TYPE SG : Structure gonflable
SG 1 - Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux structures dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d’une enveloppe souple supportée par de l’air introduit sous pression soit directement, soit par l’intermédiaire d’armatures gonflables et ce, quel que soit l’effectif du public reçu.
§ 2. Les structures gonflables ne doivent pas abriter les locaux ou les installations suivantes :
– espaces scéniques comportant des dessous ou des décors de catégorie M2, M3 ou M4 ;
– installation de projection cinématographique utilisant des appareils fonctionnant avec une lampe à arc non installée dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l’extérieur(modifié par arrêté du 19 novembre 2001) ;
– locaux réservés au sommeil ;
– bibliothèques et locaux d’archives ;
– locaux d’enseignement (à l’exclusion des installations sportives) ;
– établissements sanitaires ;
– bureaux à caractère permanent.
En outre, les structures gonflables ne doivent pas abriter des activités entraînant la présence d’un potentiel calorifique dépassant 250 MJ/m2 en moyenne, ou 400 MJ/m2 localement.
§ 3. (Arrêté du 24 janvier 1984) « Les dispositions des livres Ier et II du règlement de sécurité sont applicables, à l’exception des articles CO et DF. Toutefois, les articles CO relatifs aux dégagements sont applicables. »
SG 2 - Calcul de l'effectif
L’effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d’activité envisagée pour les établissements couverts. Toutefois, l’effectif maximal admissible ne doit pas excéder une personne par mètre carré.
SG 3 - Implantation
§ 1. Les structures gonflables doivent être implantées sur des aires ne présentant pas de risques d’inflammation rapide.
Dans la mesure où ces structures peuvent recevoir plus de 300 personnes, elles ne doivent pas se trouver distantes de plus de 200 mètres d’un point d’eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant 1 heure au moins. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place.
§ 2. Un périmètre de sécurité, d’une largeur minimale de 1 mètre, doit être matérialisé (accès exclus) par des barrières, des cordages, etc. Cette zone doit être assortie d’une interdiction de pénétrer, clairement signalée, afin d’éviter que ne soit porté atteinte à l’intégrité de la structure et de ses équipements (enveloppe, ancrages, souffleries, etc.).
§ 3. (Arrêté du 24 janvier 1984) Toutes dispositions doivent être prises, notamment lorsque le terrain est en pente, pour garantir la stabilité de l’édifice contre différents risques (eau de ruissellement, fuite d’hydrocarbures, etc.).
§ 4. (Arrêté du 24 janvier 1984) » La structure gonflable doit être implantée à plus de :
– 4 mètres d’un autre établissement si les deux établissements sont à risques courants ;
– 8 mètres d’un autre établissement si l’un des deux établissements est à risques particuliers.
Ces distances sont mesurées horizontalement à partir du pied de la structure gonflable.
Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d’isolement équivalentes. «
§ 5. (Arrêté du 24 janvier 1984) » Un passage libre à l’extérieur, de 3 mètres de largeur au moins et de 3,5 mètres de hauteur au moins, doit être aménagé sur plus de la moitié du pourtour de l’établissement.
Deux voies d’accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de :
– 7 mètres pour les établissements de 1re catégorie ;
– 3,5 mètres pour les autres établissements.
Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages.
Ces dispositions ne sont pas obligatoires si l’établissement reçoit cinquante personnes au plus. «
SG 4 - Matières et substances dangereuses
(Arrêté du 23 janvier 2004) « Il est interdit d’entreposer ou d’utiliser, même occasionnellement, des matières et substances dangereuses au sens de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances.
Il est également interdit d’effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public. »
SG 5 - Domaine d'application
§ 1. Les règles « Vent » du D.T.U. « Neige et vent » sont applicables aux structures gonflables.(Arrêté du 29 juillet 2003)
§ 2. « Les structures doivent comporter un volume unique. L’enveloppe doit être réalisée en matériaux de catégorie M2 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité (1).
Les matériaux ne figurant pas sur la liste établie en annexe II du présent chapitre sont justiciables des épreuves de vieillissement accéléré définies (Arrêté du 23 janvier 2004) « dans l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement ».
