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TYPE REF – Refuge de montagne

Section I – Généralités

REF 1 - Textes applicables

§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre 1er du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux refuges de montagne.

Les dispositions du livre II ne sont pas applicables, sauf celles relevant d’articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.

§ 2. Les sous-chapitres Ier et II du présent chapitre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements du type REF.

Ils sont complétés par le sous-chapitre III qui comprend les prescriptions particulières applicables à certains établissements en fonction de l’effectif du public reçu.

Les sous-chapitres Ier et IV comprennent les prescriptions applicables aux établissements existants.

REF 2 - Définition

§ 1. Pour l’application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l’année, gardé ou non, pouvant offrir l’hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l’hôtellerie classique (types O et OA).

§ 2. Selon qu’ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles :

– premier ensemble : les refuges non gardés ;

– deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage.

§ 3. (Arrêté du 10 mai 2019) « Compte tenu de l’absence de secours immédiats, la sécurité des occupants repose plus qu’ailleurs sur leur comportement. Il est donc nécessaire qu’ils soient informés dès leur arrivée de la conduite à tenir pour :

– prévenir les risques de départ de feu ;

– limiter la propagation de fumées et des gaz chauds en maintenant les portes fermées ;

– évacuer et mettre en sécurité les occupants en cas d’incendie ;

– alerter les secours.

Cette information est destinée à responsabiliser le public ainsi qu’à assurer sa réaction rapide et appropriée en cas d’incendie. »

REF 3 - Champ d'application

§ 1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les établissements quel que soit l’effectif du public reçu.

§ 2. Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres Ier et II les établissements dans lesquels l’effectif du public est inférieur à l’un des chiffres suivants :

– 30 personnes, refuges du premier ensemble à simple rez-de-chaussée ;

– 40 personnes, refuges du deuxième ensemble à simple rez-de-chaussée ;

– 20 personnes en étage, refuges des premier et deuxième ensembles comportant plusieurs niveaux.

Nota. – Les refuges à deux niveaux seulement permettant une évacuation directement de plain-pied sur l’extérieur à partir de chaque niveau sont à considérer à simple rez-de-chaussée.

§ 3. Toute demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement doit être accompagnée d’un dossier de sécurité tel que prévu à l’article GE 2.

REF 4 - Calcul de l'effectif (Arrêté du 10 mai 2019)

L’effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d’ouvrage, de l’exploitant ou du propriétaire.

REF 5 - Vérification techniques

§ 1. Dans les établissements dont l’effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article REF 3 (§ 2) les vérifications techniques à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire ou à l’autorisation prévue à l’article (Arrêté du 10 mai 2019) « L. 122-3 » du Code de la construction et de l’habitation doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés.

§ 2. Dans les autres établissements, ces vérifications peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l’exploitant.

§ 3. En cours d’exploitation, les visites de vérifications des dispositions constructives et des installations ou équipements peuvent être effectuées par des techniciens compétents, sous la responsabilité de l’exploitant ; la périodicité des visites est fixée à deux ans pour tous les établissements.

§ 4. Les rapports de vérification, accompagnés du registre de sécurité, doivent être communiqués tous les deux ans à la commission de sécurité, par le gestionnaire ou l’exploitant.

REF 6 - Visite par la commission de sécurité

§ 1. L’autorisation d’ouverture doit être précédée de la visite de réception telle que prévue à l’article (Arrêté du 10 mai 2019) « R. 143-38 du code de la construction et de l’habitation ».

§ 2. (Arrêté du 10 mai 2019) « La » périodicité des visites par la commission de sécurité est fixée à cinq ans pour les établissements (Arrêté du 10 mai 2019) « qui permettent d’accueillir plus de quinze personnes ».

REF 7 - Hébergement des mineurs (Arrêté du 10 mai 2019)

§ 1. L’hébergement des mineurs, en dehors du cadre familial, est autorisé dans les refuges gardés. Il est autorisé dans les refuges non gardés si les mineurs sont accompagnés d’une personne remplissant les conditions définies au § 3.

Le refuge doit disposer d’un équipement d’alarme conforme à l’article REF 38 et d’un système d’alerte conforme à l’article REF 39.

L’hébergement des mineurs est autorisé au rez-de-chaussée. Il n’est autorisé dans les autres niveaux que si le niveau où les mineurs sont hébergés dispose d’un escalier protégé ou d’une sortie donnant directement sur l’extérieur.

§ 2. En situation d’inaccessibilité des secours, notamment en raison des conditions climatiques prévisibles, en complément des dispositions mentionnées au paragraphe 1, les refuges doivent disposer d’un espace clos dans les conditions fixées à l’article REF 21.

