’exploitation du magasin ou du centre commercial. »

M 5 - Intercommunication avec un parc de stationnement couvert

Des intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnement couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de franchissement (sas) répondent aux dispositions suivantes :

– (Arrêté du 21 juin 1982) « Le sas et les escaliers éventuels y débouchant sont considérés comme des dégagements accessoires » ;

– (Arrêté du 13 juin 2017) « sa surface est d’au moins 6 mètres carrés » ;

– les baies du sas sont munies de portes coupe-feu (Arrêté du 13 juin 2017) « 1 heure ou EI 60 » à fermeture automatique répondant aux exigences de l’article (Arrêté du 10 novembre 1994) « CO 47 (paragraphes 1, 2 et 3) » ; ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 mètres l’une de l’autre (Arrêté du 21 juin 1982) « et elles peuvent être coulissantes » ;

– les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d’autre des portes et à 2 mètres environ de ces dernières ;

– la sensibilisation d’un de ces détecteurs provoque la fermeture de toutes les portes coupe-feu du sas, à l’exception des portes palières d’ascenseur ;

– (Arrêté du 13 juin 2017) « si les portes coupe-feu sont coulissantes, une porte battante s’ouvrant vers l’intérieur du sas, d’une unité de passage au moins, doit exister de part et d’autre de ce dernier afin de permettre à toute personne bloquée à la suite de la fermeture de rejoindre une sortie normale. Cette porte est considérée comme une solution équivalente au sens de l’article CO 57 et permet le transfert horizontal d’une personne en situation de handicap vers un espace protégé ; »

– si, pour des raisons d’isolation thermique, acoustique ou autre, on utilise en plus des portes coulissantes pour obturer les baies du sas, ces portes doivent être à effacement latéral et libérer la largeur totale de ces baies en cas de défaillance du dispositif de commande ou d’alimentation ;

– toute activité commerciale ou dépôt sont interdits.

(Arrêté du 21 mai 2008)
« En atténuation des dispositions prévues aux articles PS 1 et PS 4, § 2, une aire de livraison accessible à un véhicule dont le poids total en charge n’excède pas 19 tonnes peut être créée. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées :

– sa surface est limitée à 200 m2 ;

– son désenfumage est réalisé dans les conditions définies à l’articlePS 42 ;

– elle est conforme aux dispositions de l’articlePS 4, § 2, tirets 2, 4, 5, 7 et 8 ;

– un extincteur portatif à poudre polyvalente de 9 kg au moins est installé de façon visible et accessible dans l’aire de livraison ;

– lorsqu’il existe (Arrêté du 13 juin 2017)« une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques » au niveau où se trouve l’aire de livraison, elle doit être étendue à l’aire de livraison ;

– dans le cas où les exploitants du parc et de l’établissement detype Msont distincts, un accord contractuel tel que défini à l’articlePS 25, § 4, précise les conditions d’application des dispositions du présent paragraphe ;

– elle peut demeurer simultanément accessible à des véhicules dont le poids total en charge est inférieur à 3,5 tonnes ;

– le stationnement d’un véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes étant interdit dans le parc, y compris dans les rampes d’accès, une aire d’attente à l’extérieur peut être mise à la disposition des véhicules de livraison. »

M 6 - Isolement interne

§ 1. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise (Arrêté du 13 juin 2017) « dans les magasins de vente. »

(Arrêté du 13 juin 2017)
« § 1 bis. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec quatre autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise uniquement dans le mail des centres commerciaux. Dans ce cas :

– la défense contre l’incendie est assurée par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques ;

– le service de sécurité incendie est majoré d’un agent dès que le nombre de niveaux est supérieur à trois ;

– par dérogation au paragraphe 3 de l’article M 18, toutes les boutiques, quelle que soit leur surface, doivent disposer d’un écran de cantonnement ou d’une retombée en verre de sécurité de hauteur équivalente.

Dans les magasins et centres commerciaux, la création des mezzanines est interdite entre les niveaux précités. »

§ 2. Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être recoupés tous les 4 500 mètres carrés par des parois coupe-feu de degré deux heures et fermés par des portes coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique.

(Arrêté du 22 novembre 2004)
« § 3. En application des articles CO 11, CO 12 et CO 14, les planchers partiels non accessibles au public destinés à l’administration des établissements et surplombant les espaces accessibles au public doivent soit être considérés comme un niveau pour l’application de l’article CO 12, soit disposer de structures stables au feu une demi-heure.

Les locaux aménagés doivent être isolés des zones recevant du public par des parois et planchers coupe-feu 1 heure et des portes coupe-feu 1/2 heure munies de ferme-porte. Ces dernières peuvent être maintenues ouvertes si elles sont asservies au système d’alarme.

Aucune résistance au feu des structures, des planchers et des parois des locaux à risques courants n’est demandée si l’établissement dispose d’un système d’extinction automatique à eau généralisé. »

M 7 - Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation

§ 1. Les exploitations, avec leurs annexes, situées à l’intérieur des centres commerciaux, doivent être séparées entre elles par des parois en matériaux incombustibles, revêtements exclus. De plus et en aggravation de l’article CO 24 (§ 1), ces parois doivent être coupe-feu d’un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure avec un minimum d’une demi-heure.

§ 2. Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations des types M, N, T et W groupées sur une surface totale inférieure à 300 mètres carrés.

§ 3. Toutefois, en atténuation des dispositions de l’article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n’est exigible pour les parois éventuelles séparant les exploitations du mail.

