ARTICLE W : Administration, banque et bureaux
W 1 - Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux administrations, aux banques et aux bureaux dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :
– 100 personnes en sous-sol ;
– 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
– 200 personnes au total.
W 2 - Calcul de l'effectif
L’effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration du maître d’ouvrage ou, à défaut, suivant la densité d’occupation suivante :
a) Aménagements intérieurs prévus :
– une personne pour 10 mètres carrés de locaux spécialement aménagés pour recevoir du public (halls, guichets, salles d’attente, etc.) ;
b) Aménagements intérieurs non prévus :
– une personne pour 100 mètres carrés de surface de planchers.
W 3 - Conception de la distribution intérieure
§ 1. En application de l’article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
§ 2. En application de l’article CO 25 (§ 2, a), la surface d’un compartiment ne doit pas dépasser 800 mètres carrés.
W 4 - Locaux à risques particuliers
En application de l’article CO 27 (§ 2) sont classés :
a) Locaux à risques importants :
– les locaux d’archives et de stockage de papier ;
– les ateliers d’imprimerie.
b) Locaux à risques moyens :
– les magasins de réserves ;
– les ateliers de reprographie ;
– les locaux de conservation de documents informatiques ;
– les dépôts contenant au moins 150 litres de liquides inflammables.
W 5 - Enfouissement
En atténuation des dispositions de l’article CO 40, les salles de coffres des banques peuvent être situées à plus de 6 mètres au-dessous du niveau des seuils extérieurs.
W 6 - Patios et puis de lumière (Arrêté du 10 novembre 1994)
Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’instruction technique n° 263.
W 7 - Parc de stationnement couvert
Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l’article PS 8, § 4
Section III – Dégagements
W 8 - Escaliers
En dérogation aux dispositions de l’article CO 52 § 3 l’absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :
– pour tous les escaliers, si l’établissement ne comporte que trois niveaux, dont un rez-de-chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les volumes accessibles au public ;
– pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s’ouvrant sur ce hall.
De plus, pour ce dernier cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l’article CO 24.
Section IV – Désenfumage
W 9 - Domaine d'application
(Arrêté du 22 mars 2004)
« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l’annexe de l’IT 246.
§ 2. Les locaux à risques particuliers visés à l’article W 4 d’un volume supérieur à 1 000 m3 doivent être désenfumés.
§ 3. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. »
Section V – Éclairage
W 10 - Eclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)
Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.
Section VI – Moyens de secours et consignes
W 11 - Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l’incendie doit être assurée :
-par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d’un appareil par 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
-par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 » peut exceptionnellement être imposée par la commission de sécurité :
– soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
– soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;
– soit à proximité des locaux à risques importants d’un volume supérieur à 1 000 mètres cubes.
§ 3. En aggravation des dispositions de l’article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d’accès des engins des sapeurs-pompiers.
W 12 - Trémies d'attaque
Lorsque des locaux d’archives, de stockage de papier ou de réserves, d’un volume unitaire supérieur à 1 000 mètres cubes et situés en sous-sol, ne sont pas desservis par deux escaliers au moins ou protégés par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d’extinction automatique du type sprinkleur », des trémies d’attaque, conformes aux dispositions de l’article MS 44, doivent être aménagées à l’aplomb de ces locaux.
W 13 - Mise en oeuvre
W 14 - Système de sécurité incendie, système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53, les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.
Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d’alarme du type 2 b.
Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3.
Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.