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ARTICLE T : Salle d’expositions

Section I – Généralités

T 1 - Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements à vocation commerciale (1) destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des nombres suivants :

– 100 personnes en sous-sol ;

– 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ;

– 200 personnes au total.

§ 2. Les salles d’expositions à caractère permanent (véhicules automobiles, bateaux, machines et autres volumineux biens d’équipement assimilables) n’ayant pas une vocation de foire ou de salon sont visées par le présent chapitre.

(1) :  : Les établissements à vocation culturelle, artistique ou scientifique sont assujetis au type Y

T 2 - Calcul de l'effectif

L’effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d’occupation suivante :

a) Salles d’expositions, foires-expositions ou salons temporaires : une personne par mètre carré de la surface totale des salles accessibles au public ;

b) Salles d’expositions à caractère permanent visées à l’article T 1 (§ 2) : une personne par 9 mètres carrés de la surface totale des salles accessibles au public.

T 3 - Propriétaires, organisateurs, exposants

Les obligations des propriétaires et des exploitants, telles qu’elles résultent des articles R. 123-3 et R. 123-43 du Code de la construction et de l’habitation, sont réparties entre :

– les propriétaires, les locataires permanents ou les concessionnaires des locaux ou des enceintes ;

– les organisateurs d’expositions ;

– les exposants et locataires de stands.

Les dispositions des articles T 4, T 5 et T 8 fixent les obligations respectives de ces responsables.

T 4 - Obligations des propriétaires et concessionnaires (Arrêté du 11 janvier 2000)

§ 1. Les propriétaires, ou les concessionnaires, doivent mettre à la disposition des organisateurs des installations conformes aux dispositions du présent règlement.

A cet effet, ils doivent établir et remettre à l’organisateur un cahier des charges contractuel précisant les mesures de sécurité propres aux locaux et aux enceintes loués, ainsi que les obligations respectives du propriétaire et de l’organisateur pour appliquer les prescriptions imposées par l’autorité administrative.

Le « cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l’établissement et l’organisateur de la manifestation », pour ce qui concerne la sécurité incendie, doit être validé par l’autorité administrative après avis de la commission de sécurité compétente et doit comporter les rubriques suivantes :

– les contraintes de sécurité incendie liées au règlement de sécurité et les prescriptions complémentaires permanentes de l’autorité administrative ;

– l’organisation générale de la sécurité incendie du site et, en particulier, la composition et la répartition des missions entre le service de sécurité incendie de l’établissement et celui de la manifestation ;

– les consignes générales de sécurité incendie ;

– les conditions dans lesquelles, si nécessaire, le chef d’établissement désignera une personne pour coordonner l’action de plusieurs chargés de sécurité agissant simultanément sur un même site ;

– les plans de l’établissement, avec indication d’une échelle graphique, faisant apparaître :

– l’emplacement des moyens de secours ;

– les servitudes de circulation intérieure ;

– les conditions de desserte et d’accessibilité des bâtiments et du site et les contraintes de stationnement ;

– les possibilités et les contraintes d’utilisation des espaces extérieurs ;

– les activités autorisées et leurs éventuelles contraintes ;

– les limitations ou les interdictions d’emploi ou de mise en œuvre de matériels ou d’installations ;

– les éventuelles obligations de recours à une personne ou un organisme agréé pour certaines installations, ou habilité pour ce qui concerne les CTS.

Dans le cas où le propriétaire ou le concessionnaire souhaiterait imposer aux organisateurs des contraintes complémentaires en matière de sécurité incendie, celles-ci devront figurer dans le présent cahier des charges et leur origine précisée.

Le « cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l’établissement et l’organisateur de la manifestation » doit être annexé au registre de sécurité.

§ 2. Les exploitants, les concessionnaires et les locataires permanents des locaux ou des enceintes destinés à des activités annexes (restaurants, cafétérias, bureaux, locaux de prestataires de service, etc.) sont responsables de l’application des règles de sécurité propres à leurs activités.

A cet effet, le propriétaire doit fixer cette responsabilité dans un cahier des charges contractuel entre le propriétaire ou le concessionnaire de l’établissement et les locataires permanents de l’établissement, ainsi que les obligations respectives des deux parties pour appliquer les prescriptions imposées par l’autorité administrative.

Ce cahier des charges intègre le règlement de sécurité et les prescriptions permanentes de l’autorité administrative.

Ce cahier des charges ne peut être contradictoire avec le « cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l’établissement et l’organisateur de la manifestation ».

Il doit être tenu à la disposition de l’administration, de l’organisateur et du chargé de sécurité lors de toute manifestation.

Ce cahier des charges doit être annexé au registre de sécurité.

T 5 - Obligations organisateurs (Arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. L’organisateur doit demander à l’autorité administrative l’autorisation de tenir une activité du présent type deux mois avant son ouverture. La demande doit préciser la nature de la manifestation, sa durée, son implantation, l’identité et les qualifications du ou des chargés de sécurité et être accompagnée d’un dossier comportant :

– le “cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l’établissement et l’organisateur de la manifestation” visé à l’article T 4 ;

– une note de présentation générale et une note technique de sécurité rédigées, datées et signées par le chargé de sécurité, cosignées par l’organisateur, attestant du respect du présent règlement ;

– tout document prévu dans le “cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l’établissement et l’organisateur de la manifestation” ;

– une attestation du contrat liant l’organisateur au propriétaire ou concessionnaire ;

– la composition du service de sécurité incendie défini à l’article T 48 ;

– un plan faisant apparaître les conditions de desserte et d’accessibilité du site, l’emplacement des appareils d’incendie et les utilisations des espaces extérieurs ;

– un plan détaillé de la manifestation faisant apparaître le tracé des circulations, l’emplacement des stands ou espaces réservés aux exposants, les emplacements des locataires permanents, les emplacements des stands à étage et des cuisines provisoires, l’emplacement des moyens de secours, l’emplacement des poteaux de structures, les installations fixes de gaz, l’emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, l’emplacement des sorties éventuellement neutralisées conformément aux dispositions de l’article T 20 (§ 2).

Un double de cette demande doit être transmis au propriétaire ou concessionnaire.