Lorsque des hublots sont prévus, ils doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3, leur surface unitaire ne doit pas dépasser 1 mètre carré, l’espacement minimal entre deux hublots doit être de 5 mètres et leur sommet doit être situé à 3,50 mètres au plus des points d’ancrage.
§ 3. En cas de contestations relatives au classement en réaction au feu des matériaux utilisés, la commission de sécurité peut demander au propriétaire ou à l’exploitant de justifier de leur classement. Toutefois les matériaux justifiant de la marque de qualité « NF – Réaction au feu » sont dispensés de cette justification.
§ 4. Toutes dispositions doivent être prises, tant par le constructeur que par l’exploitant, pour qu’aucun objet (ou aménagement intérieur) ne puisse provoquer une déchirure de l’enveloppe.
§ 5. Les installations techniques doivent être éloignées de 5 mètres au moins des parois de la structure ou bien être isolées de cette dernière par un écran CF de degré une heure ; elles doivent être disposées dans un local ou un volume clos, extérieur à la structure gonflable.
Dans tous les cas, ces installations doivent être hors de portée du public. »
(1) La preuve du classement en réction au feu du matériau peut être apportée :
– soit par le marquage » NF – Réction au feu » attribué par çaise de normalisation (AFNOR) ;
– soit par la présentation d’un procès-verbal de réction au feu (établi par un laboratoire agréé par le ministre de l’intérieur), complété par la gravure indélébile, dans le tissu ou dans les soudures d’assemblage, du terme M2, suivi de la marque du fabricant du tissu (arrêté du 10 juillet 1987) » et de la référence commerciale du produit « .
Section III – Pressurisation
SG 6 - Généralités
§ 1. La pressurisation, nécessaire au maintien de la structure, doit être assurée :
– par une soufflerie normale ;
– par une soufflerie de sécurité ;
– par une soufflerie de remplacement (éventuellement).
Une soufflerie de remplacement est nécessaire à la poursuite de l’exploitation en cas de défaillance de la soufflerie normale.
§ 2. La pressurisation doit être assurée par un apport d’air au moins égal aux fuites naturelles. Cet apport d’air est fourni par deux souffleries, indépendantes l’une de l’autre : la soufflerie normale et la soufflerie de sécurité.
Deux souffleries doivent toujours être en état de fonctionnement.
§ 3. En cas d’arrêt de la soufflerie normale, et en l’absence d’une soufflerie de remplacement, l’exploitant doit faire évacuer le public si la soufflerie normale n’est pas remise en service au bout de dix minutes.
SG 7 - Manomètre
Toutes les structures gonflables doivent être dotées d’un manomètre permettant de constater une baisse de pression :
– soit à l’intérieur de la structure ;
– soit dans les armatures gonflables.
En outre, un dispositif d’alarme doit prévenir le responsable de l’établissement de toute chute anormale de pression.
SG 8 - Conduits des souffleries
Chaque groupe de pressurisation doit être raccordé à la structure par un conduit souple constitué en matériaux de catégorie M2 et équipé, au départ :
– d’un clapet anti-retour ;
– d’un clapet CF de degré une demi-heure avec fusible (afin d’éviter la transmission éventuelle d’un incendie à la structure). (Arrêté du 24 janvier 1984) « Toutefois, cette dernière disposition n’est pas obligatoire pour les établissements recevant cinquante personnes au plus. »
SG 9 - Soufflerie de sécurité
§ 1. La soufflerie de sécurité doit être actionnée par une source d’énergie autonome, indépendante de celle utilisée pour la soufflerie normale, et présentant une autonomie de fonctionnement d’une heure.
§ 2. En cas de défaillance de la soufflerie normale, ou de baisse anormale de pression, la soufflerie de sécurité doit se mettre en fonctionnement :
– automatiquement, dans un temps n’excédant pas une minute ;
– manuellement, en cas de défaillance du précédent système, sur intervention du personnel responsable et dans un délai de cinq minutes.