§ 3. Dans les refuges non gardés, l’accompagnateur des mineurs doit s’informer auprès de l’exploitant, du gestionnaire ou du propriétaire des spécificités du lieu d’hébergement. Il doit recueillir des informations portant sur :

– l’espace clos de mise à l’abri lorsqu’il existe, les issues, les locaux techniques et les organes de coupure des fluides ;

– les moyens de secours du refuge (détecteurs d’incendie, détecteurs de monoxyde de carbone, équipement d’alarme et extincteurs) et les dispositions permettant de s’assurer de leur fonctionnement.

L’accompagnateur doit :

– être instruit à l’utilisation des moyens de secours, à la prévention incendie et à la conduite à tenir pour la mise en sécurité d’un groupe de mineurs lors d’un incendie en refuge ;

– informer les mineurs sur la conduite à tenir en cas d’incendie ;

– posséder des piles ou des accumulateurs pour pallier le déchargement de ceux de l’équipement d’alarme et des détecteurs d’incendie ou de monoxyde de carbone ;

– posséder un moyen d’alerte adapté au lieu (téléphone portable si la couverture réseau est suffisante, radio permettant de contacter les secours ou téléphone satellite).

§ 4. Le maire recense les refuges qui remplissent l’ensemble des conditions mentionnées au présent article. Sur la base de ce recensement, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d’inaccessibilité des secours. Cette liste est régulièrement tenue à jour.

Section I – Construction

REF 8 - Conception générale de l'établissement

§ 1. Les établissements à simple rez-de-chaussée ou considérés comme tel en application de l’article REF 3 (§ 2) doivent avoir une structure stable au feu de degré une demi-heure.

Les établissements comportant plusieurs niveaux doivent avoir une structure stable au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré.

§ 2. Lorsqu’un cloisonnement intérieur est prévu, la distribution intérieure doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2), notamment en ce qui concerne l’article CO 24.

§ 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l’extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée.

§ 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter le cahier des clauses techniques les concernant.

§ 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d’un paratonnerre, installé conformément à la norme (NF C 17-100).

REF 9 - Facades et couvertures

§ 1. Les dispositions de l’article CO 20 (§ 1) sont applicables. Les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur comportant des matériaux de synthèse sont interdits.

Les bardeaux, essentes et tavaillons en bois sont admis en façade et en couverture.

§ 2. Si les éléments constitutifs des façades comportent des vides susceptibles de créer des effets de cheminée, ces vides doivent être recoupés à tous les niveaux par des matériaux de catégorie M0 ou en bois naturel de catégorie M3.

Section II – Dégagement

REF 10 - Conception des dégagements

§ 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l’évacuation rapide et sûre de l’établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.

Des zones destinées au rangement du matériel de montagne doivent être prévues de manière à ne pas entraver les circulations générales de l’établissement.

§ 2. Les locaux et les niveaux où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres.

§ 3. Les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d’un ferme-porte.

REF 11 - Sorties

§ 1. En aggravation des dispositions de l’article CO 38, les refuges doivent comporter au minimum deux sorties ayant chacune une largeur d’une unité de passage au moins.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l’article CO 45 (§ 1), et compte tenu du risque de blocage par la neige, les portes donnant sur l’extérieur doivent s’ouvrir vers l’intérieur du bâtiment.

REF 12 - Circulation horizontales

Les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur minimale d’une unité de passage.

REF 13 - Escaliers

(Arrêté du 22 mars 2004) « § 1. En aggravation des dispositions de l’article CO 52 (§ 3), tous les escaliers desservant l’accès au logement du gardien ou les zones de locaux à sommeil en étage du refuge doivent être encloisonnés sur toute leur hauteur.

§ 2. Les parois d’encloisonnement doivent avoir un degré CF égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, à l’exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l’article REF 9.

§ 3. L’escalier ne doit comporter qu’un seul accès à chaque niveau. Les blocs-portes de la cage d’escalier doivent être PF de degré 1/2 h, et munis d’un ferme-porte.

§ 4. La cage d’escalier doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture verticale d’un mètre carré à l’air libre.

Une commande située au rez-de-chaussée à proximité de l’escalier doit permettre son ouverture rapide. »

Section III – Chauffage

REF 14 - Domaine d'application

§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Seuls » les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 5 à CH 6 sont autorisés.

§ 2. Les appareils de production-émission à combustibles solides et liquides installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à (Arrêté du 23 janvier 2004) « CH 52 » sont autorisés.

Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts (Arrêté du 22 novembre 2004) « fonctionnant exclusivement au bois » sont (Arrêté du 22 novembre 2004) « admises » dans les conditions définies à l’article CH 55.