§ 2. L’organisateur doit veiller à l’application des règles de sécurité dans l’ensemble des installations propres à une manifestation dès que les emplacements des stands sont mis à sa disposition. Il doit désigner un (ou plusieurs) chargé(s) de sécurité et doit appliquer les prescriptions formulées par l’administration en réponse à la demande d’autorisation de la manifestation.

Ses obligations prennent fin en fonction des clauses prévues dans le cahier des charges cité à l’article T 4 (§ 1), sans que cela puisse être avant le départ du public.

Le nombre et la qualification des chargés de sécurité doivent être adaptés à l’importance et à la nature de la manifestation.

§ 3. L’organisateur doit tenir à la disposition de la commission de sécurité et remettre, avant la manifestation, à chaque exposant, un extrait du “cahier des charges entre l’organisateur et les exposants et locataires de stands” qui précise notamment :

– l’identité et la qualification du (ou des) chargé(s) de sécurité ;

– les règles particulières de sécurité à respecter ;

– l’obligation de déposer auprès de lui une demande d’autorisation ou une déclaration pour les cas prévus aux articles T 8 (§ 3) et T 39.

L’ensemble de ces extraits constitue le “cahier des charges entre l’organisateur et les exposants et locataires de stands”. Ce cahier des charges ne peut être contradictoire avec le “cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l’établissement et l’organisateur de la manifestation”. Il peut être consulté par le propriétaire.

§ 4. L’organisateur notifie aux exposants les décisions de l’administration relatives aux déclarations et autorisations adressées à celle-ci, et en remet une copie au chargé de sécurité.

§ 5. Sur proposition du chargé de sécurité, dont le rôle est défini à l’article T 6, l’organisateur doit interdire l’exploitation des stands non conformes aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, la distribution de l’électricité et des autres fluides leur est refusée par l’organisateur.

Ce point doit être défini dans le contrat liant l’organisateur à l’exposant ou au locataire de stand et dans le contrat liant le propriétaire ou le concessionnaire à l’organisateur.

T 6 - Obligations et qualifications du chargé de sécurité (Arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. Obligations du chargé de sécurité.

Sous la responsabilité de l’organisateur, le chargé de sécurité visé à l’article T 5 a pour mission :

– d’étudier avec l’organisateur de la manifestation le dossier d’aménagement général de l’ensemble de la manifestation et de participer à la rédaction du dossier de sécurité qui sera soumis à l’avis de l’administration. Ce dossier, très précis quant à l’implantation et l’aménagement des différentes parcelles, sera cosigné par l’organisateur et le chargé de sécurité ;

– de faire appliquer par l’organisateur les prescriptions formulées par l’administration ;

– de faire respecter les prescriptions des cahiers des charges visées aux articles T4 et T5 ;

– de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de sécurité à prendre pour leurs aménagements ;

– d’examiner les déclarations et demandes d’autorisation mentionnées dans la section X du présent chapitre et de détenir la liste des stands concernés ;

– de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu’à la fin de l’ouverture au public, l’application des mesures de sécurité incendie figurant au présent règlement à l’exception des dispositions constructives ;

– de s’assurer que les éventuels stands à étage ont fait l’objet d’un contrôle de solidité par un organisme ou une personne agréé ;

– d’assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation ;

– d’informer, en temps utile, l’administration des difficultés rencontrées dans l’application du présent règlement ;

– de tenir à la disposition des secours, le cas échéant, les informations relatives à l’implantation des sources radioactives, à l’emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, et à la localisation des zones comprenant de nombreux stands utilisant des bouteilles d’hydrocarbures liquéfiés ;

– de signaler à l’organisateur et au propriétaire des lieux tout fait occasionné par les autres exploitations permanentes de l’établissement (cafétéria, restaurant, cantine…) susceptibles d’affecter le niveau de sécurité de la manifestation en cours ;

– de s’assurer que les équipements de sécurité de l’établissement ne soient pas neutralisés par les installations de la manifestation en cours ;

– d’examiner tout document permettant de s’assurer que les visites de maintenance des moyens de secours ont été correctement réalisées ;

– de contrôler la présence et la qualification du personnel du service de sécurité de la manifestation ;

– de rédiger un rapport final relatif au respect du présent règlement et des prescriptions émises par l’autorité administrative qui a autorisé la tenue de la manifestation. Ce rapport est transmis, avant l’ouverture au public, simultanément à l’organisateur de la manifestation et au propriétaire des lieux. Ce rapport prend position quant à l’opportunité d’ouvrir tout ou partie de la manifestation au public et est tenu à la disposition de l’administration par l’organisateur.

§ 2. Qualifications du chargé de sécurité.

Le chargé de sécurité doit être titulaire soit :

– du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personne (SSIAP 3), à jour de recyclage, obtenu conformément aux dispositions définies par les articles 3 et 6 de l’appendice à l’arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Cette qualification ne permet d’exercer la fonction de chargé de sécurité que pour l’ensemble d’une manifestation dans laquelle l’effectif du public ne dépasse pas 1 500 personnes ;

– du diplôme ERP-IGH 3, délivré en application des arrêtés du 18 mai 1998 et du 21 février 1995 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, obtenu avant le 31 décembre 2005. Cette qualification ne permet d’exercer la fonction de chargé de sécurité que pour l’ensemble d’une manifestation dans laquelle l’effectif du public ne dépasse pas 1 500 personnes et n’est offerte que jusqu’au 31 décembre 2011 afin de permettre aux personnes titulaires du diplôme précité d’obtenir un diplôme SSIAP 3 par équivalence après un stage de recyclage ou de remise à niveau ;

– du diplôme unité de valeur des sapeurs-pompiers (PRV2), à jour de recyclage, défini par l’arrêté du 25 janvier 2006 relatif au guide national de référence relatif à la prévention ;

– de l’attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 (AP 2), à jour de recyclage, définie par l’arrêté du 8 mars 2007 relatif aux attestations de compétence en matière de prévention des risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;

– du brevet de prévention contre les risques d’incendie et de panique ou de l’attestation de stage de prévention obtenue avant le 25 janvier 2006, à jour de recyclage, reconnu comme équivalent jusqu’au 31 décembre 2011 et ce pour permettre aux personnes titulaires des diplômes précités de suivre, selon les cas :

– soit un stage de formation de maintien des acquis prévu à l’article 2.2.2 du guide national de référence approuvé par l’arrêté du 25 janvier 2006 ;

– soit un stage de recyclage prévu à l’article 13 de l’arrêté du 8 mars 2007.