§ 4. (Arrêté du 24 janvier 1984) « Par dérogation aux dispositions de l’article CO 28 (§ 1), aucun isolement n’est exigible entre la réserve et la surface de vente accessible au public, si la surface totale de l’ensemble de l’exploitation est inférieure à 300 mètres carrés et en outre protégée par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

Section III – dégagements

M 8 - GENERALITES

§ 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l’article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu’après accord écrit du responsable visé à l’article R. 123-21 du code de la construction et de l’habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.

(Arrêté du 13 juin 2017) « Le réaménagement de ces installations n’est pas soumis à l’avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement respectées :

– les emplacements ont été approuvés par la commission de sécurité ;

– les circulations principales délimitant ces emplacements sont matérialisées au sol. »

§ 2. Au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d’exploitation à l’intérieur « d’îlots » de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l’avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :

– les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;

– l’implantation de ces circulations principales à été approuvé par la Commission de sécurité ;

– les trémies d’attaques visées à l’article M 56 sont implantées dans les circulations et matérialisées au sol.

M 9 - Emploi des chariots

§ 1. L’utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :

– quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus ;

– trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701 personnes.

§ 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupes de caisses.

§ 3. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements ni gêner l’évacuation.

§ 4. (Arrêté du 29 janvier 2003) « A l’intérieur des îlots définis à l’article M 8 § 2, des espaces de vente et de présentation desservis par des circulations de 0,90 mètre minimum sont admis si les conditions ci-après sont simultanément respectées :

– la surface unitaire de ces espaces de vente est limitée à 100 m2 ;

– la surface totale de ces espaces est inférieure ou égale, par exploitation et par niveau, à 20 % de la surface de vente ;

– les espaces sont desservis par des circulations principales et/ou secondaires matérialisées. »

§ 1. (Arrêté du 13 juin 2017) « Dégagement des passages en caisses : » (Arrêté du 21 juin 1982) les établissements ou parties d’établissement exploités en libre-service doivent respecter les dispositions suivantes :

– les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s’ils sont rectilignes et si leur largeur est d’au moins 0,60 mètre ; si ces passages ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n’avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres ; (Arrêté du 13 juin 2017)

– les dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :

a) groupe de caisses d’une largeur inférieure à 22 mètres : un dégagement à l’une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l’accès du public ;

b) groupe de caisses d’une largeur supérieure ou égale à 22 mètres : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires au maximum tous les 22 mètres. »

§ 2. (Arrêté du 21 juin 1982) « Lorsque, pour des raisons d’exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que par des dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l’article CO 45 (§ 2). »

(Arrêté du 13 juin 2017) « L’ouverture des passages en caisses comptabilisés comme dégagements normaux qui ne sont pas mis en permanence à la disposition du public pour des raisons d’exploitation doit pouvoir se faire par simple poussée. »

§ 3. En atténuation des dispositions de l’article CO 48 (§ 2), les tourniquets sont admis à l’entrée et à la sortie des zones en libre-service s’ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.

Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux. Toutefois, la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.

(Arrêté du 13 juin 2017) « Les portiques antivol peuvent être implantés dans les dégagements rectilignes si la largeur libre entre deux portiques au niveau des sorties n’est pas inférieure à 0,90 mètre. »

§ 4. Abrogé par arrêté du 13 juin 2017

M 10 - Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure

§ 1. L’utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :

– quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus ;

– trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701 personnes.

§ 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupes de caisses.

§ 3. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements ni gêner l’évacuation.

§ 4. (Arrêté du 29 janvier 2003) « A l’intérieur des îlots définis à l’article M 8 § 2, des espaces de vente et de présentation desservis par des circulations de 0,90 mètre minimum sont admis si les conditions ci-après sont simultanément respectées :

– la surface unitaire de ces espaces de vente est limitée à 100 m2 ;

– la surface totale de ces espaces est inférieure ou égale, par exploitation et par niveau, à 20 % de la surface de vente ;

– les espaces sont desservis par des circulations principales et/ou secondaires matérialisées. »

M 11 - Centres commerciaux : sorties des exploitations et des mails

§ 1. La distance maximale, mesurée suivant l’axe des circulations, que le public doit parcourir :

– soit de tout point d’un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l’extérieur ou un dégagement protégé ;

– soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l’extérieur ou un dégagement protégé,

est fixée comme suit :

a) Au rez-de-chaussée :

– 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;

– 30 mètres dans le cas contraire ;

b) En étage ou en sous-sol :

– 40 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;

– 30 mètres dans le cas contraire.

La distance maximale à parcourir est de 30 mètres pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu’un tel escalier est autorisé.

§ 2. Pour l’application des dispositions de l’article CO 38, les exploitations susceptibles de recevoir plus de cinquante personnes doivent avoir un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant vers l’extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés tels que définis ci-après :

– de 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire ;

– de 301 à 700 personnes : un dégagement normal de deux unités de passage ;

– au-delà de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux.

En atténuation des dispositions de l’article CO 38 (§ 1), les exploitations recevant de 20 à 50 personnes peuvent n’avoir qu’une seule sortie de deux unités ouvrant sur le mail.