§ 3. En aggravation des dispositions de l’article CH 5, le local renfermant les générateurs de chaleur ne doit comporter aucune communication avec le reste de l’établissement.

§ 4. En aggravation des dispositions de l’article CH 48, les appareils de production-émission à combustion doivent être solidement fixés au sol et isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d’au moins un mètre, sur toute la hauteur du local.

§ 5. (Arrêté du 10 mai 2019) « Les refuges utilisant des systèmes de chauffage à combustible doivent disposer d’un ou plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone conformes aux normes en vigueur et implantés dans les lieux de couchage. »

Section IV – Installation électriques et d’éclairage

REF 15 - Installations électriques et éclairage normal

§ 1. Si une installation électrique existe, elle doit être réalisée conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100.

§ 2. L’éclairage normal doit être assuré par des appareils électriques qui peuvent être fixes ou mobiles.

§ 3. L’utilisation de combustible gazeux sous réseau est interdite.

Section V – Moyens de secours et consignes

REF 16 - Moyens d'extinction

La défense contre l’incendie doit être assurée simultanément par :

– des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, conformes aux normes, à raison d’un appareil pour 150 mètres carrés, avec un minimum d’un appareil par niveau.
Dans les établissements où le risque de gel subsiste, ces appareils (Arrêté du 10 mai 2019) « devront être résistants au gel. Dans le cas d’une exposition à des températures inférieures à la limite d’utilisation de ces appareils, ils » pourront être remplacés par des extincteurs polyvalents du type 13 A-21 B ;

– des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

– des seaux-pompes d’incendie.

REF 17 - Mise en oeuvre

Dans le cas où l’établissement dispose d’un gardien, celui-ci doit être entraîné à la mise en œuvre des moyens de secours.

REF 18 - (Arrêté du 10 mai 2019) Système de sécurité incendie

Tous les établissements doivent être équipés d’un équipement d’alarme de type 4.

En complément, le refuge doit être équipé d’un ou plusieurs détecteurs de fumée conformes aux normes en vigueur. Ils doivent être installés à minima dans les locaux à sommeil, les circulations et les locaux à risques. Ils sont destinés à réveiller l’ensemble des personnes endormies ou une personne en mesure de déclencher la diffusion immédiate de l’alarme générale. L’installation de détecteurs interconnectables doit être privilégiée.

REF 19 - Signalisation

§ 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l’extérieur de l’établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme (NF S 60-304 – ISO-6309).

§ 2. Les portes non utilisables par le public en cas d’incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :

– soit fermées à clé ;

– soit équipées d’un ferme-porte et munies de symboles de sécurité appropriés, conformément aux dispositions de la norme précitée

REF 20 - Registre de sécurité, consignes et affichages

§ 1. Le gestionnaire ou l’exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la (Arrêté du 10 mai 2019) « commission de sécurité ».

§ 2. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque local accessible au public.

En outre, (Arrêté du 10 mai 2019) « en l’absence d’une protection adaptée placée autour de la source de chauffage et destinée à prévenir le risque d’inflammation, » l’interdiction suivante doit être affichée : « Pour votre sécurité, il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements ».

§ 3. Un plan simplifié, indiquant l’itinéraire pour gagner le volume-recueil (1) ou une sortie sur l’extérieur, doit affiché dans chaque local.

§ 4. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l’utilisation du volume-recueil (1), en exploitation normale et en cas d’incendie.

(1) Lorsque le volume-recueil tel que défini à l’article REF 21 est prévu.

§ 5. (Arrêté du 10 mai 2019) « Une ou des pancartes inaltérables affichées à l’entrée de l’établissement doivent indiquer :

– la capacité maximale d’hébergement, déterminée selon les dispositions de l’article REF 4 ;

– le ou les emplacements de réception des différents réseaux de téléphonie mobile, permettant l’alerte des secours ;

– les modalités d’alerte des secours par radio. »


Annexe

CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCENDIE

En cas d’incendie et si vous ne pouvez pas maitrîser le feu :

– prenez des vêtements chauds ;

– quittez le local en refermant bien la porte ;

– prévenez le gardien si l’établissement est gardé ou donnez l’alarme dans le cas contraire ;

– rejoignez le volume-recueil ou la sortie sur l’extérieur ;

– alertez les secours si l’établissement dispose d’un moyen d’alerte ;

En cas d’audition du signal d’alarme :

– prenez des vêtements chauds ;

– quittez le local en refermant bien la porte ;

– rejoignez le volume-recueil ou la sortie sur l’extérieur.

