ARTICLE EC : Éclairage
EC 1 - Objectifs
Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :
– d’assurer une circulation facile ;
– de permettre l’évacuation sûre et facile du public ;
– d’effectuer les manœuvres intéressant la sécurité.
EC 2 - Règles générales
§ 1. L’éclairage comprend :
– l’éclairage normal ;
– l’éclairage de sécurité ;
– éventuellement l’éclairage de remplacement.
§ 2. L’éclairage doit être électrique.
Les installations d’éclairage électrique doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux dispositions du chapitre VII du présent titre et répondre, en outre, aux conditions ci-après.
EC 3 - Définitions des différents éclairages
On appelle :
– éclairage normal : éclairage qui est alimenté par la source normale ;
– éclairage de sécurité : éclairage qui est alimenté par une source de sécurité en cas de disparition de la source normale ;
– éclairage de remplacement : tout ou partie de l’éclairage normal alimenté par la source de remplacement ;
– état de repos des blocs autonomes de l’éclairage de sécurité : état d’un bloc autonome qui a été éteint intentionnellement lorsque l’alimentation normale est interrompue et qui, dans le cas du retour de celle-ci, revient automatiquement à l’état de veille ;
– état de veille : état dans lequel les sources d’éclairage de sécurité sont prêtes à intervenir en cas d’interruption de l’alimentation de l’éclairage normal ;
– état de fonctionnement en sécurité : état dans lequel l’éclairage de sécurité fonctionne, alimenté par sa source de sécurité ;
– état d’arrêt : état dans lequel le système d’éclairage de sécurité est mis hors service volontairement.
EC 4 - Documents à fournir
En application de l’article GE 2 (§ 2), les indications relatives aux différents éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de détail prévu à l’article EL 2.
Le schéma unifilaire de l’éclairage doit permettre de vérifier le respect des dispositions de l’article EC 6 (§ 2).
EC 5 - Appareils d'éclairage (Arrêté du 11 décembre 20009)
§ 1. Les luminaires fixes sont conformes aux normes de la série NF EN 60598 les concernant, en vigueur à la date de mise en œuvre du présent arrêté.
§ 2. Les appareils d’éclairage fixes ou suspendus sont reliés aux éléments stables de la construction.
Ceux qui sont placés dans les passages ne font pas obstacle à la circulation.
Les appareils d’éclairage ne doivent pas être encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants.
§ 3. Les appareils d’éclairage mobiles constituent normalement un éclairage d’appoint. Ils sont placés en dehors des axes de circulation et alimentés dans les conditions définies par l’article EL 11 (§ 7).
EC 6 - Règles de conception et d'installation
§ 1. Les locaux et dégagements, les objets faisant obstacle à la circulation, les marches ou gradins, les portes et sorties, les indications de balisage visées à l’article CO 42, etc., doivent être éclairés.
Les dégagements ne doivent pas pouvoir être plongés dans l’obscurité totale à partir des dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées (Arrêté du 21 mai 2008) « ou à partir de détecteurs de présence ou de mouvement ».
§ 2. Le schéma général unifilaire de l’éclairage normal doit être conçu de façon à permettre les coupures générales ou divisionnaires des circuits spécifiques à l’éclairage normal des dégagements et des locaux nécessitant un éclairage de sécurité. Cette disposition permet la réalisation de la mesure visée à l’article EC 12 § 6.
§ 3. Dans le cas d’une gestion automatique (Arrêté du 21 mai 2008) « centralisée » de l’éclairage, toute défaillance (Arrêté du 21 mai 2008) « de la commande centralisée ». doit entraîner ou maintenir le fonctionnement de l’éclairage normal.
§ 4. Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l’installation d’éclairage normal doit être conçue de façon que la défaillance d’un élément constitutif n’ait pas pour effet de priver intégralement ce local d’éclairage normal *. En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l’obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées.
Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d’éclairage des locaux accessibles au public de façon à n’utiliser pour ces locaux que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la règle générale de l’alinéa ci-dessus.
§ 5. Les appareils d’éclairage doivent être fixes ou suspendus.
§ 6. L’éclairage normal ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d’un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à 15 secondes.
* Les termes : « sauf si l’éclairage de sécurité peut être activé » ont été supprimés par l’arrêté du 21 mai 2008.
EC 7 - Conception générale
L’éclairage de sécurité doit être à l’état de veille pendant l’exploitation de l’établissement.
L’éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l’éclairage normal/remplacement.
En cas de disparition de l’alimentation normal/remplacement, l’éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au moins.
Il comporte :
– soit une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs alimentant des luminaires ;
– soit des blocs autonomes.
EC 8 - Fonction de l'éclairage de sécurité
§ 1. L’éclairage de sécurité a deux fonctions :
– l’éclairage d’évacuation ;
– l’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique.
§ 2. L’éclairage d’évacuation doit permettre à toute personne d’accéder à l’extérieur, en assurant l’éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l’article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.
Cette disposition s’applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d’une superficie supérieure à 300 m2 en étage et au rez-de-chaussée et 100 m2 en sous-sol.
§ 3. L’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l’effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.
EC 9 - Eclairage d'évacutation
§ 1. Les indications de balisage visées à l’article CO 42 doivent être éclairées par l’éclairage d’évacuation, si elles sont transparentes par le luminaire qui les porte, si elles sont opaques par les luminaires situés à proximité.
§ 2. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 mètres.
§ 3. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d’au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.
