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ARTICLE Y : Musées

Section I – Généralités

Y 1 - Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

– aux musées ;
– aux salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire dans lesquels l’effectif total du public admis est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :

– 100 personnes en sous-sol ;
– 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ;
– 200 personnes au total.

§ 2. Les établissements à vocation commerciale sont assujettis au type T.

Y 2 - Calcul de l'effectif

§ 1. L’effectif théorique du public admis est déterminé à raison d’une personne par cinq mètres carrés de la surface des salles accessibles au public.

§ 2. Dans les musées à caractère évolutif ou dans les salles pouvant faire l’objet de présentations exceptionnelles, la densité d’occupation peut être supérieure, après avis de la commission de sécurité ; dans ce cas, un système de comptage doit être installé afin de ne pas dépasser l’effectif maximal préalablement fixé en fonction des dégagements proposés.

Cette densité peut également être diminuée, dans les mêmes conditions sur demande justifiée du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement.

Section II – Construction

Y 3 - Distribution intérieure

§ 1. En application de l’article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

§ 2. En application de l’article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :

– sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés ;

– ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l’axe des circulations.

§ 3. En dérogation aux dispositions de l’article CO 25 (§ 2 a), un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 1 200 mètres carrés.

Y 4 - Parc de stationnement couverts

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l’article PS 8, § 4.

Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

Y 5 - Niveaux partiels

La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de cinq niveaux y compris le sous-sol si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– le niveau d’accès des secours est inclus dans ce volume ;
– soit le plafond de ce volume est en tout point à une hauteur supérieure à celle du niveau partiel le plus élevé ; soit les dispositions architecturales permettent d’assurer une hauteur libre de fumée d’au moins deux mètres au niveau le plus élevé ;
– le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l’article CO 24 ;
– aucun local à risques particuliers ne doit être en communication avec ce volume.

En ce qui concerne les dispositions constructives, le volume ainsi créé ne relève pas des dispositions de l’instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.

Y 6 - Atriums, patios et puit de lumière

Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’instruction technique n° 263.

Y 7 - Isolement interne

En aggravation des dispositions de l’article CO 24 (§ 1), les locaux et les dégagements accessibles au public doivent être isolés des locaux à risques courants et des dégagements, non accessibles au public, par des parois CF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de même degré, munis de ferme-porte.

Y 8 - Locaux à risque particuliers

En application de l’article CO 27 (§ 2), sont classés :

a) Locaux à risques importants :

– les réserves d’œuvres d’art, de collections, de documents et autres objets combustibles ;

– les ateliers de restauration ;

– les locaux d’archives ;

– les locaux d’emballages et de manipulation de déchets ;

– les ateliers d’entretien et de réparation.

b) Locaux à risques moyens :

– les ateliers photographiques ;

– les locaux contenant au moins 150 litres de liquides inflammables (ou assimilés).

Section III – Dégagements

Y 9 - Escaliers, rampes

§ 1. En dérogation aux dispositions de l’article CO 50 (§ 2), les escaliers et les rampes non protégés desservant des salles en sous-sol peuvent se prolonger dans les étages. Dans ce cas, des dispositions particulières devront être mises en œuvre pour empêcher l’évacuation du public vers le sous-sol (dissociation des volées d’escaliers, portillon, aménagement architectural).

§ 2. En dérogation aux dispositions des articles CO 49 (§ 2) et CO 52, dans les établissements comportant plus d’un étage sur rez-de-chaussée, plusieurs escaliers protégés avec un minimum de deux doivent être implantés de façon que, de tout point d’un niveau, le public n’ait pas à parcourir plus de 40 mètres pour y parvenir. La protection des autres escaliers (ou des rampes) n’est pas exigée et ces dégagements sont considérés comme normaux.

§ 3. Sous réserve que le nombre total d’unités de passage exigible soit respecté, les escaliers protégés peuvent avoir une largeur de deux unités de passage seulement sur toute leur hauteur.