Nota. – Dans la fumée, n’hésitez pas à vous baisser. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.

Section I – Construction

REF 21 - Conception générale de l'établissement

Le public ne devant pas être soumis aux conséquences d’un incendie doit pouvoir se trouver à l’abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d’un établissement tiers.

A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :

– l’utilisation de deux bâtiments distincts ;

– la création d’un ou plusieurs « volumes-recueils » dans un bâtiment unique ;

– toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.

REF 22 - Isolement volume-recueil

§ 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de huit mètres au moins. Les conditions d’accès sont déterminées après avis de la (Arrêté du 10 mai 2019) « commission de sécurité ».

L’accès au volume-recueil doit être facile et possible sans utilisation d’équipement particulier.

§ 2. Dans le cas d’un bâtiment unique, le volume-recueil doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers coupe-feu de degré deux heures. De plus, les dispositions de l’article CO 7 sont applicables entre les deux parties de l’établissement.

Le dispositif d’intercommunication, qui doit être unique, ne peut être considéré comme un dégagement normal et doit être constitué :

– soit par un bloc-porte pare-flammes de degré deux heures ;

– soit par un sas muni de blocs-portes pare-flammes de degré une heure.

Les blocs-portes du dispositif d’intercommunication doivent être équipés d’un ferme-porte et comporter sur chaque face la mention indélébile et bien visible « Porte coupe-feu à maintenir fermée ».

Le volume-recueil doit disposer au moins d’un accès direct depuis l’extérieur et ne peut comporter, lorsqu’il est situé en étage, de communication avec le reste du bâtiment.

§ 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l’établissement.

En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser trois personnes pour deux mètres carrés.

§ 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l’exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et REF 25.

La porte d’accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible « volume-recueil ».

REF 23 - Galeries de liaison entre bâtiments

Si des galeries de liaison mettant en communication les bâtiments entre eux sont prévues, celles-ci doivent être réalisées selon les dispositions de l’article CO 10 (§ 2).

REF 24 - Facades et couvertures

En aggravation des dispositions de l’article CO 21 (§ 3 a), la règle du « C + D » est applicable aux bâtiments comportant au moins un étage sur rez-de-chaussée, exceptés ceux de deux niveaux considérés à simple rez-de-chaussée en application de l’article REF 3 (§ 2).

REF 25 - Locaux à risques particuliers

En application de l’article CO 27 (§ 2), et après avis de la (Arrêté du 10 mai 2019) « commission de sécurité », peuvent être classés :

a) Locaux à risques importants :

– les ateliers d’entretien, de réparation et de maintenance ;

– les locaux « groupe électrogène » et transformateurs ;

b) Locaux à risques moyens :

– les cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils de cuisson) ;

– les réserves et les resserres ;

– les locaux contenant des engins motorisés de servitude.

Section II – Dégagement

REF 26 - Distance maximale à parcourir

La distance maximale mesurée suivant l’axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d’un local à sommeil, ne doit pas dépasser dix mètres pour rejoindre :

– soit l’accès à un escalier protégé ;

– soit une sortie sur l’extérieur.

REF 27 - Escaliers

Les zones comportant des locaux à sommeil en étage doivent comporter au minimum un escalier protégé débouchant directement sur l’extérieur.

Section III – Aménagements

REF 28 - Revêtements

§ 1. En dérogation aux dispositions de l’article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l’intérieur des chambres, des dortoirs et autres locaux recevant du public, à l’exception de l’article AM 8.

Toutefois, l’emploi de matériaux de catégorie M4 est interdit à l’exclusion des revêtements de sol.

En cas d’utilisation de lambris en matériaux de catégorie M3 posés sur tasseaux, le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M0.

§ 2. Les revêtements verticaux et horizontaux (revêtement de sols exclus) des circulations horizontales, des escaliers doivent être de catégorie M1.

§ 3. En aggravation aux dispositions de l’article AM 8, les matériaux utilisés pour l’isolation thermique par l’intérieur doivent être de catégorie M0.

REF 29 - tentures et rideaux

L’emploi de tentures, rideaux, voilages, portières est interdit, à l’exception des rideaux d’occultation des fenêtres qui doivent être en matériaux de catégorie M1.

Section IV – Désenfumage

REF 30 - Domaine d'application

§ 1. Tous les locaux accessibles au public doivent disposer, en partie haute, d’ouvertures d’une surface géométrique égale au 1/100 de la surface au sol, pour permettre l’évacuation des fumées.