Au-delà du 31 décembre 2011, les titulaires des diplômes précités devront avoir suivi les formations de maintien des acquis ou les recyclages susmentionnés pour exercer la fonction de chargé de sécurité ;

– du contrôle des connaissances prévu à l’article 3 de l’arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d’agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public, complété par une attestation datant de moins de trois ans obtenue suite à un stage de maintien et d’actualisation des connaissances prévu à l’article 13 de l’arrêté du 8 mars 2007.

T 7 - Obligations de l'autorité administrative (Arrêté du 11 janvier 2000)

§ 1. L’autorité administrative, après avis de la commission de sécurité compétente, doit faire connaître sa décision concernant la demande prévue à l’article T 5 (§ 1) au plus tard un mois après dépôt.

§ 2. La commission de sécurité peut procéder à la visite de réception des installations propres à la manifestation avant l’ouverture au public.

T 8 - Obligations des exposant et locataires de stands (Arrêté du 11 janvier 2000)

§ 1. Les exposants et locataires de stands doivent respectivement appliquer les cahiers des charges cités aux articles T 4 (§ 1) et T 5 (§ 2).

§ 2. Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par le chargé de sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour que celui-ci puisse les examiner en détail.

Dans chaque stand, l’exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette visite de réception. Il doit tenir à la disposition des membres de la commission tout renseignement concernant les installations et les matériaux visés à l’article T 21, sauf pour ceux faisant l’objet d’une marque de qualité.

§ 3. Les exposants et locataires de stands utilisant des machines, des moteurs thermiques ou à combustion, des lasers, ou tout autre produit dangereux, doivent effectuer une déclaration à l’organisateur un mois avant l’ouverture au public.

T 9 - Exploitation

L’ensemble des mesures relatives à l’exploitation (aménagements des stands, stockage, distribution des fluides…) s’applique à tous les établissements existants ou à construire.

Section II – Constructions

T 10 - Conception de la distribution intérieure

En application de l’article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.

T 11 - Isolement par rapport aux tiers

§ 1. Les établissements du présent type ne doivent avoir aucune ouverture sur des cours dont la plus petite dimension est inférieure à 8 mètres et sur lesquelles des tiers prennent air ou lumière.

§ 2. En application de l’article CO 6 (§ 2), les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à « risques particuliers » s’ils ne sont pas protégés par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d’extinction automatique du type sprinkleur ».

T 12 - Parc de stationnement couverts

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l’article PS 8, § 4.

Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

T 13 - Locaux à risques particuliers

En application de l’article CO 27 (§ 2), sont classés :

a) Locaux à risques importants :

– les réserves et les dépôts d’un volume supérieur à 500 mètres cubes ;

– les locaux de réception des matériels et des marchandises ;

– les locaux d’emballage et de manipulation des déchets.

b) Locaux à risques moyens :

– les réserves et les dépôts d’un volume maximal de 500 mètres cubes ;

– les ateliers d’entretien, de maintenance et de réparation.

T 14 - Trémies formant hall

En atténuation des dispositions de l’article CO 52 (§ 3, a, 1), la réunion partielle de trois niveaux consécutifs par des trémies pour former hall est admise sous réserve que :

– la surface totale des niveaux partiels ou des mezzanines soit inférieure à 50 % de la surface du niveau le plus important ;

– le plafond du hall soit en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ;

– le niveau supérieur soit à l’aplomb ou en retrait du niveau situé en dessous.

T 15 - Recoupement interne
§ 1. Dans les établissements de grandes dimensions, il est exigé un recoupement des salles soit permanent, soit au moment de l’incendie, afin de :

– limiter la propagation du feu ;

– faciliter l’intervention des secours.

Ce recoupement des grandes salles d’expositions doit être réalisé :

– soit par un recoupement traditionnel constitué par des murs CF de degré deux heures et des dispositifs de franchissement de même comportement au feu ;

– soit par les systèmes visés au paragraphe 2 du présent article ;

– soit par un volume libre visé à l’article T 16 ci-après, un tel recoupement est interdit en sous-sol.

Les tableaux I et II ci-après fixent les surfaces maximales d’expositions admissibles au sein d’un même local.

TABLEAU I

Établissement à rez-de-chaussée

SURFACES MAXIMALES D’EXPOSITIONS ADMISSIBLES (m2* 

Surface de base  + 50 %sorties  Sprinkleurs  + 50 sorties
+ sprinkleurs 
4 500  7 000  9 000  13 500 

TABLEAU II

Établissement à plusieurs niveaux

 

SURFACES MAXIMALES D’EXPOSITION ADMISSIBLE (m2* 

Surface de base  + 50% sorties  Sprinkleurs  + 50% sorties
+ sprinkleurs 

Sous-sol (sauf volume libre)
Autre niveau 

 

1 500
3 000 
2 500
4 500 
3 000
6 000 
4 500
9 000 

* Y compris les niveaux partiels ou les mezzanines

La surface de base définie dans les tableaux I et II est majorée si le nombre des sorties est augmenté de 50 % par niveau ou si l’établissement est défendu par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d’extinction automatique du type sprinkleur ».

Lorsque le nombre de sorties est augmenté de 50 % à chaque niveau, chaque sortie doit offrir au moins trois unités de passage et chaque bloc-porte doit posséder deux vantaux de mêmes dimensions.

Dans tous les cas, la surface maximale d’expositions admissible intègre la surface totale des niveaux (y compris celle des niveaux partiels ou des mezzanines intercalaires) au sein d’un même volume.

En ce qui concerne le recoupement par volumes libres, rien ne s’oppose à la présence de plusieurs volumes libres pour recouper un grand local.

§ 2. Le recoupement peut également être réalisé :

– soit au moyen d’éléments de construction irrigués ou non présentant un CF de degré deux heures ;

– soit par tout autre système accepté après avis de la commission centrale de sécurité.