§ 3. En outre, le personnel doit pouvoir, en cas de besoin (déchirement de l’enveloppe par exemple), faire fonctionner en parallèle la soufflerie normale et la soufflerie de sécurité.
SG 10 - Stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
(Arrêté du 23 janvier 2004)
« § 1. Dans le cas où un stockage aérien d’hydrocarbures est nécessaire, soit pour assurer le fonctionnement normal des équipements de chauffage ou de pressurisation, soit pour assurer le bon fonctionnement des équipements de sécurité, celui-ci doit être éloigné de 5 mètres au moins de la structure et être protégé par une clôture efficace.
§ 2. Le stockage d’hydrocarbures liquides doit comporter une cuvette de rétention, d’une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés. »
SG 11 - Généralités
§ 1. En atténuation des dispositions de l’article CO 38, une seule sortie est admise pour une structure occupée par des courts de tennis ne recevant pas de spectateurs.
§ 2. En aggravation des dispositions de l’article CO 43, la distance maximale, mesurée suivant l’axe des circulations, pour atteindre une sortie, ne doit pas excéder 30 mètres.
SG 12 - Zone protégée
§ 1. Une « zone protégée » doit être aménagée devant chaque sortie (côté intérieur) afin de préserver le public d’un affaissement éventuel de l’enveloppe.
§ 2. Les caractéristiques de cette zone sont les suivantes :
– surface égale à 10 mètres carrés par unité de passage de la sortie ;
– hauteur au moins égale à celle des portes ;
– supports rigides calculés avec une surcharge de 25 daN/m3 (1).
§ 3. Les supports rigides doivent être reliés aux sorties ; celles-ci doivent être protégées par un cadre autostable, calculé dans les conditions les plus défavorables d’affaissement de l’enveloppe.
Dans les cas où la chute de l’enveloppe risque d’obstruer les sorties, les zones protégées doivent s’étendre vers l’extérieur.
Note (1) : Au lieu de 25 daN/m3 lire 25 daN/m2.
SG 13 - Evacuation
§ 1. Le constructeur et l’exploitant doivent justifier par le calcul que le temps d’évacuation est inférieur au temps de dégonflement de la structure.
§ 2. Le temps de dégonflement est déterminé à partir des éléments suivants :
– seule la soufflerie de secours est en service ;
– toutes les portes des sorties sont ouvertes ;
– l’enveloppe comporte une déchirure de 1 p. 1 000 de sa surface.
Le dégonflement est supposé atteint lorsque le volume d’air résiduel correspond à une hauteur libre de 3,5 mètres sur le quart de la surface au sol, ce volume restant accessible par une zone protégée au moins.
§ 3. Les délais de détection et de transmission de l’alarme étant fixés forfaitairement à trois minutes, on ajoute un délai d’évacuation calculé sur une base de 30 personnes par minute et par unité de passage on admet que le quart des unités de passage est indisponible.
§ 4. Si l’effectif admis conduit à un temps d’évacuation supérieur au temps de dégonflement, il convient :
– soit de doubler l’emprise des zones protégées ;
– soit de rajouter une ossature périmétrique de soutien dont la hauteur est au moins égale à celle des portes.
SG 14 - Généralités
Aucun objet ne doit être accroché à l’enveloppe, à l’exception d’éléments spécifiques prévus à la construction.
SG 15 - stands, tribunes
§ 1. Les stands, les estrades, les tribunes, les gradins, les planchers surélevés et les cloisons-écrans doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3. Ils doivent être solidement fixés au sol et être capables de supporter les personnes et les objets pour lesquels ils sont destinés, avec une surcharge de 50 daN/m2 (1).
Les aménagements accessibles au public et situés en élévation doivent être munis de garde-corps.
§ 2. Les gradins doivent être recoupés, tous les 10 mètres au plus, par des escaliers d’une largeur minimale d’une unité de passage.
Note (1) : Au lieu de 50 daN/m2 lire 500 daN/m2.
SG 16 - Sièges
Les dispositions de l’article AM 18 sont applicables à tous les sièges installés dans les structures gonflables.