Section IV – Aménagements

Y 10 - Domaine d'application

En dérogation aux dispositions de l’article AM 4, les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus des salles omnisports, et autres grands volumes assimilables, peuvent être réalisés en matériau de catégorie M3. Les résilles en bois sont interdites.

Y 11 - Vélums

§ 1. En application des dispositions de l’article AM 10 (§ 2), les vélums d’allure horizontale peuvent être autorisés sous réserve :

– qu’ils soient réalisés en matériaux de catégorie M1 (1) ;

– que leur superficie ne dépasse pas 800 mètres carrés.

(1) La preuve du classement à la réaction au feu doit être apportée :
– soit par identification placée en lisière du tissu si le traitement est effectué en usine ou en atelier ;
– soit par un tampon ou un sceau directement posé sur le tissu si le traitement est effectué in situ.

Cette identification doit être :
– soit le marquage de qualité d’un organisme certificateur ;
– soit l’identification apposée par le fabricant donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code) :

– le nom du fabricant ;
– le nom de la fibre utilisée
– la référence du produit à l’ignifugation ;
– le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé ;

– soit une identification apposée par l’applicateur donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code) :

– le nom de l’applicateur ;
– la référence du produit d’ignifugation employé ;
– une identification du lot de traitement ou date d’application si le traitement est effectué sur un tissu posé ;
– le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé.

(Dans tous les cas ces informations doivent être reportées sur les factures et les éventuels certificats d’ignifugation.)

§ 2. Ils doivent, en outre, être soumis à un dépoussiérage annuel et ne pas faire obstacle au bon fonctionnement de l’installation de désenfumage ni à celle de détection, lorsque cette dernière est imposée.

Y 12 - Flammes nues

Il est interdit d’utiliser les flammes nues telles que chandelles, bougies, feu de Bengale, etc., dans les salles d’exposition et autres locaux accessibles au public.

Section V – Désenfumage

Y 13 - Domaine d'application

(Arrêté du 22 mars 2004) « Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l’annexe de l’IT 246. »

Y 14 - Cas de plusieurs niveaux en communication

(Arrêté du 22 mars 2004) « Dans le cas prévu à l’article Y 5, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique, dans les conditions définies soit par l’IT 246, soit par l’IT 263. »

Section VI – Chauffage

Y 15 - Domaine d'application

§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Seul » les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54 sont autorisés.

(Arrêté du 22 novembre 2004)
« § 3. Les appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, répondant aux dispositions de l’article CH 55, sont autorisés. »

Section VII – Installations électriques

Y 16 - Condition d'installation

(Supprimé par arrêté du 19 novembre 2001)

Section VIII – Eclairage

Y 17 - Eclairage de sécurité (arrêté du 19 novembre 2001)

« Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. »

Section VIII – Moyens de secours

Y 18 - Moyens de secours

§ 1. La défense contre l’incendie doit être assurée :

– par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d’un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;

– par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. En aggravation des dispositions de l’article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d’accès des engins des sapeurs-pompiers.

Y 19 - Service de sécurité incendie

§ 1. En application de l’article MS 46, un service de sécurité incendie, assuré par des agents de sécurité incendie, peut être imposé par la commission de sécurité dans les établissements où l’effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes.

§ 2. Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre de moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

Y 20 - Détention automatique d'incendie

Dans les établissements de 1re et 2e catégories, une installation partielle de détection automatique d’incendie peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, pour certaines zones accessibles ou non au public et présentant des risques spéciaux d’incendie.

Y 21 - Système d'alarme

§ 1. Les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.

Les établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2 a.

Les autres établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.

§ 2. Les établissements de 1re catégorie doivent, en outre, être pourvus d’une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l’alarme.

Y 22 - Système d'alerte

En application de l’article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

– par avertisseur privé, ou par (Arrêté du 4 juillet 2007) « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l’article (Arrêté du 24 septembre 2009)  » MS 70  » », dans les établissements pourvus d’un service de sécurité incendie ;

– par téléphone urbain, dans les autres établissements.