Dans le cas de dispositif dynamique de recoupement, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Le système doit faire l’objet d’un essai dans un laboratoire agréé en vue de la délivrance d’un compte rendu sur le comportement au feu ;

b) Le système doit avoir fonctionné en totalité 30 secondes après le déclenchement ;

c) La société constructrice du dispositif doit avoir la responsabilité de l’ensemble du système (montage, assemblage hydraulique… ) ;

d) Les mécanismes de commande et de déclenchement des systèmes utilisés doivent faire l’objet d’un avis favorable de la part d’un laboratoire agréé.

§ 3. Dans tous les cas, la ruine d’une partie de la structure du bâtiment ne doit pas entraîner la ruine de la structure de l’autre partie, ni celle du système de recoupement.

§ 4. Quel que soit le système de recoupement choisi par le concepteur, cela ne change en rien la stabilité au feu de la structure principale de l’établissement définie dans les articles CO 12, CO 14 et CO 15.

T 16 - Volume libre

§ 1. En dérogation aux dispositions de l’article CO 24 (§ 1), un volume libre a pour objet d’isoler entre elles des zones d’expositions de superficie voisine tout en maintenant, pour des raisons d’exploitation, une grande salle unique.

Les caractéristiques de ce volume libre sont les suivantes :

– largeur minimale de 8 mètres ;

– hauteur au moins égale à celle de la salle ;

– il ne comporte :

– aucun matériel ou aménagement ;

– aucun exutoire, ni aucune baie ou bande d’éclairage naturel ;

– (Arrêté du 19 novembre 2001)« les matériels et les canalisations électriques doivent être limités à ceux nécessaires au fonctionnement de ce volume » ;

– il est limité en partie supérieure par deux retombées d’au moins un mètre formant écran de cantonnement de part et d’autre.

Des amenées d’air, destinées au désenfumage des cantons latéraux, doivent être disposées dans ce volume libre ; leur surface géométrique totale doit être au moins égale à la moitié de la valeur nécessaire au désenfumage du plus grand canton.

(Les cantons situés de part et d’autre doivent être désenfumés dans les conditions prévues par l’instruction technique relative au désenfumage.)

§ 2. Les volumes libres peuvent être utilisés comme dégagements principaux.

T 17 - Galeries techniques ou de service

Les galeries techniques ou de service de grande longueur d’un même bâtiment ou celles mettant en communication les bâtiments d’un même établissement doivent être recoupées par des cloisons CF de degré une heure munies de portes PF de degré une demi-heure et dotées d’un ferme-porte au droit des systèmes de recoupement dans le premier cas et au droit des parois d’isolement dans le deuxième cas.

Section III – Dégagements

T 18 - Conception générale des dégagements

(Arrêté du 22 mars 2004)
« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l’annexe de l’IT 246.

§ 2. Dans le cas d’un établissement équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l’article S 16, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d’incendie.

§ 3. Les locaux à risques particuliers cités à l’article S 8, dont le volume est supérieur à 1 000 m3, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s’ils comportent des risques d’incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public. »

T 19 - Protection des escaliers des bâtiments

§ 1. Les escaliers doivent être protégés dans les conditions fixées aux articles CO 53 ou CO 54.

Toutefois, en atténuation des dispositions de l’articleCO 52 (§ 3, a1°), cette protection n’est pas exigée pour :

– tous les escaliers desservant les trois niveaux consécutifs visés à l’article T 14 ;

– les escaliers supplémentaires éventuels, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants si l’établissement est défendu en totalité par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d’extinction automatique du type sprinkleur ».

§ 2. Les escaliers protégés doivent desservir tous les niveaux.

§ 3. Lorsqu’un établissement comporte des escaliers protégés et des escaliers non protégés, les premiers doivent être judicieusement répartis par rapport aux seconds.

T 20 - Sorties

§ 1. En complément des dispositions de l’article CO 35, si certaines sorties d’un établissement ne sont pas utilisées pour une exposition particulière (occupation partielle des locaux par exemple), elles doivent répondre aux conditions fixées à l’article T 24 (§ 2).

§ 2. Pour des expositions où la fréquentation est limitée (salons professionnels par exemple), il peut être admis, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité, que certaines sorties (dans la limite maximale d’un tiers) puissent être provisoirement neutralisées.

La demande doit être présentée à l’autorité administrative dans le cadre de l’article T 5.

Section IV – Aménagements

T 21 - Stans, podiums, estrades, gradins, chapitaux, tentes

§ 1. Les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, vélums… ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celles de détection et d’extinction automatiques.

§ 2. La constitution et l’aménagement des stands, et notamment leur cloisonnement et leur ossature, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 conformément aux dispositions de l’article AM 15.

§ 3. Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales.

§ 4. Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d’une hauteur supérieure à 0,30 mètre et d’une superficie totale supérieure à 20 mètres carrés, peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3. Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M4.

§ 5. Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au feu.

Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds et s’ils représentent plus de 20 % de la surface totale de ces éléments, les dispositions du présent article leur sont applicables. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont présentés des textiles et des revêtements muraux.

§ 6. Si, éventuellement, un chapiteau ou une tente ou une structure est installé dans le hall d’expositions, cet ouvrage doit être conforme aux dispositions des articles CTS 1 à CTS 37, à l’exception de l’article CTS 5.

En aucun cas, il ne peut être admis d’incompatibilité entre les dispositions des articles CTS concernés et celles du présent chapitre. L’ouvrage ci-dessus doit être installé de façon telle que son environnement ne puisse diminuer son niveau de sécurité.

T 22 - Vélums

Compte tenu du caractère temporaire des manifestations, les vélums d’allure horizontale sont autorisés pendant la durée de la manifestation, dans les conditions prévues à l’article AM 10 (§ 2). Ils doivent être en matériaux de catégorie M1 (*). Ils peuvent être toutefois de catégorie M2 si l’établissement est défendu par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d’extinction automatique du type sprinkleur ».