(Arrêté du 13 juin 2017) « Toutefois, en atténuation au présent paragraphe et aux dispositions prévues au paragraphe 2 de l’article CO 43, les exploitations recevant de 51 à 700 personnes, situées au centre d’un mail, appliquent cumulativement les exigences suivantes :

– les dégagements donnent sur le mail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un dégagement protégé ;

– l’un des dégagements doit donner sur une partie diamétralement opposée du mail et dans un autre canton de désenfumage ;

– l’ensemble de l’établissement est muni d’une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques. »

§ 3. Les sorties du mail ouvrant sur l’extérieur doivent posséder un nombre total d’unités de passage correspondant aux effectifs cumulés :

– du public circulant dans le mail tel que calculé à l’article M 2 (§ 1, b) ;

– du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont l’évacuation est prévue par le mail.

M 12 - Escaliers et escaliers mécaniques

§ 1. En aggravation des dispositions de l’article CO 52 (§ 3), l’absence de protection de l’ensemble des escaliers n’est admise que si l’établissement ne comprend qu’un étage sur rez-de-chaussée.

§ 2. En application des dispositions de l’article CO 52 (§ 2), la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d’un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d’accès des sapeurs-pompiers, n’est pas exigée.

Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur à l’exception des escaliers mécaniques pour lesquels cette protection n’est exigible qu’au-delà du deuxième étage, sous réserve que chaque cage soit dissociée ou recoupée au droit du plancher haut du deuxième étage.

§ 3. Le choix des escaliers à protéger doit être arrêté, après avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après :

a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaires ;

b) L’encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d’étages et être réalisé sur la totalité des niveaux desservis ;

c) Les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.

§ 4. En aggravation des dispositions de l’article CO 51, les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.

§ 5. En aggravation des dispositions de l’article CO 36 (§ 4), les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les niveaux situés au-dessus du deuxième ét

Aucune exigence de résistance au feu n’est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :

– le plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol ;

– l’établissement est de 3eou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment ;

– le bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à risques importants ;

– les matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l’exception des portes, fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles ;

– les éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d’isolation thermique sont en matériaux de catégorie M0 ou M1 ;

– (Arrêté du 2 février 1993)« l’établissement est pourvu d’un équipement d’alarme du type 2a ou 2b. Si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A ; »

– la protection des escaliers n’est pas exigée, en atténuation des dispositions de l’article CO 52 (§ 3 a), s’il est fait application des dispositions de l’article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments.

(Arrêté du 22 décembre 1981) « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif d’handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l’article GN 8 (§ 1) ».

M 13 - Circulations intérieures

Les circulations principales, telles que définies à l’article CO 34 (§ 3), doivent être aménagées de telle sorte que le public puisse toujours joindre facilement deux sorties.

Dans les étages et les sous-sols, ces circulations doivent desservir les escaliers visés à l’article M 12 ci-dessus.

En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l’extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.

Si des circulations secondaires sont établies, elles doivent avoir une largeur minimale de 0,90 mètre. Elles doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu’elles desservent. Elles ne doivent pas former de cul-de-sac.

M 14 - Visibilité des signalisations

§ 1. En aucun cas, les panneaux de décoration, de publicité, etc., ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties et des sorties de secours.

§ 2. Lorsque la disposition des lieux où doivent être implantés les panneaux de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalisées de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des dérogations à l’article CO 42 (§ 2) peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.

Section IV – Aménagements intérieurs

M 15 - Comportement au feu des matériaux

En aggravation des dispositions de l’article AM 15, l’agencement principal, ainsi que tous les aménagements mobiliers, doivent être en matériaux de catégorie M3.

M 16 - Réserves d'approche

§ 1. Définition :

On appelle réserve d’approche un volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers.

§ 2. Caractéristiques :

Les réserves d’approche doivent répondre aux dispositions suivantes :

– le volume unitaire est limité à 300 mètres cubes, ou à 500 mètres cubes si l’établissement est protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques » ;

– une des dimensions au sol de la réserve n’excède pas 6 mètres ;

– les réserves d’approche d’un même niveau sont séparées entre elles par un intervalle d’au moins 8 mètres ;

– la superficie totale des réserves d’approche pour un même niveau n’est pas supérieure au dixième de la superficie des locaux de vente de ce niveau ;

– les dispositions adoptées pour l’aménagement des réserves d’approche ne font pas obstacle à l’évacuation des fumées ;

– l’accès aux réserves d’approche est interdit au public par l’apposition, à l’entrée de chacune d’elles, de la mention « Sans issue, interdit au public ».

M 17 - Ateliers de fabrication et de préparation des aliments (Arrêté du 10 octobre 2005)

§ 1. Les ateliers de fabrication et de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public comportant ou non des appareils de cuisson ou de remise en température doivent répondre aux conditions suivantes :

Leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l’une de leurs dimensions au sol n’excède pas 20 mètres, ils sont :

– séparés des autres exploitations et de leurs propres locaux de réserves par des parois répondant aux exigences de l’article M 7 (§ 1 et § 3) ;

– séparés, dans une même exploitation, des locaux à risques importants dans les conditions prévues aux articles CO 28 (§ 1)etM 4 (§ 1) ;

– séparés entre eux, dans une même exploitation et quelle que soit leur surface, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M1 ou (Arrêté du 21 mai 2008)« B-s2, d0 », y compris les revêtements éventuels ;

– protégés par (Arrêté du 13 juin 2017)« une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques » lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus ;

– en dépression, à l’exception des locaux réfrigérés (*).

* les termes : « et séparés des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement d’une hauteur minimale de 0,50 mètre » ont été suprimés par arrêté du 24 septembre 2009

§ 2. Les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments nécessitant l’emploi d’appareils de cuisson ou de remise en température d’une puissance utile totale supérieure à 20 kW doivent répondre à l’un des cas suivants :

– aux dispositions concernant les grandes cuisines isolées ;

– aux dispositions concernant les grandes cuisines ouvertes ;

– aux dispositions concernant les îlots de cuisson.

