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ARTICLE J : Structure d’accueil pur personnes âgées et personnes handicapées

Section I – Généralités

J 1 - Etablissement assujettis (Arrêté du 16 juillet 2007)

§ 1. Les établissements ayant pour vocation principale d’héberger des personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie, quel que soit l’effectif du public accueilli si la capacité d’hébergement de l’établissement est supérieure ou égale à 25.

Il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments précisant que son établissement relève du champ d’application du présent article.

La détermination de la réglementation incendie applicable aux établissements hébergeant des personnes âgées est faite suivant la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement. Un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à 300 ou un effectif supérieur à 10 % de personnes hébergées relevant des groupes iso-ressources 1 et 2 conduisent à l’application du présent chapitre.

§ 2. Les établissements ayant pour vocation principale d’héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l’effectif du public accueilli si la capacité d’hébergement de l’établissement est supérieure ou égale à 20.

Ces établissements sont les suivants :

– les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat de jeunes handicapés ou inadaptés ;

– les établissements d’enseignement avec internat qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;

– les établissements qui assurent l’hébergement des adultes handicapés.

Les locaux des (Arrêté du 24 septembre 2009) « entreprises adaptées et centres de distribution du travail à domicile » ne relèvent que du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité incendie.

J 2 - Détermination de l'effectif

L’effectif des personnes admises simultanément dans l’établissement est déterminé forfaitairement par la somme des nombres suivants :

– effectif maximal des résidents et du personnel en travail effectif selon la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement ;

– une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs.

L’effectif ci-dessus doit être majoré par celui des salles ou des locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l’établissement autres que les visiteurs évoqués précédemment. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement ; leur effectif est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement de sécurité, en fonction de leur utilisation.

J 3 - Principes fondamentaux de sécurité

Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre et des conditions particulières de leur exploitation, d’une part, de l’incapacité ou de la difficulté d’une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, d’autre part, le niveau de sécurité de l’ensemble de l’établissement pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l’article R. 123-4 du code de la construction et de l’habitation repose, notamment au début de l’incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée.

L’évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu’en cas d’extrême nécessité.

Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :

– renforcement des conditions d’isolement ;

– large emploi de la détection automatique d’incendie permettant une alarme précoce ;

– désenfumage des circulations ;

– sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité.

En outre, l’évacuation verticale reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens.

J 4 - Vérification techniques

Article abrogé par arrêté du 29 juillet 2003

Section II – Construction

J 5 - Conception

Les structures d’accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées ne peuvent comporter plus de 6 étages sur rez-de-chaussée.

J 6 - Facades et baies accessibles

En aggravation des dispositions CO 3 et CO 4, l’accessibilité en façade doit être assurée selon l’une des deux solutions suivantes :

– un accès supplémentaire permettant aux services de secours d’intervenir à tous les étages recevant du public doit exister sur une des autres façades ;

– la répartition des baies accessibles doit permettre au moins un accès à chacune des zones définies à l’article J 10. Cet accès doit ouvrir sur une circulation horizontale des parties communes ou sur un local accessible au public.

J 7 - Isolement par rapport aux tiers

En application de l’article CO 10, toute communication avec un tiers à risques particuliers, au sens de l’article CO 6, est interdite.

J 8 - Parc de stationnements couverts

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l’article PS 8, § 4, premier alinéa.

Le parc de stationnement couvert est placé sous la même direction que l’établissement du type J.

J 9 - Résistance au feu des structures

Les atténuations prévues aux articles CO 14 et CO 15 ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

J 10 - Conception de la distribution intérieure - Zones

§ 1. Dans le présent chapitre, on appelle « zone » une partie d’un niveau distribuée :

– en cloisonnement traditionnel, au sens de l’article CO 24 ;
– en compartiment, au sens de l’article CO 25.

§ 2. En aggravation des dispositions des articles CO 24, paragraphe 1, et CO 25, tous les niveaux recevant du public, à l’exception de ceux donnant de plain-pied sur l’extérieur, doivent être recoupés au moins une fois, quelles que soient leur longueur et leur surface, par une cloison CF, de façade à façade. Les zones ainsi constituées doivent avoir chacune une capacité d’accueil équivalente.