(*) : La preuve du classement à la réaction au feu doit être apportée :
– soit par identification placée en lisière du tissu si le traitement est effectué en usine ou en atelier ;
– soit par un tampon ou un sceau directement posé sur le tissu si le traitement est effectué in situ.
Cette identification doit être :
– soit le marquage de qualité d’un organisme certificateur ;
– soit l’identification apposée par le fabricant donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code) :
– le nom du fabricant ;
– le nom de la fibre utilisée ;
– la référence du produit à l’ignifugation ;
– le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé.
– soit une identification apposée par l’applicateur donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code) ;
– le nom de l’applicateur ;
– la référence du produit d’ignifugation employé ;
– une identification du lot de traitement ou date d’application si le traitement est effectué sur un tissu posé ;
– le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé.
(Dans tous les cas, ces informations doivent être reportées sur les factures et les éventuels certificats d’ignifugation.)

T 23 - Stands couverts, plafonds et faux plafonds plein, stands en surélévation

§ 1. Les stands ou locaux possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum pleins, ainsi que ceux possédant un niveau de surélévation ou ceux qui ne répondent pas aux conditions de l’article T 21 (§ 1), doivent remplir simultanément les conditions suivantes :

– avoir une surface inférieure à 300 mètres carrés ;

– être distants entre eux d’au moins 4 mètres ;

– totaliser une surface de plafonds et faux plafonds pleins (y compris celle des niveaux en surélévation) au plus égale à 10 % de la surface du niveau concerné.

Chaque stand ou local ne peut avoir qu’un seul niveau de surélévation.

§ 2. Si la surface de ces stands ou locaux est supérieure à 50 mètres carrés, chacun d’entre eux doit posséder des moyens d’extinction appropriés servis en permanence par au moins un agent de sécurité pendant la présence du public dans l’établissement.

T 24 - Délimitation par cloisement partiel

§ 1. Si tout le volume du hall n’est pas utilisé, des éléments de séparation en matériaux de catégorie M3, et ne devant pas assurer une fonction de résistance au feu, délimiteront l’aire effectivement utilisée. Leur stabilité mécanique doit leur permettre de résister à la poussée du public.

§ 2. Si des sorties sont rendues inutilisables du fait de cette délimitation, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l’effectif du public admis.

§ 3. Les surfaces du hall non utilisées doivent être libres de tout dépôt ou stockage pendant la durée de la manifestation. Dans le cas contraire, elles doivent faire l’objet d’une attention spéciale du chargé de sécurité, notamment sur les points particuliers de l’existence de dégagements suffisants, du rangement correct de ces dépôts ou stockages, de la surveillance par le personnel de l’établissement et du maintien du libre accès aux moyens de secours existants.

Section V – Désenfumage

T 25 - Domaine d'application

(Arrêté du 22 mars 2004)
« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l’annexe de l’IT 246.

§ 2. Dans le cas d’un établissement équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l’article T 49, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d’incendie.

§ 3. Les locaux visés à l’article T 13 peuvent être désenfumés, après avis de la commission de sécurité, s’ils comportent des risques d’incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important. »

T 26 - Domaine d'application

(Arrêté du 22 mars 2004)
« Dans les conditions définies à l’article T 14, le désenfumage des niveaux mis en communication est effectué de la façon suivante :

– seul le niveau le plus bas peut être désenfumé par la trémie de communication dans le respect de l’instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public (§ 7.1.5).

– les autres niveaux ne peuvent être désenfumés par cette trémie et le sont dans les conditions définies au paragraphe 7.2.4 de l’instruction technique 246. »

Section VI – Chauffage

T 27 - Domaine d'application

(Arrêté du 29 juillet 2003)
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. Le chauffage des établissements de 1re et de 2e catégories peut être assuré par des appareils de production-émission électriques répondant aux exigences des articles CH 44 et CH 45 ainsi que par des tubes rayonnants à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51, CH 53 et CH 54.

§ 3. Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.

§ 4. Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux ou liquide installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 54.

§ 5. L’éventuel chauffage complémentaire des stands peut être assuré conformément aux articles CH 44 et CH 45. »

Section VII – Installations au gaz

T 28 - Dispositions générales

(Arrêté du 23 janvier 2004)
« Les stands peuvent être alimentés en gaz soit par réseau, soit par récipients.

La distribution de gaz combustible à partir d’un réseau collectif comporte :

– les installations de distribution dont la réalisation, l’exploitation et l’entretien sont assurés par le propriétaire de l’établissement, conformément à l’article T 29 ;

– les installations temporaires établies dans les stands, conformément à l’article T 30.

L’utilisation de récipients d’hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions de l’article T 31. »

T 29 - Installation à la charge du propriétaire

(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 1. Les installations à la charge du propriétaire doivent être conçues de manière que les travaux de raccordement à entreprendre pour une manifestation temporaire soient réduits au minimum. A cet effet, la distribution du gaz doit être assurée au moyen d’un réseau de distribution installé à poste fixe.

§ 2. Le réseau de distribution interne au bâtiment doit être subdivisé en zones. Elles doivent chacune couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et doivent pouvoir être isolées rapidement en cas de danger. En sous-sol, ces zones doivent correspondre aux limites fixées au premier paragraphe de l’article T 15.

Les organes de coupure de zone doivent être disposés de telle façon qu’ils ne soient accessibles qu’au personnel compétent de l’établissement.

Dans les conditions normales d’exploitation, la pression de distribution à l’intérieur des locaux devra être inférieure à 400 millibars pour le gaz naturel et à 1,5 bar pour les hydrocarbures liquéfiés. »

§ 3. Dans les établissements où la puissance utile installée à l’intérieur du bâtiment est supérieure à 200 kW, la présence d’un personnel compétent est obligatoire pendant l’ouverture au public à raison d’une personne par zone définie au paragraphe 2 ci-dessus. Ce personnel peut également intervenir pour le cas prévu à l’article T 33 (§ 2).

§ 4. Les tuyauteries doivent être placées en aérien ou dans des caniveaux spécifiques ou non. Elles doivent être repérées.

§ 5. Toutes mesures doivent être prises pour réduire les risques de dégradation des installations pouvant survenir au cours de l’aménagement.

§ 6. Une prise en attente, facilement accessible, munie d’un organe de coupure, doit être prévue sur le réseau afin de permettre le raccordement avec les installations provisoires du stand.

