ARTICLE X : Établissement sportifs couverts
X 1 - Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements clos et couverts à vocation d’activités physiques et sportives, et notamment :
– les salles omnisports ;
– les salles d’éducation physique et sportive ;
– les salles sportives spécialisées ;
– les patinoires ;
– les manèges ;
– les piscines couvertes, transformables et mixtes ;
– les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l’aire d’activité est inférieure à 1 200 mètres carrés et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètres,
dans lesquels l’effectif des personnes admises est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :
– 100 personnes en sous-sol ;
– 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;
– 200 personnes au total.
§ 2. Les piscines transformables ou « tous temps » sont celles dont les bassins peuvent à volonté être découverts ou couverts. Les piscines mixtes comprennent des bassins couverts et des bassins de plein air.
L’affichage de l’effectif du public admis doit indiquer :
– pour les piscines transformables, l’effectif en utilisation couverte et en utilisation découverte ;
– pour les piscines mixtes, l’effectif des bassins couverts et l’effectif total correspondant à l’utilisation simultanée des deux types de bassins (couverts et plein air).
Les piscines transformables ou mixtes sont soumises aux règles définies pour les piscines couvertes, sauf en ce qui concerne le calcul des dégagements pour lequel l’effectif maximal affiché est seul pris en compte.
§ 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l’aire d’activité est supérieure ou égale à 1 200 mètres carrés, ou la hauteur sous plafond inférieure à 6,50 mètres, sont soumises aux dispositions du chapitre Ier.
X 2 - Calcul de l'effectif
§ 1. L’effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé (1) :
(1) Rectificatif au J0 NC du 10 septembre 1982, p. 8362.
– soit suivant la déclaration du maître d’ouvrage ;
– soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :
a) Salles omnisports, salles d’éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées :
– 1 personne pour 4 mètres carrés d’aire d’activité sportive (à l’exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;
– 1 personne pour 8 mètres carrés d’aire d’activité sportive, auquel il faut ajouter l’effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.
b) Patinoires
– 2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ;
– 1 personne pour 10 mètres carrés de plan de patinage, auquel il faut ajouter l’effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.
c) Salles polyvalentes à dominante sportive :
– 1 personne par mètre carré d’aire d’activité sportive, auquel il faut ajouter l’effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.
d) Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes) :
– 1 personne par mètre carré de plan d’eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
– 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d’eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l’effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.
e) Piscines transformables en utilisation « découvertes » :
– 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d’eau découvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
– 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d’eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l’effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.
f) Piscines mixtes :
– 1 personne par mètre carré de plan d’eau couvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires), auquel il faut ajouter 3 personnes par 2 mètres carrés de plan d’eau, tel que défini ci-dessus, mais situé en plein air ;
– 1 personne pour 5 mètres carrés des plans d’eau définis ci-dessus, auquel il faut ajouter l’effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.
§ 2. L’effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
– le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;
– le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;
– le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.
X 3 - Traitement des eaux
§ 1. Différents modes de traitement des eaux des bassins des piscines sont décrits dans l’annexe du présent chapitre.
Sous réserve des dispositions réglementaires (1) relatives aux normes d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines, tout autre procédé ne peut être utilisé qu’après avis de la commission centrale de sécurité sur le stockage du produit employé.
§ 2. L’appareillage de traitement des eaux, à l’exclusion de celui distribuant les produits de désinfection, peut être situé dans la chaufferie.
(1) Décret n° 81-324 du 7 avril 1981 (art. 2) ; arrêté du 7 avril 1981 (art. 5).
X 4 - Conception de la distribution intérieure
§ 1. En application de l’article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
§ 2. En application de l’article CO 25 (§ 2, a), la surface d’un compartiment ne doit pas dépasser 1 600 mètres carrés.
X 5 - Mezzanines
Les mezzanines réservées aux spectateurs, et réalisées sur un seul et même niveau, ne sont pas considérées comme un étage.
X 6 - Denivellation
Les salles semi-enterrées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des locaux en sous-sol.
Les salles surélevées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des étages.
X 7 - Couvertures
En dérogation aux dispositions de l’article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d’un bâtiment tiers, ou de la limite de la parcelle voisine, peuvent être en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.
X 8 - Pédiluves
La profondeur des pédiluves des piscines ne doit pas dépasser 0,15 mètre.
X 9 - Protection physique du public
§ 1. Toutes les parois des salles d’activités physiques et sportives doivent, jusqu’à une hauteur de 2 mètres :
– soit résister aux chocs ;
– soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;
– soit être protégées.
La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non, doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur.
§ 2. En aggravation des dispositions du D.T.U. n° 39-4 visé à l’article CO 48, les portes en verre armé sont interdites.
X 10 - Locaux à risques particuliers
§ 1. En application de l’article CO 27 (§ 2), sont classés :
a) Locaux à risques importants :
– les locaux contenant des installations frigorifiques ;
b) Locaux à risques moyens :
– les locaux porte-habits ;
– les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux ;
– les locaux contenant des produits de désinfection des eaux des piscines.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l’article CO 28 (§ 2), les portes des locaux de stockage de tapis de chute visés au paragraphe 1 peuvent être PF de degré 1/2 heure et non munies d’un ferme-porte.
Section III – Dégagements
X 11 - Domaine d'application
Si les cheminements desservant les zones d’activités sportives sont indépendants de ceux réservés aux spectateurs, les effectifs sont dissociés pour le calcul des dégagements.
X 12 - Portes
§ 1. Les portes coulissantes, situées entre les salles et les circulations des annexes, sont autorisées sous réserve de ne pas compter pour le calcul des dégagements normaux.