Toutefois, dans les deux derniers cas et en dérogation aux articles les concernant, le local de vente n’est pas classé local à risque moyen.

Si pour des raisons d’exploitation les ateliers sont séparés du local de vente par des parois vitrées, ils doivent répondre aux dispositions des grandes cuisines ouvertes.

§ 3. Lorsque les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments nécessitent l’emploi d’appareils de cuisson ou de remise en température d’une puissance utile totale inférieure ou égale à 20 kW, ces appareils doivent être installés selon les dispositions de la section VI du chapitre X du titre Ier du livre II.

Section V – Désenfumage

M 18 - Dispositions générales

(Arrêté du 22 mars 2004)
§ 1. Les locaux sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l’annexe de l’IT 246.

§ 2. Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure à 1 000 m2, dans les conditions définies au § 7 de l’instruction technique 246.

§ 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les boutiques d’une superficie totale inférieure à 300 m2, réserves d’approche comprises, et donnant sur un mail n’ont pas à être désenfumées. Leur superficie n’est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail. Un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n’est pas imposé. »

§ 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

M 19 - Cas particulier des locaux établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux

(Arrêté du 22 mars 2004)
§ 1. Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, dans les cas visés à l’article M 6 (§ 1), les niveaux peuvent être considérés comme un volume unique d’une superficie de plus de 1 000 m2.

Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux, telle que prévue à l’article M 6 (§ 1), sont divisés en cantons tous les 60 m au maximum. Chaque canton est désenfumé comme un volume unique de plus de 1 000 m2.

§ 2. Dans tous les autres cas, chaque niveau est désenfumé mécaniquement. Toutefois, le niveau supérieur peut être désenfumé naturellement.

Section VI – Chauffage et ventilation

M 20 - Etablissements des 1re, 2e et 3e catégories

(Arrêté du 29 juillet 2003) « Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés. »

M 21 - " Chauffage et ventilation des locaux de vente " (Arrêté du 23 janvier 2004

(Arrêté du 29 juillet 2003)
« § 1. En complément de l’article M 20, dans ces établissements sont autorisés les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.

§ 2. Les circuits d’air de ventilation de confort et de chauffage à air chaud des locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. »

(Arrêté du 22 novembre 2004)
« § 3. En dérogation à l’article M 34, un seul appareil à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux est autorisé par exploitation dans les conditions de l’article CH 55, uniquement à des fins de démonstration dans les conditions de l’article GN 6. »

M 22 - " Chauffage des locaux administratifs " (Arrêté du 23 janvier 2004)

(Arrêté du 29 juillet 2003)
« En complément de l’article M 20, le chauffage des locaux d’administration peut être assuré :

– soit par des appareils de chauffage indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l’exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ;

– soit par des radiateurs à gaz conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51. »

Section VII – Installations électriques

Sous-section 1 – Éclairage normal

M 23 - Suspension des appareils

(Supprimé par arrêté du 19 novembre 2001)

Sous-section 2 – Éclairage de sécurité

M 24 - Généralités ( Arrêté du 19 novembre 2001)

§ 1. les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

L’éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs dans les conditions de l’article EC 11.

§ 2. Dans les centres commerciaux :

a) Les exploitations du type M recevant plus de 700 personnes, les mails et parties communes de l’ensemble du centre doivent être équipés d’un éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs dans les conditions de l’article EC 11.

b) L’éclairage de sécurité des exploitations du type M recevant moins de 100 personnes peut être limité à l’éclairage d’évacuation tel que défini à l’article EC 9.

c) En dérogation aux dispositions de l’article GN 2, § 3, l’éclairage de sécurité des exploitations des autres types peut être réalisé selon les dispositions particulières propres à chaque type en tenant compte de l’effectif théorique de chaque exploitation.

d) Les exploitations de tous les types placées sous une même direction administrative et commerciale peuvent utiliser la même source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, pour l’éclairage de sécurité.

e) La source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs d’une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la sécurité de l’ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface.

Section VIII – Moyens de secours dans les locaux et dégagements accessibles au public

M 25 - Dispositions générales

Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter des moyens de secours contre l’incendie dans les conditions générales fixées au chapitre XI du titre 1er du présent livre, suivant les dispositions particulières ci-après.

M 26 - Matériels d'extinction

Arrêté du 29 juillet 2003) « La défense contre l’incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l’importance et les risques présentés :

a) Établissements dont la superficie des locaux de vente (Arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l’exception des aires de vente à l’air libre définies à l’article M 1 (§ 4) :

(Arrêté du 26 juin 2008)
« – par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l’article MS 39 ; »

– par des robinets d’incendie armés de (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 ou 25/8 ». (Arrêté du 13 juin 2017) « En atténuation des dispositions prévues à l’article MS 15, » leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par (Arrêté du 13 juin 2017) « un jet » de lance ;

– par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

b) (Arrêté du 19 décembre 2017) « Établissements de 1re, 2e et 3e catégorie dont la superficie des locaux de vente n’excède pas 3 000 m2 :

– par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l’article MS 39 ;

– par des robinets d’incendie armés de DN 19/6 ou 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance. »

c) Établissements de 4e catégorie :

(Arrêté du 26 juin 2008)
« – par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l’article MS 39 ».

(Arrêté du 29 juillet 2003)
« d) Aires de vente à l’air libre définies au paragraphe 4 de l’article M 1 :

(Arrêté du 26 juin 2008)
« – par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l’article MS 39 ».