La sortie de ces prises doit être protégée, soit par un fourreau assorti d’une platine rendue solidaire du sol, soit par tout autre dispositif présentant les mêmes garanties de sécurité.

En l’absence d’installation provisoire de stand, les organes de coupure doivent être munis d’un bouchon vissé. »

T 30 - Installations temporaires à la charge de l'exposant

(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 1. En atténuation des dispositions de l’article GZ 11, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.

§ 2. L’organe de coupure du stand, visé au paragraphe 6 de l’article T 29, doit être signalé et facilement accessible en permanence au personnel du stand.

§ 3. Chaque installation doit faire l’objet, avant utilisation du gaz, d’une vérification d’étanchéité réalisée par l’installateur.

§ 4. Abrogé.

§ 5. Abrogé. »

T 31 - Utilisation d'hydrocabures liquefiés

(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 1. En dérogation aux dispositions des articles GZ 7 et GZ 8, les récipients contenant 13 kg de gaz liquéfié au plus sont autorisés dans les salles d’expositions.

§ 2. Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.

Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d’atteinte du public et être protégées contre les chocs.

Elles doivent être :

– soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d’une bouteille pour 10 mètres carrés au moins et avec un maximum de six par stand ;

– soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de six par stand.

§ 3. Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, doivent être stockées à l’extérieur du bâtiment.

§ 4. Abrogé. »

Section VIII – Installations électriques

T 32 - Domaine d'application

Les installations électriques comprennent :

– les installations fixes et semi-permanentes, dont la réalisation, l’exploitation et l’entretien sont assurés par le propriétaire de l’établissement, sous sa responsabilité ;

– les installations établies dans les stands destinés aux exposants et réalisées par eux-mêmes ou pour leur compte, sous leur responsabilité.

La limite entre ces deux installations se situe au niveau du tableau (Arrêté du 19 novembre 2001) « électrique » (1) de chaque stand.

(1) les mots « ou du coffret de livraison » ont étés supprimés par l’arrêté du 19 novembre 2001.

T 33 - Disposition générales

§ 1. Les installations de distribution, à l’exception de celles de l’éclairage de sécurité, doivent être divisées en zones ; chaque zone ne doit intéresser qu’un seul niveau, couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et pouvoir être isolée rapidement.

§ 2. En complément des dispositions de l’article (Arrêté du 19 novembre 2001) « EL 18 (§ 2) », dans les salles où la puissance mise en œuvre est supérieure à 200 kVA, la présence d’une personne compétente est obligatoire pendant l’ouverture au public à raison d’une personne par zone définie au paragraphe 1 ci-dessus. Il est admis que cette personne soit la même que celle prévue à l’article T 29 (§ 3).

T 34 - Installations fixes

§ 1. Les installations fixes doivent être conçues de manière que les installations semi-permanentes soient réduites au minimum.

§ 2. L’énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée du tableau de distribution, ou du local de service électrique, par des circuits distincts de ceux des services généraux et de l’éclairage normal.

§ 3. Au point de raccordement entre les installations fixes et les installations semi-permanentes, sur chaque canalisation doivent être prévus, à son origine, un ou plusieurs dispositifs assurant les fonctions de sectionnement et de protection contre les surintensités.

Le calibre et le réglage de ces dispositifs de protection doivent être déterminés lors de l’aménagement de chaque manifestation, en fonction des circuits raccordés en aval.

Ces points de raccordement doivent rester accessibles au seul personnel visé à l’article T 33 (§ 2)

T 35 - Installations semi-permanentes

§ 1. La longueur de chaque circuit, en projection horizontale, depuis le dispositif de protection prévu à l’article T 34 (§ 3), ne doit pas dépasser 30 mètres. Les emplacements des points d’alimentation, d’une part et des stands, d’autre part, doivent être prévus en conséquence sans limitation de longueur.

§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Une même canalisation peut alimenter plusieurs tableaux électriques jusqu’à concurrence d’une puissance totale de 36 kVA. Les stands nécessitant une puissance plus importante doivent être alimentés individuellement. »

§ 3. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les installations semi-permanentes doivent aboutir, dans chaque stand, à un tableau électrique comprenant l’appareillage qui doit assurer les fonctions suivantes :

– coupure d’urgence de tous les conducteurs actifs ;

– protection contre les surintensités ;

– protection contre les contacts indirects.

Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être plombés et les bornes des différents appareils, à l’exception des bornes aval, doivent être rendues inaccessibles. »

§ 4. La protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs à courant différentiel-résiduel placés sur le tableau, ou dans le coffret, visés au paragraphe précédent, mais disposés de telle manière que l’exposant ait la possibilité d’en vérifier périodiquement le fonctionnement afin de signaler toute défaillance à l’exploitant qui doit y remédier.

§ 5. (Arrêté du 19 novembre 2001) « La borne de terre de chaque tableau doit être reliée au réseau général de protection. »

§ 6. Ces installations ne doivent en aucun cas gêner la circulation du public.

T 36 - Installations particulières des stands

§ 1. Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec le présent règlement.

§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Le tableau électrique visé à l’article T 35 § 3, doit être inaccessible au public, tout en restant facilement accessible au personnel du stand ainsi qu’au propriétaire de l’établissement. »

§ 3. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les canalisations électriques des installations des stands doivent être mises en œuvre conformément à l’article EL 23 »

Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement adapté.

(Alinéa supprimé par l’arrêté du 19 novembre 2001)

§ 4. Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne prévue à l’article T 35 (§ 5).

(Arrêté du 19 novembre 2001) « Si exceptionnellement des matériels en exposition de classe 0 sont alimentés, ils doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA. »

Les appareils de la classe 1 doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant.

L’utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite.

§ 5. (supprimé par l’arrêté du 22 novembre 2004)

Section IX – Éclairage

T 37 - Eclairage normal

§ 1. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les appareils d’éclairage assurant l’éclairage normal de l’établissement doivent être fixés ou suspendus aux parois latérales, au plafond ou à la charpente du bâtiment. »

Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes soit directement, soit par l’intermédiaire d’une installation semi-permanente qui n’est pas soumise aux dispositions de l’article T 35.