Les portes entre zones doivent être à fermeture automatique asservie à la détection incendie. Leur fermeture doit être assurée dans les conditions précisées à l’article J 36.

Dans une même zone, ne peuvent cohabiter cloisonnement traditionnel et compartimentage.

§ 3. A un même niveau, la distribution intérieure peut être obtenue en associant cloisonnement traditionnel et compartiment.

Dans ce cas, les dispositions suivantes doivent être simultanément respectées :

– aucun local à risques importants ne doit être implanté dans le compartiment ;

– l’isolement entre une zone traitée en cloisonnement traditionnel et un compartiment doit être assuré dans les conditions définies à l’article CO 25.

J 11 - Compartiment

§ 1. En application de l’article CO 25, la création de compartiments uniquement est autorisée pour les zones ne comportant pas de locaux à sommeil. La surface d’un compartiment est limitée à 600 mètres carrés.

§ 2. En aggravation des dispositions de l’article CO 25, paragraphe 2, la largeur des circulations principales des compartiments doit être de 2 UP minimum. Ces circulations doivent être matérialisées conformément à l’article CO 35, paragraphe 6.

§ 3. En atténuation de l’article CO 25, paragraphe 2a, l’aménagement d’un seul compartiment par niveau est autorisé. Dans ce cas, il est associé à une zone traitée en cloisonnement traditionnel dans les conditions prévues à l’article J 10.

J 12 - Cloisonnement traditionnel

§ 1. En application de l’article CO 1, paragraphe 2, seul le cloisonnement traditionnel est autorisé dans les zones comportant des locaux à sommeil.

Les zones traitées en cloisonnement traditionnel doivent être isolées entre elles par une cloison CF de degré une heure, de façade à façade. Les portes de communication entre ces zones doivent être à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure.

§ 2. Ces zones doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :

– capacité d’hébergement limitée à 14 résidents ;

– surface limitée à 600 mètres carrés.

§ 3. En dérogation et en complément des dispositions de l’article CO 37, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des aménagements destinés aux activités des résidents, y compris des espaces de repos et d’attente, peuvent être implantés dans les dégagements si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– les aménagements ne comportent pas d’appareils fonctionnant au gaz ;

– les aménagements ne comportent pas d’appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces aménagements, cumulée à celle des appareils installés dans les petits locaux cités au paragraphe 4 ci-après, doit être inférieure à 20 kW ;

– les aménagements installés dans les circulations horizontales communes préservent les dégagements réglementaires. Ces dégagements sont matérialisés conformément à l’article CO 35, paragraphe 6.

§ 4. En atténuation de l’article CO 24, paragraphe 1, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des petits locaux destinés aux activités des résidents peuvent être ouverts sur les circulations horizontales communes si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– ces locaux sont classés à risques courants et d’une surface unitaire inférieure ou égale à 100 mètres carrés ;

– les éventuelles parois séparant ces locaux des circulations sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ;

– ces locaux sont intégrés dans la zone de détection incendie et de désenfumage de la circulation horizontale commune de la zone concernée ;

– ces locaux sont désenfumés mécaniquement. Ils peuvent être désenfumés en naturel lorsque, conformément à la possibilité offerte à l’articleJ 25, paragraphe 2, le désenfumage naturel des circulations horizontales communes est autorisé ;

– ces locaux ne comportent pas d’appareils fonctionnant au gaz ;

– ces locaux ne comportent pas d’appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces petits locaux, cumulée à celle des appareils installés dans les aménagements cités au paragraphe 3 ci-avant, doit être inférieure à 20 kW.

J 13 - Facades

Les dispositions du dernier alinéa de l’article CO 21 (§ 3 a) ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

J 14 - Atriyms, patios et puits de lumière

L’instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public est applicable aux établissements visés par le présent chapitre.

J 15 - Locaux recevant du public installés en sous-sol

Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit comporter aucun local à sommeil.