Nota : Le § 2 a été abrogé par arrêté du 13 juin 2017

M 27 - Installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques (Arrêté du 13 juin 2017)

§ 1. Lorsqu’(Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques » est exigée et que (Arrêté du 13 juin 2017) « le choix se porte sur un système de type sprinkleur, si » la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2 de la norme NF EN 12845 (décembre 2004), (Arrêté du 13 juin 2017) « celui-ci doit être » de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme.

§ 2. Dans les autres cas, le système (Arrêté du 13 juin 2017) « du type sprinkleur » installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage.

M 28 - Aménagement de sauvetage et d'intervention

§ 1. Des passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposées, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :

– l’évacuation de certains locaux particulièrement exposés ;

– l’intervention des secours.

§ 2. Des tours d’incendie peuvent être imposés dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux.

M 29 - Service de sécurité incendie (Arrêté du 13 juin 2017)

§ 1. Dans les établissements où l’effectif du public reçu est inférieur à 4000 personnes, des agents, entraînés à la manoeuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public, doivent être désignés par l’exploitant.

§ 2. Dans les établissements où l’effectif reçu est supérieur à 4000 personnes, la surveillance de l’établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l’article MS 46.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article MS 46, en dehors du chef d’équipe et de l’agent de sécurité, non distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d’autres tâches concourant à la sécurité globale de l’établissement.

§ 3. L’organisation du service de sécurité incendie dans les centres commerciaux et magasins de vente, en fonction de l’effectif du public reçu, est déterminé comme suit :

EFFECTIF THÉORIQUE DU PUBLIC
EFFECTIF SSIAP
4 001 à 6 000 3 agents dont 1 SSIAP 2
6 001 à 9 000 4 agents dont 1 SSIAP 2
9 001 à 12 000 5 agents dont 1 SSIAP 2
12 001 à 15 000 6 agents dont 1 SSIAP 2
15 001 à 18 000 7 agents dont 1 SSIAP 2
18 001 à 21 000 8 agents dont 1 SSIAP 2
21 001 à 24 000 9 agents dont 1 SSIAP 2
24 001 à 27 000 10 agents dont 1 SSIAP 2
Au-delà de 27 000 11 agents dont 1 SSIAP 2

§ 4. Dès que l’effectif théorique du public est supérieur à 9000 personnes, le service de sécurité est placé sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP 3) en plus des effectifs définis au paragraphe 3.

§ 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article MS 50, le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté de l’établissement.

M 30 - Système de sécurité incendie (Arrêté du 2 février 1993)

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53.

Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie B.

Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.

Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

M 31 - Organisation globale de la sécurité (Arrêté du 2 février 1993)

Le directeur de l’établissement ou le responsable unique de sécurité (RUS) annexe au registre de sécurité un schéma d’organisation globale de la sécurité de l’établissement.

Ce document précise plus particulièrement les obligations en matière de dimensionnement du service de sécurité incendie tel que défini à l’article M 29 ainsi que les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité du public et les modalités de la réalisation d’une évacuation générale de l’établissement.

M 32 - Alarme générale (Arrêté du 2 février 1993)

Les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.

§ 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2a.

Les établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2b.

Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3.

Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.

§ 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés.

§ 3. S’il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l’alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.

M 33 - Alerte

(Arrêté du 2 février 1993)
« La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l’article (Arrêté du 24 septembre 2009)  » MS 70  » » doit être réalisée comme suit :

a) Par (Arrêté du 4 juillet 2007) « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l’article (Arrêté du 24 septembre 2009)  » MS 70  » » dans les établissements de 1re catégorie ;

b) Par téléphone urbain dans les établissements de 2e, 3e ou 4e catégorie.

Section IX. Dispositions spécial à certaines présentations ou manifestation

M 34 - Utilisation d'énergie et de combustible

§ 1. Le fonctionnement de moteurs thermiques est interdit dans les locaux accessibles au public.

§ 2. L’utilisation ou les démonstrations d’appareils nécessitant l’emploi de combustibles solides, liquides ou gazeux sont interdites.

§ 3. Des dérogations aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être accordées suivant la procédure prévue à l’article GN 6, après avis de la commission de sécurité.

§ 4. Lorsque des appareils électriques destinés à la vente sont présentés sous tension, la protection du public contre les contacts directs et indirects doit être assurée conformément aux dispositions prévues dans la norme NF C 15-100.

M 35 - Machines-outils

L’utilisation des machines-outils par le public dans les locaux de vente est autorisée si :

– les machines-outils sont sous la surveillance directe d’un personnel compétent de l’établissement ;

– l’accès aux machines-outils est réservé aux seuls clients intéressés par leur emploi.

Les machines-outils dont l’utilisation présente un risque particulier d’incendie doivent être installées :

– soit dans un local répondant aux caractéristiques définies à l’article CO 28 (§ 2) ;

– soit dans un local protégé par une installation d’extinction automatique à eau (Arrêté du 13 juin 2017) « appropriée aux risques ».

Les déchets doivent être recueillis au fur et à mesure de leur production dans des récipients incombustibles et munis d’un couvercle.

M 36 - Ballons gonflés

La distribution ou l’exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable sont interdites à l’intérieur des établissements.

M 37 - Manifestations temporaires

Les manifestations temporaires, correspondant aux intensifications saisonnières de la vente dans certains rayons, sont autorisées sous réserve que les dispositions du présent règlement soient respectées et que notamment ces manifestations n’apportent aucune entrave à l’évacuation du public.