Les fenêtres, châssis vitrés et portes peuvent intervenir pour le calcul de cette surface sous réserve :

– qu’ils soient situés dans le tiers supérieur des parois ;

– qu’ils soient dotés d’un dispositif d’ouverture facilement manœuvrable depuis le plancher du local.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les équipements ne soient pas bloqués par la neige ou la glace.

§ 2. Les circulations horizontales doivent être désenfumées dans les mêmes conditions. En outre, la disposition des ouvrants doit permettre le balayage de celles-ci.

Section V – Installations au gaz

REF 31 - Stockage d'hydrocarbures liquéfiés

§ 1. Les stockages d’hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles, branchés ou non, destinés à l’utilisation sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 et GZ 7.

§ 2. Dans les établissements dépourvus de moyens de chauffage, l’utilisation d’une bouteille de propane commercial de 13 kilogrammes est admise. Le local d’utilisation classé à risque moyen doit être muni en partie basse et supérieure d’orifices de ventilation conçus de manière à ne pas être obstrués.

REF 32 - Réalisation des installations de gaz

§ 1. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le présent arrêté, les installations de gaz doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l’arrêté (Arrêté du 23 janvier 2004) « du 2 août 1977 modifié » fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.

§ 2. En aggravation, la distribution doit être réalisée par une canalisation extérieure au bâtiment, comportant des dérivations au droit des différents appareils d’utilisation. Cette canalisation comportera une protection mécanique.

Section VI – Installations électriques et éclairage

REF 33 - Conditions d'installation

Supprimé par l’arrêté du 19 novembre 2001

REF 34 - Eclairage normal

Les appareils assurant l’éclairage normal doivent être alimentés à partir d’une source centrale.

REF 35 - Eclairage de sécurité

Des moyens d’éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du public, et des dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) doivent être placés dans les dégagements pour le balisage.

Section VII – Installations de cuisson et de remise en température(1)

(1) Intitulé modifié par (Arrêté du 10 octobre 2005)

REF 36 - Règles d'installation

Seules les cuisines isolées des autres locaux sont admises.

REF 37 - Petits appareils

L’emploi et le stockage des petits appareils mobiles à combustible solide, liquide ou gazeux sont interdits dans les locaux à sommeil.

Un local spécifique classé à risque moyen doit être aménagé pour permettre le stockage et l’utilisation des petits appareils de cuisson.

Section VIII – Moyens de secours et consignes

REF 38 - (Arrêté du 10 mai 2019) Système de sécurité incendie

En complément de l’article REF 18, l’équipement d’alarme de type 4 doit être réalisé après avis de la commission de sécurité.

L’établissement doit disposer de piles ou d’accumulateurs en réserve.

Dans certains établissements, disposant notamment d’une alimentation électrique fiable, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

REF 39 - Système d'alerte

La liaison avec les services de secours doit être réalisée par radiotéléphone ou par tout autre moyen jugé équivalent après avis de la (Arrêté du 10 mai 2019) « commission de sécurité ». Un de ces moyens doit être également situé dans le volume-recueil.

Toutes dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises pour en assurer le fonctionnement durant un incendie survenant dans une autre partie de l’établissement.

Section I – Prescription applicables aux refuges de montagne existant

REF 40 - Champ d'application

§ 1. Les refuges de montagne existants dans lesquels l’effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article REF 3 (§ 2) sont soumis aux dispositions du présent sous-chapitre.

§ 2. Dans le cas où certaines dispositions ci-après ne peuvent être appliquées pour des raisons techniques ou architecturales, des mesures compensatoires adaptées peuvent être mises en œuvre par le gestionnaire ou l’exploitant après avis de la (Arrêté du 10 mai 2019) « commission de sécurité », dans le respect du niveau minimal global de sécurité défini dans le présent sous-chapitre.

REF 41 - Escaliers

Les zones en étage, comportant des locaux à sommeil, doivent être desservies au minimum par un escalier encloisonné tel que défini à l’article REF 13.

Des délais de réalisation pourront être accordés par la (Arrêté du 10 mai 2019) « commission de sécurité ». Toutefois, ceux-ci ne pourront excéder trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

REF 42 - Installation électriques et éclairage

1. L’éclairage normal doit être réalisé conformément aux dispositions (arrêté du 19 novembre 2001) « de l’article REF 15 ». En particulier toutes les installations d’éclairage des locaux accessibles au public fonctionnant au gaz sous réseau doivent être déposées.

2. Un éclairage de sécurité répondant aux spécifications de l’article REF 35 doit être installé.

REF 43 - Système d'alarme et d'alerte

Les dispositions des articles REF 38 et REF 39 sont applicables.

REF 44 - Locaux à risques particuliers

Les dispositions des articles REF 16REF 17REF 19 et REF 20 sont applicables.