Sélectionner une page

TYPE PA : Etablissement de plein air

Section I – Généralités

PA 1 - Établissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l’effectif du public est supérieur à 300 personnes.

§ 2. Pour les établissements recevant 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la commission de sécurité ; il peut, en outre, faire vérifier certaines installations par un technicien compétent, et notamment la stabilité des ouvrages.

§ 3. Les dispositions des livres Ier et II (chapitre Ier) du règlement de sécurité sont applicables aux établissements de plein air. Les autres dispositions, éventuellement applicables, sont précisées dans la suite du présent chapitre.

§ 4. Les dispositions des livres Ier, II et III du règlement de sécurité sont applicables, selon le type et la catégorie, aux autres locaux aménagés en vue de recevoir du public dans l’enceinte des établissements de plein air.

PA 2 - Calcul de l'effectif

§ 1. L’effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :

– soit suivant la déclaration du maître d’ouvrage ;

– soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :

a)Terrains de sports et stades :

– 1 personne pour 10 mètres carrés d’aide d’activité sportive (à l’exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;

– effectif des spectateurs visé au § 2 ;

b)Pistes de patinage :

– 2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ;

– effectif des spectateurs visé au § 2 ;

c)Bassins de natation :

– 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d’eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;

– effectif des spectateurs visé au § 2 ;

d)Autres activités :

– effectif des spectateurs visé au § 2.

§ 2. L’effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :

– le nombre de personnes assises sur les sièges ;

– le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, à raison d’une personne par 0,50 mètre ;

– le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l’exclusion des dégagements), à raison de trois personnes par mètre carré ou cinq personnes par mètre linéaire.

Section II – Construction

PA 3 - Construction

Les établissements du présent type sont soumis aux dispositions des articles CO 4 et CO 8 ; en outre, ils doivent être éloignés des installations  » classées  » d’une distance au moins égale aux distances de sécurité prévues par la réglementation en vigueur relative à ces installations.

Dans le cas d’installations dangereuses non assujetties à cette réglementation, une distance minimale de 10 mètres doit être respectée

PA 4 - Règle parasismique

(Abrogé par arrêté du 10 novembre 1994)

PA 5 - Tribune et gradins démontable (arrêté du 31 mai 1991)

§ 1. Les dispositions de l’article CO 55 sont applicables aux escaliers droits des établissements de plein air. Les dispositions de l’article CO 57 (§ 2) (1) sont applicables aux marches du gradinage.

§ 2. Aucune stabilité au feu n’est exigée pour les structures porteuses s’il n’existe pas de local à risques particuliers sous les tribunes.

Si des locaux à risques particuliers sont implantés sous les tribunes, aucune stabilité au feu n’est exigée dans le cas où les structures porteuses ne traversent pas ces locaux ; dans le cas contraire, une stabilité au feu de degré une heure est exigée dans la hauteur de ces locaux traversés.

Dans tous les cas, la ruine d’un élément porteur ne doit pas entraîner un effondrement en chaîne.

§ 3. Les jours entre gradins ou le long des circulations doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps (2).

Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage, etc. Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.

§ 4. Chaque rang de gradins ne peut dépasser 20 mètres entre deux circulations ou 10 mètres entre une paroi et une circulation.

(1) : L’article CO 57 (§ 2) correspond au CO 61 (§ 2).
(2) NF P 01-012 : Dimensions des garde-corps. Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escaliers.

PA 6 - Locaux à risques particuliers

§ 1. En application de l’article CO 27 (§ 2), sont considérés comme des locaux à risques particuliers :

– les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ;

– les locaux de stockage de combustible ;

– les magasins de stockage de paille, de fourrage, de matériels en matière plastique, etc.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l’article CO 28, les locaux à risques particuliers doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des parois incombustibles CF de degré une heure et des portes PF de degré une demi-heure munies de ferme-porte.

Section III – Dégagements

PA 7 - Escaliers, vomitoire, sorties de tribunes et gradins non démontable

§ 1. La largeur des escaliers autres que ceux desservant les places dans les gradins, des vomitoires et des cheminements reliant les vomitoires au sol extérieur doit être calculée sur la base d’une unité de passage pour 150 personnes.