Les panneaux d’affichage et de décoration utilisés lors de ces manifestations doivent être réalisés en matériaux de la catégorie M2.

Section X – Dispositions spéciales aux articles et produits dangereux

M 38 - Généralités

La présentation et la vente au public, dans les locaux d’une même exploitation, des articles et produits visés à la présente section qui constituent des dangers particuliers d’incendie ou d’explosion, sont subordonnées aux dispositions spéciales suivantes, indépendamment des réglementations auxquelles ils peuvent être soumis par ailleurs :

– la présentation et le stockage de tous ces articles et produits sont à l’abri de tout rayonnement calorifique (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.) ;

– les points de vente de ces articles et produits sont éloignés les uns des autres d’au moins trois mètres, ou isolés entre eux de telle sorte qu’un accident survenant à l’un ne risque pas de se propager rapidement à un autre ;

– les produits visés à la présente section doivent être de préférence présentés dans les étages supérieurs ;

– lorsque ces stockages sont implantés dans des locaux ouvrant sur un cul-de-sac, ils doivent être placés de manière telle qu’ils ne puissent compromettre l’évacuation du public.

(Arrêté du 24 septembre 2009)
« En atténuation des dispositions prévues à l’article PS 4 (§ 1), une station-service de distribution de carburant peut être installée dans un parc de stationnement couvert, sous réserve de respecter les dispositions suivantes :

a) Elle doit se situer au niveau de la voie publique située à l’air libre ;

b) Elle doit être installée en bordure du parc de stationnement couvert ;

c) Elle doit être largement ventilée directement sur l’extérieur sur la moitié de son périmètre ;

d) Les structures du parc de stationnement situées dans l’emprise de la station-service et jusqu’à une distance de 8 mètres au-delà de cette emprise doivent être stables au feu de degré 3 heures (R 180) ;

e) La surface du niveau qui lui est superposé doit être à l’air libre ;

f) L’aire de dépotage doit être située hors de l’emprise du parc de stationnement ;

g) La station-service doit être inaccessible aux véhicules d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes. »

M 39 - Hydrocarbures liquéfiés et aérosols

§ 1. Par dérogation aux dispositions de l’article GZ 8, les bouteilles de butane peuvent être admises dans les locaux accessibles au public, sous réserve que leur capacité unitaire soit limitée à 3 kilogrammes et le poids total, par point de vente, à 25 kilogrammes ; cette dernière limite est portée à 100 kilogrammes dans les locaux protégés par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

§ 2. La capacité unitaire des récipients d’aérosols est limitée à un litre quel que soit l’agent propulseur.

M 40 - Matières et liquides inflammables et alcools

§ 1. La présentation et la vente au public des produits et liquides particulièrement inflammables visés à l’article R. 123-9 du Code de la construction et de l’habitation sont autorisées dans les magasins spécialisés.

§ 2. Les matières inflammables du premier groupe, les liquides inflammables de la première catégorie, et les alcools dont le titre est supérieur à 60° GL doivent être contenus dans les emballages étanches de préférence incassables.

Aucun transvasement ne peut être effectué dans les locaux recevant du public.

Le poids de ces produits est limité dans les conditions définies à l’article M 42 ci-après.

§ 3. (Arrêté du 21 juin 1982) « L’utilisation de solvants halogénés est autorisée dans les ateliers de nettoyage à sec de vêtements, inclus ou non dans des centres commerciaux, sous réserve de respecter les prescriptions générales de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et les prescriptions particulières suivantes :

a) Réaliser une ventilation mécanique permanente dans l’ensemble du local, l’air étant rejeté par un conduit spécial non raccordable aux conduits des autres locaux ;

b) Les postes de prénettoyage et repassage seront situés à proximité des ventilateurs d’extraction de l’air de l’atelier ;

c) Ne pas procéder à un nettoyage manuel des effets avec des solvants halogénés ;

d) Ne pas stocker de solvants halogénés ;

e) Souscrire un contrat d’entretien des machines de traitement suivant les instructions du constructeur. »

§ 4. (Suppimé par arrêté du 10 mai 2019)

M 41 - Peinture sous pression

La capacité unitaire des récipients de peinture sous pression à base de liquide inflammable est limitée à un litre.

M 42 - Limitation totale en poids et volume

§ 1. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Le poids total des hydrocarbures liquéfiés et des matières inflammables du premier groupe telles que :

– les carburants gélifiés ou solidifiés ;

– les produits accélérateurs de combustion ;

– les matières susceptibles de brûler sans apport d’oxygène ;

– les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l’air un mélange explosif,

est limité à 100 kilogrammes par point de vente, le poids de ces derniers ne pouvant toutefois dépasser les limites fixées à l’article M 39. »

Ce poids total est cependant réduit à 50 kilogrammes en sous-sol lorsque le local de vente n’est pas protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

De plus, le poids global des hydrocarbures liquéfiés, y compris celui des agents propulseurs des aérosols, est limité à 2 000 kilogrammes pour l’ensemble de la surface de vente.

Toutefois, dans les centres commerciaux, cette dernière limite est fixée comme suit pour chaque exploitation :

– Exploitation recevant plus de 1 500 personnes : 2 000 kilogrammes ;

– Exploitation recevant de 701 à 1 500 personnes : 1 000 kilogrammes ;

– Exploitation recevant de 301 à 700 personnes : 750 kilogrammes ;

– Exploitation recevant 300 personnes et au-dessous : 500 kilogrammes.