EC 10 - Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique
§ 1. L’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique doit être allumé en cas de disparition de l’éclairage normal/remplacement.
§ 2. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement.
Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4.
EC 11 - Conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs (Arrêté du 11 décembre 2009)
§ 1. Les luminaires alimentés par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs sont conformes à la NF EN 60598-2-22 (juillet 2008).
§ 2. Les lampes d’éclairage d’évacuation sont alimentées à l’état de veille par la source normale/remplacement et à l’état de fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière.
§ 3. Les lampes d’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique peuvent être éteintes à l’état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l’état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l’état de veille, leur allumage automatique est assuré à partir d’un nombre suffisant de points de détection en cas de défaillance de l’alimentation normale/remplacement.
§ 4. L’installation alimentant l’éclairage de sécurité est subdivisée en plusieurs circuits au départ d’un tableau de sécurité conforme à l’article EL 15.
§ 5. Les circuits des installations d’éclairage de sécurité satisfont aux prescriptions de l’article EL 16 et ne comportent aucun dispositif de commande autre que celui prévu au § 5 de l’article EL 15.
§ 6. Aucun dispositif de protection n’est placé sur le parcours des canalisations des installations d’éclairage de sécurité.
§ 7. L’éclairage d’ambiance de chaque local ainsi que l’éclairage d’évacuation de chaque dégagement d’une longueur supérieure à 15 mètres sont réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l’éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l’un des deux circuits. Il est admis de regrouper les circuits d’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique de plusieurs locaux et ceux d’éclairage d’évacuation de plusieurs dégagements de façon à n’utiliser, au total, pour chaque type d’éclairage, que deux circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d’une longueur supérieure à 15 mètres, la règle de l’alimentation par deux circuits distincts de l’éclairage d’ambiance, d’une part, et de l’éclairage d’évacuation, d’autre part.
§ 8. La source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs est conforme à la norme NF EN 50171 (septembre 2001).
La valeur de la tension de sortie de la batterie d’accumulateurs est compatible avec la tension nominale des lampes.
§ 9. Dans le cas d’utilisation d’un convertisseur centralisé, celui-ci délivre un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.
EC 12 - Conception de l'éclairage de sécurité par bloc autonomes (Arrêté du 11 décembre 2009)
§ 1. Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 (octobre 2000) et aux normes de la série NF C 71-800, en vigueur à la date de mise en oeuvre du présent arrêté.
§ 2. Les câbles ou conducteurs d’alimentation et de commande sont de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d’attestation de conformité définies dans l’arrêté du 21 juillet 1994.
§ 3. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome est issue d’une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l’éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.
Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d’éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d’un accessoire qui coupe l’alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection.
§ 4. Les blocs autonomes utilisés pour l’éclairage d’évacuation sont du type :
– permanent à fluorescence ; ou
– à incandescence ; ou
– non permanent à fluorescence équipé d’un système automatique de test intégré (SATI) ; ou
– à diode électroluminescente (ou autres sources lumineuses) équipé d’un système SATI.
Le système SATI est conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).
§ 5. Les blocs autonomes utilisés pour l’éclairage de sécurité d’ambiance sont soit de type non permanent à fluorescence, soit à incandescence, soit à diodes électroluminescentes.
§ 6. L’installation de blocs autonomes possède un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l’état de repos centralisée qui sont disposés à proximité de l’organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires prévus à l’article EC 6.
§ 7. L’éclairage d’évacuation de chaque dégagement, d’une longueur supérieure à 15 mètres, conduisant le public vers l’extérieur, est assuré par au moins deux blocs autonomes.
§ 8. L’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique est réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux blocs autonomes.
EC 13 - Maintenance et entretien (Arrêté du 11 décembre 2009)
En complément de l’article EL 18, les dispositions suivantes sont applicables :
– l’exploitant de l’établissement dispose en permanence de lampes de rechange correspondant aux modèles utilisés dans l’éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constitué de blocs autonomes ;
– une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement est annexée au registre de sécurité. Elle comporte les caractéristiques des pièces de rechange.
L’entretien des blocs autonomes peut être réalisé dès qu’une anomalie est constatée. Cette constatation peut être réalisée grâce aux voyants du système SATI pour les blocs autonomes qui en sont dotés.
Ces opérations d’entretien doivent être consignées dans le registre de sécurité.
EC 14 - Exploitation (Arrêté du 11 décembre 2009)
§ 1. L’éclairage de sécurité est mis à l’état de veille pendant les périodes d’exploitation.
§ 2. L’éclairage de sécurité est mis à l’état de repos ou d’arrêt lorsque l’installation d’éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.
Dans le cas d’une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, l’exploitant agit sur les dispositifs de mise à l’état d’arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à l’article EL 15.
Dans le cas de blocs autonomes, l’exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de protection générale visés à l’article EC 6, mettre à l’état de repos les blocs autonomes qui sont passés à l’état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à l’état de repos visés à l’article EC 12.
§ 3. L’exploitant s’assure périodiquement :
– une fois par mois :
– du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l’alimentation normale et à la vérification de l’allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;
– de l’efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l’alimentation normale.
– une fois tous les six mois, de l’autonomie d’au moins 1 heure.
Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l’utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).
Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations sont effectuées de telle manière qu’au début de chaque période d’ouverture au public l’installation d’éclairage ait retrouvé l’autonomie prescrite.
Les opérations ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité.
EC 15 - Vérifications
Les installations d’éclairage doivent être vérifiées dans les conditions de l’article EL 19.