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ARTICLE GN : Dispositions communes

Section I – Classement des établissements

GN 1 - Établissements installés dans un bâtiment :

(Arrêté du 13 janvier 2004)
« § 1. (1) Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation :

a) Établissements installés dans un bâtiment :

J
Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (7) ;
L
(Arrêté du 7 février 2022) « Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes ; »
M
Magasins de vente, centres commerciaux ;
N
Restaurants et débits de boissons ;
O
Hôtels et pensions de famille ; *
P
Salles de danse et salles de jeux ;
R
Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement (8) ;
S
Bibliothèques, centres de documentation (2) ;
T
Salles d’expositions ;
U
Établissements sanitaires
V
Établissements de culte
W
Administration, banques, bureaux
X
Établissements sportifs couverts
Y
Musées (3)

b) Établissements spéciaux :

PA
Établissements de plein air ;
CTS
Chapiteaux, tentes et structures (4) ;
SG
Structures gonflables ;
PS
Parcs de stationnement couverts ;
GA
Gares (5) ;
OA
Hôtels-restaurants d’altitude (5) ;
EF
Établissements flottants (6) ;
REF
Refuges de montagne (6).
(1) Remplacé par arrêté du 7 juillet 1983.
(2) Modifié par arrêté du 11 novembre 1989.
(3) Ajouté par arrêté du 23 janvier 1985.
(4) Remplacé par arrêté du 23 janvier 1985.
(5) Ajouté par arrêté du 10 juillet 1987.
(6) Ajouté par arrêté du 10 novembre 1994.
(7) Ajouté par arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 6 février 2002).
(8) Modifié par arrêté du 13 janvier 2004 (JO du 14 février 2004).

* L’intitulé du chapitre IV (Type O) des dispositions particulières est devenue depuis la parution de l’arrêté du 25 octobre 2011 : Hôtels et autres établissements d’hébergement ; l’article GN 1 est resté inchangé.

§ 2. a) En outre, pour l’application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :

– le premier groupe comprend les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories ;

– le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie.

b) L’effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d’établissement. Il comprend :

– d’une part, l’effectif des personnes constituant le public ;

– d’autre part, l’effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.

 

Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n’intervient pas pour le classement.

c) Lorsque l’effectif déclaré ayant permis de classer l’établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l’exploitant doit en informer le maire.

§ 3. Pour la suite du présent règlement, le terme : « établissement », employé sans autre qualification de sa nature, a le sens « d’établissement recevant du public ».

§ 4. Pour la suite du présent règlement, les expressions « local destinés au sommeil », « local réservé au sommeil » et « hébergement » désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit. »

GN 2 - Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux

(Arrêté du 13 janvier 2004) « § 1. Les bâtiments d’une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d’isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public. »

§ 2. La catégorie d’un tel groupement est déterminée d’après l’effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l’effectif de chacune des exploitations.

Si les exploitations sont de types différents, l’effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l’un des nombres suivants :

– 50 en sous-sol ;

– 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation ;

– 200 au total.

Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l’une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie.

§ 3. Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d’exploitations groupées dans l’établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus.

GN 3 - Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux

Les bâtiments d’un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d’isolement, sont considérés comme autant d’établissements pour l’application du présent règlement.

Section II – Adaptation des règles et cas particuliers

GN 4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité

(Arrêté du 10 octobre 2005)
« § 1. Les dispositions prises en application de l’article R. 123-13 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention.

Le permis de construire ou l’autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l’autorité compétente. À cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l’objet de la part du constructeur d’une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser.

Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d’évacuation supplémentaires. »

(Arrêté du 10 octobre 2005)
« § 2. Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques communes, non explicitement cités dans l’article GN 1, peuvent, en raison de leurs spécificités ou de leurs conditions d’exploitation, faire exceptionnellement l’objet de mesures adaptées, validées par la Commission centrale de sécurité après présentation d’un cahier des charges. »

GN 5 - Établissement comportant des locaux de types différents

Lorsqu’un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d’eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet établissement.

GN 6 - Utilisations exceptionnelles des locaux

§ 1. L’utilisation, même partielle ou occasionnelle, d’un établissement : pour une exploitation autre que celle autorisée, ou pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation présentée par l’exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations.

Lorsque l’organisateur de la manifestation n’est pas l’exploitant de l’établissement, la demande d’autorisation doit être présentée conjointement par l’exploitant et l’utilisateur occasionnel des locaux.

§ 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu’elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l’effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.

§ 3. L’autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs.

GN 7 - Établissements situés dans les immeubles de grande hauteur

Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de vingt-huit mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie doivent répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixées par ce dernier.

GN 8 - Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation

L’évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur du bâtiment. Pour tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, et satisfaire aux dispositions de l’article R. 123-4 du Code de la construction et de l’habitation, les principes suivants sont retenus :

1. Tenir compte de la nature de l’exploitation et en particulier de l’aide humaine disponible en permanence pour participer à l’évacuation ;

2. Formaliser dans le dossier prévu à l’article R. 123-22 la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;

3. Créer à chaque niveau des espaces d’attente sécurisés ;

4. Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d’attente sécurisés ;

5. Installer un équipement d’alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ;

6. Garder au niveau de l’exploitant la trace de la (ou des) solution(s) retenue(s) par le maître d’ouvrage et validée(s) par la commission de sécurité compétente ;

7. Elaborer sous l’autorité de l’exploitant les procédures et consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

GN 9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux ou bâtiments existants

Lorsqu’il est procédé à un nouvel aménagement de l’ensemble des locaux recevant du public d’un établissement ou à la création d’un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables.

GN 10 - Application du règlement aux établissements existants (Arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. À l’exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu’à l’entretien, le présent règlement ne s’applique pas aux établissements existants.

§ 2. Lorsque des travaux de remplacement d’installation, d’aménagement ou d’agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

Toutefois, si ces modifications ont pour effet d’accroître le risque de l’ensemble de l’établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.

Section III – Contrôle des établissements

GN 11 - Notification des décisions

§ 1. À l’exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu’à l’entretien, le présent règlement ne s’applique pas aux établissements existants.

§ 2. Lorsque des travaux de remplacement d’installation, d’aménagement ou d’agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

Toutefois, si ces modifications ont pour effet d’accroître le risque de l’ensemble de l’établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.

GN 12 - Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction

Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les (Arrêté du 10 novembre 1994) « personnes ou » organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu’ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.

Section IV – Travaux

GN 13 - Travaux dangereux (Arrêté du 7 juillet 1983)

Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les (Arrêté du 10 novembre 1994) « personnes ou » organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu’ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.

Section V – Normalisation

GN 14 - Travaux dangereux (Arrêté du 7 juillet 1983)

Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les (Arrêté du 10 novembre 1994) « personnes ou » organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu’ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.