§ 2. (Arrêté du 21 juin 1982) « Le volume total des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL cumulé avec celui des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL est limité à 3 000 litres pour l’ensemble de la surface de vente. »

Les quantités cumulées par exploitation des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées dans les centres commerciaux à :

– 3 000 litres pour les exploitations recevant plus de 1 500 personnes ;

– 2 000 litres pour les exploitations recevant de 701 à 1 500 personnes ;

– 1 500 litres pour les exploitations recevant de 301 à 701 personnes ;

– 1 000 litres pour les exploitations recevant 300 personnes et au-dessous.

Toutefois, le volume total des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n’est compté que pour le cinquième (Arrêté du 29 janvier 2003) de son volume réel pour l’application des règles ci-dessus.

Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.

Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

§ 3. Le poids total par exploitation des récipients pleins de peinture à base de liquide inflammable est limité à 10 000 kilogrammes, quelle que soit la catégorie de l’établissement.

Ces quantités peuvent être doublées si l’établissement est protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

§ 4. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Un système d’extinction automatique ponctuel à poudre, équipé d’une rampe de diffusion et comportant un bac de rétention, doit être installé dans les établissements ou exploitations présentant plus de 500 litres de liquides inflammables de 1re catégorie ou d’alcools dont le titre est supérieur à 60°, à l’exception des cosmétiques. Chaque présentation au public doit être fractionnée en éléments superposables protégés chacun par le système d’extinction automatique défini ci-dessus. »

M 43 - Munitions et artifices

La présentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente au public des munitions et artifices sont soumis à la réglementation propre à ces artifices.

De plus, sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, l’exposition et la vente de ces articles sont interdites en sous-sol.

M 44 - Défense de fumer

Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de vente. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

Section XI – Mesures particulières aux locaux non accessibles au public

M 45 - Généralités

Pour l’application des dispositions de l’article GE 1 (§ 2) relatives aux locaux non accessibles au public, la présente section donne quelques directives générales sur le classement de ces locaux et les mesures de sécurité à respecter, en complément de celles des articles CO 28 et CO 29.

M 46 - Hydrocarbures liquéfiés et aérosols

Sont classés en locaux à risques courants :

– les locaux administratifs et sociaux ;

– les locaux des services liés directement à la vente, à l’exception de ceux visés à l’article M 47.

M 47 - Matières et liquides inflammables et alcools

§ 1. Sont classés en locaux à risques importants :

– les locaux de stockage et de manipulation des matériaux d’emballage visés à l’article M 48, ainsi que les dépôts de déchets d’emballage ;

– les réserves, à l’exception des réserves d’approche qui sont assimilées aux risques des locaux de vente.

§ 2. Il est formellement interdit de fumer dans les locaux. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

M 48 - Locaux d'emballage

§ 1. La capacité unitaire des locaux de stockage et de manipulation des matériaux d’emballage, des dépôts de déchets d’emballage est limitée à 100 mètres cubes, elle peut être portée à 300 mètres cubes, non compris le volume de la presse à papier si le local est protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

§ 2. (Arrêté du 20 novembre 2000) « Un appareil de compactage est autorisé dans une réserve sous les conditions suivantes :

– l’appareil de compactage, un seul par réserve, ne peut être implanté que dans une réserve de volume inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes répondant aux dispositions de l’article M 49, paragraphe 1 ;

– l’appareil doit faire l’objet d’un marquage CE, sa puissance électrique totale est inférieure ou au plus égale à(Arrêté du 29 juillet 2003)« 7,5 kW » ;

– pour un même appareil, l’ensemble des chambres de compactage ne doit pas représenter un volume total supérieur à 1 m3 ;

– le stockage de déchets d’emballage en attente de compactage est interdit dans la réserve ;

– les déchets compactés doivent être retirés régulièrement de la réserve et leur volume en attente d’enlèvement ne doit pas dépasser 1 m3. »

M 49 - Réserves

§ 1. Par dérogation à l’article CO 28 (§ 1), des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées.

Les portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent être coupe-feu de degré une heure, à fermeture automatique, et installées dans les conditions prévues à l’article (Arrêté du 10 novembre 1994) « CO 47 (§ 1, 2 et 3) ».

(Arrêté du 23 octobre 1986) « Dans tous les cas, la fermeture de ces portes doit être asservie soit à un détecteur autonome déclencheur, soit à une installation de détection automatique sensible aux fumées et gaz de combustion. »

§ 2. La capacité unitaire des réserves est limitée :

– à 1 500 mètres cubes en sous-sol, ainsi qu’au rez-de-chaussée et en étage lorsque le public a accès à un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment est occupé partiellement par des tiers ;

– à 3 000 mètres cubes au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le public n’a pas accès à un niveau supérieur à celui des réserves et que l’établissement occupe la totalité du bâtiment.

§ 3. Lorsque les réserves sont protégées par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques », les volumes définis au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être portés respectivement à 5 000 mètres cubes et à 10 000 mètres cubes.

§ 4. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Dans le cas d’un établissement à simple rez-de-chaussée non protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques », la capacité unitaire des réserves peut être portée à 5 000 mètres cubes lorsque l’isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. » Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une largeur de quatre mètres, mesurée horizontalement de part et d’autre de cette paroi.

§ 5. Dans le cas d’un établissement à simple rez-de-chaussée et protégé en totalité par un réseau de détection automatique, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 10 000 mètres cubes lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– les structures principales du bâtiment des réserves sont indépendantes de celles du ou des bâtiments ;

– l’isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement de part et d’autre de cette paroi ;

– l’alarme restreinte est asservie à la détection automatique ;

– les façades de l’établissement recevant du public sont situées à 10 mètres au moins de tout autre bâtiment et des limites de la parcelle voisine.