§ 2. La largeur des escaliers de desserte des places de gradins doit être calculée sur la base de une unité de passage pour 150 personnes.

§ 3. Le nombre des sorties des tribunes, des gradins et des vomitoires doit être tel que leur largeur comporte de deux à huit unités de passage.

§ 4. Les cheminements reliant les vomitoires au sol ne peuvent avoir moins de deux unités de passage, ou quatre unités de passage pour les stades dépassant 30 000 places.

§ 5. Les sorties de l’établissement donnant accès soit à des voies publiques, soit à des voies de dégagement situées à l’intérieur de l’enceinte générale doivent avoir une largeur calculée sur une base d’une unité de passage pour 300 personnes.

Le nombre des sorties est fixé à deux pour les établissements ne dépassant pas 500 personnes, à trois de 501 à 3 000 personnes. Au-delà de 3 000 personnes, une sortie doit être ajoutée par tranche supplémentaire de 3 000 personnes.

Dans tous les cas, les sorties doivent être judicieusement réparties.

PA 8 - Ouverture des accès

§ 1. Afin de permettre le contrôle des admissions du public, certains accès (portes, barrières, etc.) peuvent être maintenus fermés sous réserve que le système d’ouverture soit placé en permanence sous la garde d’un préposé.

§ 2. (Arrêté du 10 juillet 1987)  » Pour permettre, en cas d’évacuation exceptionnelle, l’accès à l’aire de jeu à partir des tribunes et gradins, des portes dont le système d’ouverture est placé en permanence sous la garde d’un préposé doivent être aménagées. Elles doivent desservir la totalité des secteurs du stade délimités par des grilles ou par tout système permettant de séparer les spectateurs. « 

Section IV – Aménagements

PA 9 - Rangées de sieges ou de banc

§ 1. Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent :

– être reliés entre eux par rangée au moyen de systèmes rigides ;

– être soit fixés au sol à leurs extrémités, soit reliés de façon rigide aux rangées voisines,

de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

§ 2. Toutes les places doivent être desservies par des dégagements sensiblement parallèles ou perpendiculaires aux rangées de sièges.

§ 3. Chaque rangée doit comporter quarante places au plus entre deux circulations ou vingt entre une circulation et une paroi (ou un garde-corps).

Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 mètre, les sièges étant en position d’occupation.

§ 4. (Arrêté du 10 juillet 1987)  » Les sièges placés sur des supports combustibles dans des tribunes ou gradins non jointifs doivent respecter les dispositions de l’article AM 18 § 1. « 

Section V – Électricité

PA 10 - Installation électriques

Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées (Arrêté du 19 novembre 2001)  » aux articles EL 1 à EL 23 « .

PA 11 - Eclairage (Arrêté du 19 novembre 2001)

§ 1. S’il est prévu d’exploiter l’établissement en nocturne, une installation d’éclairage normal doit être réalisée conformément aux dispositions des articles EC 1 à EC 6. En aggravation aux dispositions des articles EC 5 § 5, et EC 6 § 5, les appareils d’éclairage mobiles ou suspendus sont interdits.

§ 2. Dans le cas où un éclairage normal existerait, un éclairage de sécurité limité à l’évacuation doit être installé. Cet éclairage d’évacuation doit permettre d’atteindre les voies citées à l’article PA 7 § 5, et doit répondre aux dispositions des articles EC 9 et EC 12 à EC 15.

Section VI – Moyens de secours

PA 12 - Moyens d'extinction

Des moyens d’extinction peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les établissements et dans les locaux présentant des risques particuliers d’incendie.

PA 13 - Service de sécurité incendie

En application de l’article MS 45, un service de sécurité incendie peut être imposé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, dans les établissements importants présentant des risques particuliers d’incendie ou de panique.

PA 14 - Système d'alerte

En application de l’article (Arrêté du 24 septembre 2009) (*) « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans les seuls établissements de 1re catégorie.

(*) Nota : Les termes : « MS 71 » sont remplacés par les termes : « MS 70 » par arrêté du 24 septembre 2009 qui sera applicable à partir du 23 janvier 2010.