§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les appareils d’éclairage normal des stands visés à l’article T 23 doivent être fixés ou suspendus aux structures du stand. »

§ 3. (Arrêté du 19 novembre 2001) « L’alimentation de tous les appareils d’éclairage normal et d’appoint des stands doit respecter les dispositions de l’article T 36. »

T 38 - Eclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)

« § 1. Les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. L’éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs dans les conditions de l’article EC 11.

§ 2. Les stands ou locaux mentionnés à l’article T 23 § 2, doivent être équipés d’un éclairage de sécurité par blocs autonomes dans les conditions de l’article EC 12.

Cet éclairage de sécurité doit être mis à l’état de repos lorsque l’installation d’éclairage normal est mise intentionnellement hors tension. »

Section IX – Disposition spéciales à certaines présentations

T 38.1 - Installations temporaires d'appareils de cuisson (Arrêté du 10 octobre 2005)

Seuls sont autorisés à l’intérieur des salles d’exposition les appareils de cuisson et de remise en température dont la puissance nominale totale est inférieure à 20 kW par stand, utilisés dans les conditions prévues aux articles GC 16 et GC 17.

Toutes les dispositions doivent être prises pour éloigner de 3 mètres au minimum deux installations de cuisson inférieures à 20 kW implantées sur deux stands différents. Les appareils de cuisson dont la puissance nominale totale est supérieure à 20 kW par stand doivent être installés :

– soit dans une grande cuisine isolée répondant aux dispositions des sections I et II des articles GC ;

– soit dans des modules ou conteneurs spécialisés dans les conditions prévues à l’article GC 18. En complément à l’article T 31, paragraphe 1, les bouteilles de gaz de 35 kg sont autorisées.

T 39 - Machines et appareils présentés en fonctionnement

§ 1. Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l’entière responsabilité de l’exposant.

§ 2. Les machines et appareils présentés en fonctionnement ne doivent faire courir aucun risque pour le public et doivent faire l’objet d’une déclaration à l’organisateur selon les dispositions prévues à l’annexe du présent chapitre.

T 40 - Protection du public

§ 1. Si des machines ou appareils en fonctionnement ou non sont présentés à poste fixe, ils doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public circulant dans les allées. Ce résultat est considéré comme atteint si la partie dangereuse est à plus d’un mètre de l’allée du public ou si elle est protégée par un écran rigide.

Sont considérées comme parties dangereuses :

– les organes en mouvement ;

– les surfaces chaudes ;

– les pointes et les tranchants.

§ 2. Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une aire protégée doit mettre le public à un mètre au moins des machines ; cette distance peut être augmentée, après avis de la commission de sécurité, en fonction des risques.

§ 3. Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position statique haute, les sécurités hydrauliques doivent être complétées par un dispositif mécanique s’opposant à tout reploiement intempestif.

§ 4. Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement.

T 41 - Machines à moteurs thermiques ou à combustion, véhicules automobiles

§ 1. La liste des stands présentant des machines et appareils en fonctionnement doit être fournie à l’organisateur et à la commission de sécurité ; le chargé de sécurité visé à l’article T 6 devra, au préalable, en avoir assuré le contrôle dans les conditions de délai fixées à l’article T 5 (§ 1).

Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à l’extérieur de la salle.

§ 2. Les réservoirs des moteurs présentés à l’arrêt doivent être vidés ou munis de bouchons à clé. Les cosses des batteries d’accumulateurs doivent être protégées de façon à être inaccessibles.

§ 3. Lorsque la force motrice est nécessaire pour actionner certains appareils présentés dans les stands, celle-ci doit être d’origine électrique ; toutefois, les machines à moteurs thermiques ou à combustion sont autorisées sous réserve du respect des articles du chapitre V du titre 1er du livre II après avis de la commission de sécurité.

T 42 - Distribution de fluides sur les stands

En dehors de l’eau (à une température inférieure à 60 °C), de l’air et des gaz neutres, les fluides doivent être distribués à une pression inférieure à 0,4 bar.

T 43 - Substances radioactives, rayons X

§ 1. Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances radioactives ou génératrices de rayons X doit faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée par l’exposant à l’administration compétente.

§ 2. L’autorisation de présenter des substances radioactives sur des stands d’exposition ne peut être accordée que pour des démonstrations d’appareils et lorsque les activités de ces substances sont inférieures à :

37 kilo-becquerels (1 microcurie) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe I (*) ;

370 kilo-becquerels (10 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe II ;

3 700 kilo-becquerels (100 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe III.

Des dérogations peuvent être accordées pour l’emploi de substances d’activité supérieure, sous réserve que les mesures suivantes soient prises :

– les substances radioactives doivent être efficacement protégées ;

– leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base des rayonnements ionisants définis par la norme NF M 60-101, ainsi que leur nature et leur activité ;

– leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible, soit par fixation sur un appareil d’utilisation nécessitant un démontage au moyen d’un outil, soit par éloignement ;

– elles doivent faire l’objet d’une surveillance permanente par un ou plusieurs exposants nommément désignés ;

– lorsque cette surveillance cesse, même en l’absence de public, les substances radioactives doivent être stockées dans un conteneur, à l’épreuve du feu, portant de façon très apparente le signe conventionnel des rayonnements ionisants ;

– le débit d’équivalent de dose, en tout point du stand, doit rester inférieur à 7,5 microsievert par heure (0,75 millerad équivalent man par heure).

En aggravation des dispositions de l’article T 21, les stands sur lesquels les substances radioactives sont présentées doivent être construits et décorés avec des matériaux de catégorie M1.

§ 3. L’autorisation de présenter sur des stands d’expositions des appareils émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s’ils respectent, ainsi que les accessoires, les règles fixées par la norme NF C 74-100.

En particulier, les dispositions suivantes doivent être prises :

– éloignement des objets superflus au voisinage du générateur de rayons X et de l’échantillon à examiner ;

– matérialisation et signalisation de la zone non accessible au public ;

– le débit d’exposition du rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 0,258 microcoulomb par kilogramme et par heure (1 milliröntgen par heure) à une distance de 0,10 mètre du foyer radiogène.