J 16 - Locaux à risques particuliers

Arrêté du 10 octobre 2005)
« Pour l’application des dispositions de l’article CO 27, les locaux présentant des risques particuliers d’incendie (locaux à risques importants et locaux à risques moyens) sont définis ci-après :

– locaux à risques moyens : lingeries, buanderies, réserves, bagageries, locaux de stockage d’oxygène ou de liquides inflammables (Q > 10 litres), locaux de déchets, locaux d’entretien (peinture, menuiserie…) etc. ;

– locaux à risques importants : locaux de stockage de bouteilles d’oxygène dont la capacité en eau totale est supérieure à 200 litres, locaux de stockage dont le volume unitaire est supérieur à 250 mètres cubes. »

Section III – Dégagements

J 17 - Circulations horizontales communes

(En aggravation des dispositions des articles CO 25 et CO 35 (§ 3), les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public doivent avoir deux unités de passage au moins.

J 18 - Distance maximale à parcourir

En aggravation des dispositions de l’article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l’axe des circulations, que le public doit parcourir, à partir d’un point quelconque d’un local jusqu’à l’accès à un escalier, ne doit pas excéder 40 mètres ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac.

J 19 - Portes de recoupement

Dans les niveaux recevant du public, les éventuelles portes de recoupement des circulations horizontales communes doivent être à fermeture automatique. En dérogation à l’article CO 47 (§ 4), et quel que soit le nombre de niveaux du bâtiment, la fermeture simultanée de ces portes peut s’effectuer uniquement dans la zone sinistrée. La fermeture de ces portes doit être asservie à la détection automatique d’incendie et être assurée selon les modalités précisées à l’article J 36.

En dérogation à l’article CO 44 (§ 2), il n’est pas nécessaire d’installer un oculus sur les portes en va-et-vient à fermeture automatique.

J 20 - Escaliers

§ 1. En aggravation des dispositions de l’article CO 38 (§ 1), chaque niveau recevant du public doit être desservi par au moins un escalier de 2 UP.

§ 2. En aggravation des dispositions de l’article CO 41 (§ 2), la largeur des escaliers accessoires est portée à 0,90 mètre.

§ 3. L’implantation du ou des escaliers doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transit par la zone sinistrée.

§ 4. En aggravation des dispositions de l’article CO 52 (§ 3), l’absence de protection des escaliers est uniquement admise dans les cas suivants :

– pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée et qui doit être désenfumé dans les conditions prévues pour les escaliers encloisonnés. En outre, les zones, au sens de l’article J 10, destinées à l’accueil du public, comportant ou pas des locaux à sommeil, doivent comporter un des escaliers normaux de l’établissement et être isolées du volume contenant l’escalier supplémentaire par des parois et des blocs-portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles des parois qui assurent la protection des escaliers normaux ;

– s’il est fait application des dispositions spéciales de l’article CO 25, relatif aux compartiments, pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d’un même compartiment.

§ 5. En dérogation à l’article CO 36, une porte d’une seule unité de passage est admise pour l’accès aux escaliers comportant 2 UP.

§ 6. Les portes des escaliers peuvent être à fermeture automatique. Dans ce cas, par bâtiment, la fermeture de ces portes doit être asservie à la détection incendie et assurée dans les conditions précisées à l’article J 36.

§ 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à la présence d’escaliers supplémentaires non protégés dans les atriums prévus à l’article J 14.

J 21 - Verrouillage des portes

§ 1. Pour des contraintes impératives d’exploitation, le verrouillage des portes de sortie de secours, de recoupement de circulation ou d’isolement des zones est autorisé dans les conditions définies aux articles CO 46 et MS 60 (§ 2).

§ 2. La fermeture à clé des portes de chambre ou appartement est admise dans la mesure où chaque personne affectée à la surveillance de l’établissement est dotée d’une clé permettant l’ouverture de toutes ces portes.

Dans ces établissements, des clés de ce type, en nombre suffisant, doivent pouvoir être mises à la disposition des services des secours en cas d’incendie.

Section IV – Aménagements intérieurs

J 22 - Domaine d'application

En dérogation aux dispositions de l’article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l’intérieur des chambres et des appartements.

J 23 - Composition et mission du service (Arrêté du 11 decembre 2009)

Tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être coupe-feu de degré une demi-heure lorsqu’ils délimitent un comble où n’est pas réalisé le recoupement vertical dudit comble par prolongement jusqu’en toiture des cloisons verticales résistantes au feu du dernier niveau. Cette disposition n’est toutefois pas obligatoire lorsqu’il existe un plancher haut coupe-feu de degré une demi-heure.