§ 6. La fermeture des portes de communication entre les différents blocs de réserves visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 doit être asservie :

– soit à un détecteur autonome déclencheur ;

– soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz de combustion ;

– soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température atteint 70 °C. Ces dispositifs doivent être placés dans le quart supérieur des volumes à protéger et de part et d’autre de la porte.

M 50 - Dépôts et réserves de produits dangereux intégrés dans les bâtiments accessibles au public

§ 1. Les dépôts et réserves de produits dangereux visés à la section X du présent chapitre doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans des locaux répondant aux dispositions de l’article CO 28 (§ 1).

§ 2. A tous les niveaux, l’entreposage de produits dangereux doit être fait à l’abri de tous rayonnements calorifiques (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.).

§ 3. Paragraphe abrogé par arrêté du 23 janvier 2004.

§ 4. Les quantités cumulées des liquides inflammables de 1re catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées à 3 000 litres par local ; les liquides inflammables de 2e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n’étant toutefois comptés que pour le (Arrêté du 29 janvier 2003) « cinquième » de leur volume réel.

Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.

Les locaux de stockage doivent être ventilés directement sur l’extérieur. Aucun transvasement ne doit y être effectué.

§ 5. Le poids total par exploitation des récipients de peinture à base de liquides inflammables ne doit pas dépasser 10 000 kilogrammes.

Ces quantités peuvent être doublées si l’établissement est protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

§ 6. Les quantités fixées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus peuvent être dépassées, notamment pour des raisons d’exploitation, sous réserve que des mesures adaptées soient prises après avis de la commission de sécurité.

M 50.1 - Stockage des hydrocarbures liquéfiés et des aérosols (Arrêté du 23 janvier 2004)

§ 1. Les stockages d’hydrocarbures liquéfiés sous toutes leurs formes contenus dans des récipients mobiles non branchés et des matières inflammables (classées F + ou F suivant l’inflammabilité des liquides établie par l’annexe 1 de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances), destinés à la vente et non assujettis à la législation relative aux installations classées au titre de la protection de l’environnement sont limités à 2 000 kg au total par exploitation.

§ 2. Les stockages d’hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux dispositions suivantes :

– les récipients doivent être stockés sur un emplacement bien déterminé uniquement affecté à cet usage ; le stockage en sous-sol est interdit ;

– les récipients ne doivent pas être stockés dans des conditions où ils risqueraient d’être portés à une température dépassant 50 °C ;

– le stockage supérieur à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du premier paragraphe de l’article CO 28 ;

– le stockage inférieur ou égal à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l’article CO 28.

Pour les dépôts en plein air ou sous simple abri, les distances à respecter entre les parois des récipients mobiles et des propriétés appartenant à des tiers ou de tout autre local contenant des foyers ou feux nus sont de :

– 2 m pour une quantité stockée au plus égale à 260 kg ;

– 3 m pour une quantité stockée comprise entre 260 kg et 520 kg ;

– 4 m pour une quantité stockée supérieure à 520 kg.

§ 3. Les locaux de stockage doivent posséder une ventilation haute et basse permanente d’une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés ; la ventilation basse doit être prise au niveau du sol et donner directement sur l’extérieur. »

M 51 - Installations électriques (Arrêté du 19 novembre 2001)

A l’exception des locaux administratifs et sociaux, les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques mécaniques (condition d’influence externe AG 3) et dans les conditions requises pour les locaux présentant des risques d’incendie (condition d’influence externe BE 2).

M 52 - "Chauffage des locaux à risques particuliers" (Arrêté du 23 janvier 2004)

§ 1. (Arrêté du 29 juillet 2003) « En complément de l’article M 20, sont autorisés les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l’exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques. »

§ 2. Les dépôts visés à l’article M 50 ne doivent pas être chauffés.

M 53 - Cantines et réfectoires du personnel

§ 1. Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans des cuisines et des cantines ou des réfectoires fonctionnant en self-service. Ils doivent être installés dans les conditions fixées au chapitre X du titre 1er du présent livre.

§ 2. Les cantines et réfectoires équipés pour le réchauffage ou la cuisson individuelle des aliments ne doivent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à « 3,5 kW »(Arrêté du 19 novembre 2001).

M 54 - Désenfumage des réserves

(Arrêté du 22 mars 2004) « § 1. En application des articles DF 7 et M 45, les réserves sont désenfumées comme des locaux de moins de 1 000 m2.

§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. De plus, ces commandes doivent s’intégrer dans le SSI de l’établissement. »

M 55 - Moyens de secours

La défense contre l’incendie des locaux visés à la présente section doit être assurée, selon l’importance et les risques présentés, dans les mêmes conditions que celles prescrites par l’article M 26.

M 56 - Trémies d'attaque

Lorsque l’ensemble des réserves et des locaux d’emballage installés en sous-sol n’est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques », une trémie de 60 centimètres de côté ou de diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers hauts des locaux correspondants.

M 57 - Alarme (Arrêté du 10 novembre 1994)

L’équipement d’alarme prévu à l’article M 32 doit être étendu aux locaux non accessibles au public.

M 58 - Défense de fumer

Il est interdit de fumer dans l’ensemble des réserves et dans les locaux de réception, d’emballage, d’expédition et leurs annexes.

Cette prescription doit être affichée bien en évidence.