(*) : Le classement des radio-éléments, fonction de leur radiotoxicité relative, est celui définis par le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionoisants (J.O. du 30 juin 1966, p. 5490 – Brochure J.O. n° 1420)

T 44 - Lasers

L’emploi de lasers dans les salles est autorisé sous réserve du respect des dispositions suivantes :

– le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réfléchi du laser ;

– l’appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des éléments stables ;

– l’environnement de l’appareil et de l’espace balayé par le faisceau ne doit pas comporter d’éléments réfléchissants aux longueurs d’ondes considérées ;

– les exposants doivent s’assurer, lors des essais effectués en dehors de la présence du public, de l’absence de réaction des matériaux d’aménagement, de décoration et des équipements de protection contre l’incendie à l’énergie calorifique cédée par les faisceaux lumineux ;

– avant sa mise en œuvre, toute installation doit faire l’objet de la part de l’exposant auprès de l’autorité administrative compétente :

– d’une déclaration ;

– de la remise d’une note technique accompagnée du plan de l’installation ;

– de la remise d’un document établi et signé par l’installateur, certifiant la conformité aux présentes dispositions

T 45 - Matériels, produits, gaz interdits

§ 1. Sont interdits dans les établissements du présent type :

– la distribution d’échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable ;

– les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique ;

– les articles en celluloïd ;

– la présence d’artifices pyrotechniques ou d’explosifs ;

– la présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone, d’éther sulfurique et d’acétone.

§ 2. L’emploi de l’acétylène, de l’oxygène, de l’hydrogène ou d’un gaz présentant les mêmes risques est interdit, sauf dérogation particulière accordée à l’exposant par l’autorité administrative compétente.

T 46 - Liquides inflammables

L’emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :

– 10 litres de liquides inflammables de deuxième catégorie pour 10 mètres carrés avec un maximum de 80 litres ;

– 5 litres de liquides inflammables de première catégorie.

Section IX – Disposition spéciales à certaines présentations

T 47 - Moyens d'extinction

(Arrêté du 12 octobre 2006)
« § 1. La défense contre l’incendie doit être assurée :

– par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;

– par une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 (éventuellement) ;

– par un système d’extinction automatique du type sprinkleur (éventuellement) ;

– par des colonnes sèches (éventuellement) ;

– par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

En outre, les locaux à risques importants peuvent être protégés par un système d’extinction automatique du type sprinkleur ou par les agents extincteurs visés à l’article MS 30, après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Les extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum doivent être répartis sur la base d’un appareil par 200 mètres carrés ou fraction de 200 mètres carrés (ou 300 mètres carrés si des RIA sont installés) et par niveau.

§ 3. Une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 doit être réalisée dans les établissements de 1re et 2e catégorie.

En aggravation des dispositions de l’article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.

§ 4. Lorsqu’un système d’extinction automatique du type sprinkleur est exigé et que la hauteur sous plafond (ou sous toiture) est inférieure ou égale à 12 mètres, il sera de la classe de risque élevé de groupe 3 (HHP 3) tel que défini dans la norme NF EN 12845 (décembre 2004).

Si la hauteur sous plafond dépasse 12 mètres et qu’un système d’extinction automatique du type sprinkleur est exigé, le projet doit faire l’objet d’un avis de la commission centrale de sécurité, notamment pour les caractéristiques hydrauliques de l’installation.

§ 5. En aggravation des dispositions de l’article MS 18, des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d’accès des sapeurs-pompiers. »

T 48 - Service de sécurité incendie

§ 1. En application des articles MS 45 et (Arrêté du 12 juin 1995) « MS 46 », la surveillance des établissements de 1re catégorie doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions suivantes :

a) Établissements comportant un ou deux niveaux accessibles au public :

– par quatre agents au moins, si l’effectif est supérieur à 6 000 personnes ;

– par cinq agents au moins, si l’effectif dépasse 10 000 personnes ;

b) Établissements comportant plus de deux niveaux accessibles au public :

– par quatre agents au moins, si l’effectif est supérieur à 4 000 personnes ;

– par un agent supplémentaire par fraction de 3 000 personnes au-delà de 6 000, avec un maximum de deux agents par niveau.

§ 2. Pour les bâtiments d’un même établissement répondant aux conditions de l’article GN 3, l’effectif global du service de sécurité tel que défini au paragraphe 1 sera celui nécessité par le bâtiment le plus important avec un minimum de deux agents par bâtiment ou niveau et trois agents permanents à un poste central de sécurité doté au moins d’un véhicule de liaison.

§ 3. Pour les établissements recevant plus de 30 000 personnes ou les ensembles importants de bâtiments, la composition du service de sécurité sera déterminée après avis de la commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité.

T 49 - Système de sécurité incendie, système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53, les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.

Les établissements de 1re catégorie pour lesquels un service de sécurité incendie conforme aux dispositions de l’article T 48 est exigé, doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie B.

Les autres établissements de 1re catégorie et les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d’alarme du type 2 b.

Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3.

Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.

Dans certains établissements, un système de sécurité incendie de catégorie A peut-être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

T 50 - Système de sonorisation (Arrêté du 2 février 1993)

S’il existe un système de sonorisation, l’alarme générale doit être interrompue par diffusion d’un message préenregistré prescrivant en clair l’ordre d’évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d’une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1re catégorie.

T 51 - Système d'alerte

En application de l’article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 » la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

– par avertisseur d’incendie privé ou par (Arrêté du 4 juillet 2007) « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l’article (Arrêté du 24 septembre 2009)  » MS 70  » », dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes ;

– par téléphone urbain dans les autres établissements.

T 52 - Consignes d'exploitation

§ 1. Il est interdit de constituer dans les surfaces d’expositions, dans les stands et dans les dégagements, des dépôts de caisses, de bois, de paille, de carton, etc.

§ 2. Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des poussières et des déchets de toute nature.

Tous les déchets et les détritus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés chaque jour, avant l’heure d’ouverture au public, et transportés hors de l’établissement.

§ 3. Dans les locaux à risques particuliers, visés à l’article T 13, l’interdiction de fumer doit être affichée bien en évidence.