§ 2. Les portes des cabines de déshabillage et des sanitaires, s’ouvrant vers l’intérieur, doivent pouvoir être déverrouillées et dégondées de l’extérieur.
§ 3. Les portes verrouillables des vestiaires ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des dégagements normaux.
§ 4. En application de l’article CO 23 (§ 1), aucune résistance au feu n’est exigée pour les portes des cabines individuelles de déshabillage et des locaux sanitaires.
§ 5. En dérogation aux dispositions de l’article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n’est exigée pour les portes éventuelles séparant les vestiaires des halls des bassins des piscines.
X 13 - Couloir de grande longueur
En dérogation aux dispositions de l’article CO 24 (§ 1), les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées, et non utilisées par les spectateurs, peuvent être recoupées tous les 45 mètres environ.
X 14 - Escaliers (Arrêté du 31 mai 1991- JO du 21 juillet 1991
§ 1. Les escaliers obligeant le public à monter puis à descendre (ou inversement) pour gagner les sorties des places des gradins sont autorisés.
§ 2. Les marches accessibles aux patineurs chaussés doivent avoir un giron de 0,35 mètre et une hauteur maximale de 0,15 mètre. Ces escaliers doivent comporter des contremarches et ne pas avoir de nez.
Section IV – Aménagements
X 15 - Plafond et faux-plafond
En dérogation aux dispositions de l’article AM 4, les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus des salles omnisports, et autres grands volumes assimilables, peuvent être réalisés en matériau de catégorie M3. Les résilles en bois sont interdites.
X 16 - Revêtement de sols
§ 1. En dérogation aux dispositions de l’article AM 6, les revêtements de sols peuvent ne pas être fixés s’il n’en résulte pas de risques pour la circulation des personnes.
§ 2. Les revêtements de sols des douches et des locaux fréquentés par des personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants.
X 17 - Element de séparation
Les éléments de séparation non établis de plancher à plafond doivent être en matériau de catégorie M3.
X 18 - Gradin non démontable (arrêté du 20 novembre 2000 - JO 20 decembre 2000)
En dérogation aux dispositions de l’article AM 18 § 2, chaque rangée peut comporter 22 places entre deux circulations ou 11 places entre une paroi et une circulation.
Section V – Désenfumage
X 19 - Eclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)
(Arrêté du 22 mars 2004)
« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficientau sens de l’annexe de l’IT 246. Les salles polyvalentes sont de la classe 2 pour la détermination de ce coefficient, les autres salles de la classe 1.
§ 2. En complément des articles DF 6 et DF 7, seules doivent être désenfumées :
– les salles polyvalentes à dominante sportive visées à l’article X 1 (§ 1) ;
– les salles à usage sportif :
– d’une superficie supérieure à 300 m2, situées en sous-sol ;
– d’une superficie supérieure à 300 m2, situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m ;
– les zones de déshabillage ou de stockage de vêtements ainsi que les locaux de matériels, d’une superficie supérieure à 100 m2, non ouverts sur une aire sportive. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 m2 peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au § 3.9 de l’IT 246.
§ 3. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. »
Section VI – Chauffage
X 20 - Domaine d'application
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54 sont autorisés.
En application des articles CH 45, CH 53, § d, et CH 54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc.). »
Section VII – Installation au gaz
X 21 - Règles d'installation
(Arrêté du 23 janvier 2004) « Les appareils indépendants de production émission tels que définis à l’article CH 53, fonctionnant au gaz et installés dans une salle à vocation d’activités physiques et sportives doivent être alimentés par une canalisation située en partie haute du local.
En dérogation au premier alinéa du paragraphe 1 de l’article GZ 15, l’organe de coupure de local doit être situé à l’extérieur de la salle.
Il doit être implanté :
– soit à l’intérieur du bâtiment, à condition d’être facilement accessible, bien signalé et situé à proximité de l’accès de la salle,
– soit à l’extérieur du bâtiment à proximité d’une issue de la salle. Dans ce cas, il peut être confondu avec l’organe de coupure de bâtiment prévu au paragraphe 2 de l’article GZ 14.
Les salles à vocation d’activités physiques et sportives, les locaux ouverts sur ces salles et les vestiaires ne doivent pas être traversés par une canalisation de gaz desservant d’autres locaux.
L’emploi de bouteilles de gaz butane est interdit à l’intérieur des salles à vocation d’activités physiques et sportives. »
Section VIII – Eclairage
X 22 - Eclairage normal
(Arrêté du 23 janvier 2004) « Les appareils indépendants de production émission tels que définis à l’article CH 53, fonctionnant au gaz et installés dans une salle à vocation d’activités physiques et sportives doivent être alimentés par une canalisation située en partie haute du local.
En dérogation au premier alinéa du paragraphe 1 de l’article GZ 15, l’organe de coupure de local doit être situé à l’extérieur de la salle.
Il doit être implanté :
– soit à l’intérieur du bâtiment, à condition d’être facilement accessible, bien signalé et situé à proximité de l’accès de la salle,
– soit à l’extérieur du bâtiment à proximité d’une issue de la salle. Dans ce cas, il peut être confondu avec l’organe de coupure de bâtiment prévu au paragraphe 2 de l’article GZ 14.
Les salles à vocation d’activités physiques et sportives, les locaux ouverts sur ces salles et les vestiaires ne doivent pas être traversés par une canalisation de gaz desservant d’autres locaux.
L’emploi de bouteilles de gaz butane est interdit à l’intérieur des salles à vocation d’activités physiques et sportives. »
X 23 - Eclairage de sécurité (arrêté du 19 novembre 2001)
Section VIII – Moyens de secours
X 24 - Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l’incendie doit être assurée :
– par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d’un appareil pour 200 mètres carrés de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
– par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d’action des postes de lavage équipés d’un tuyau souple.