SG 17 - Décoration
L’emploi de tentures, de vélums, d’éléments flottants de décoration et d’habillage est interdit ; toutefois, certains dispositifs techniques (acoustiques, thermiques) sont autorisés sous réserve d’être réalisés en matériaux de catégorie M2.
SG 18 - Domaine d'application
§ 1. Les appareils suivants sont interdits à l’intérieur des structures gonflables :
– les appareils présentant des flammes nues, des éléments incandescents (ou susceptibles de projeter des particules incandescentes) ;
– les appareils fonctionnant au gaz ;
– les générateurs d’air chaud à échange direct.
§ 2. Les installations de chauffage doivent respecter les dispositions des articles (Arrêté du 23 janvier 2004) « SG 5 (§ 5) », SG 8 et SG 10.
SG 19 - Moyens d'extinction
§ 1. (Arrêté du 24 janvier 1984) « Par dérogation aux dispositions du livre II et quelle que soit l’activité exercée, la défense contre l’incendie doit être assurée : »
– par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;
– par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Le nombre et la répartition des extincteurs doivent respecter les dispositions particulières propres à chaque type d’établissement couvert, avec un minimum d’un appareil par sortie.
SG 20 - Service de sécurité incendie
En application de l’article MS 45, la surveillance des établissements de 1re catégorie doit être assurée :
– soit par des agents de sécurité incendie ;
– soit par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie.
SG 21 - Systèmes d'alerte
En application de l’article (Arrêté du 24 septembre 2009) (*) « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :
– par téléphone urbain dans les établissements de 1re et 2e catégorie ;
– par tout autre moyen dans les autres établissements.
SG 22 - Registre de sécurité
Chaque exploitant doit tenir un registre de sécurité. Ce document, dont le contenu détaillé figure en annexe, doit comprendre :
– une partie constituée par la notice technique du constructeur ;
– une partie tenue à jour par l’exploitant.
(Arrêté du 29 juillet 2003)
Annexe 1
COMPOSITION DU REGISTRE DE SECURITE
A. – Première partie
1. Liste des types d’exploitations pouvant être exercées sous la structure gonflable.
2. Temps théorique de dégonflement. Temps d’évacuation.
3. Fiches techniques des groupes de ventilation et d’éclairage.
4. Schémas complets des circuits électriques, des conduits d’air, de chauffage, de climatisation, etc., avec repérage des vannes et des organes de sécurité.
5. Schéma d’implantation des moyes de secours.
6. Liste des cas où l’alarme, restreinte au personnel, doit être donnée et celle où l’évacuation doit être immédiate.
7. Autres consignes générales de sécurité.
8. Noms et adresses (postales et téléphoniques) des techniciens habilités par le constructeur et pouvant être consultés en cas d’urgence.
B. – Deuxième partie
1. Consignes particulières.
2. Incidents et pannes techniques.
3. Résultats des vérifications techniques périodiques.
4. Résultats des visites de contrôle des commissions de sécurité.
5. Travaux d’entretien, de réparations ou de modifications effectués.
SG 23 - Vérifications
§ 1. Les structures gonflables et leurs équipements doivent être vérifiés :
– au moment de la livraison, sous la responsabilité du fabricant ;
– périodiquement, et au moins une fois par an, sous la responsabilité de l’exploitant.
Ces vérifications doivent être effectuées par un organisme agréé, choisi :
– par le constructeur, pendant la durée de la garantie ;
– par l’exploitant, au-delà de cette durée.
§ 2. Les rapports de vérifications doivent être établis dans un délai maximal d’un mois ; un exemplaire est conservé dans le registre de sécurité, un autre est adressé à la commission de sécurité.
§ 3. Les installations électriques doivent être vérifiées conformément aux dispositions de l’article EL 19 (modifié par arrêté du 19 novembre 2001).
SG 24 - Contrôles
En complément des dispositions des articles GE 3 et GE 4, les visites de contrôle doivent être réalisées après chaque remontage et avant l’admission du public.
SG 25 - Vieillissement de l'enveloppe
Article abrogé par arrêté du 29 juillet 2003.