J 24 - Tentures, rideaux, voilages

En aggravation des dispositions de l’article AM 11, l’emploi de lambrequins, d’encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux est interdit sur les portes résistant au feu imposées dans les dégagements communs.

Section V – Désenfumage

J 25 - Domaine d'application des articles DF

(Arrêté du 22 mars 2004)
« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l’annexe de l’IT 246.

§ 2. Les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public, quelle que soit leur longueur, y compris les circulations des compartiments délimitées par des cloisons toute hauteur, doivent être désenfumées mécaniquement, à l’exception des circulations horizontales communes des bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et des halls d’entrée qui peuvent être désenfumés naturellement.

§ 3. En aggravation de l’article DF 7, les locaux visés à l’article J 12 (§ 4) sont soumis aux dispositions de cet article J 12.

§ 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux, halls, circulations horizontales communes et compartiments sont obligatoirement automatiques et asservies au système de détection incendie dans les conditions précisées à l’article J 36.

§ 5. En application de l’article DF 3, si l’établissement est doté d’un groupe électrogène, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe en cas de défaillance de la source normale. »

Section VI – Chauffage, Ventilation

J 26 - Règles d'utilisation (Arrêté du 13 janvier 2004)

(Arrêté du 13 janvier 2004)
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation, installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH43 sont autorisés.

§ 2. Le chauffage des locaux peut être assuré par des appareils de production-émission électriques. Ces appareils doivent être installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.

Cependant, les cassettes chauffantes électriques et les panneaux radiants électriques dont la température de surface dépasse 100 °C ne sont pas admis.

Si un chauffage d’appoint est nécessaire dans les chambres et les appartements, l’emploi d’appareils électriques à résistance obscure d’une puissance inférieure à 3,5 kW est admis.

§ 3. Les appareils de production-émission utilisant un combustible liquide, solide ou gazeux sont interdits.

Cependant, une seule cheminée à foyer fermé ou à insert, fonctionnant exclusivement au bois, est admise dans les conditions définies par l’article CH 55. Elle doit être réalisée dans une salle répondant aux dispositions de l’article CO 24.

§ 4. Les appareils de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz sont interdits dans les chambres et les appartements.

§ 5. En aggravation des articles GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les chambres ou appartements. »

Section VII – Appareils de cuisson et de remise en température

J 27 - Appareils installés dans les chambres et appartements

(Arrêté du 10 octobre 2005)
« Sont seuls autorisés à l’intérieur des chambres ou des appartements les appareils électriques ; dans les chambres, la puissance totale de ces appareils est limitée à 3,5 kW. »

J 28 - Appareils installés dans les autres locaux accessibles au public

(Arrêté du 10 octobre 2005)
« En aggravation des articles GC 19 et GC 20, seuls les appareils électriques sont autorisés dans les locaux accessibles au public autres que les chambres et les appartements. »

Section VIII – Électricité

J 29 - Installation électrique

Un circuit électrique d’éclairage terminal ne doit pas alimenter plusieurs chambres ou appartements.

Section IX – Éclairage

J 30 - Eclairage

Les établissements sont équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de la section III, chapitre VIII, titre 1er, du livre II.

Dans les établissements ne disposant pas d’une source de remplacement, l’éclairage de sécurité d’évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu’à l’extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

– si l’éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l’aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d’éclairage de sécurité sont mis automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l’état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l’alarme ;

– si l’éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures.

Section X – Ascenseurs

J 31 - Ascenseurs

§ 1. Le non-arrêt des cabines d’ascenseur dans la zone sinistrée doit être assuré dans les conditions prévues à l’article J 36.

§ 2. À chaque niveau destiné à l’accueil du public, un ascenseur au moins doit être équipé d’un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l’aide d’une clé. Un nombre de clés d’un modèle unique est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours. En outre, cette cabine doit être équipée d’un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s’il existe ou avec un membre du personnel affecté à la surveillance de l’établissement.

§ 3. Un dispositif d’appel prioritaire *, doit être mis à la disposition des sapeurs-pompiers dans les bâtiments de plus de quatre étages, sur une cabine au moins.

§ 4. Dans les niveaux accueillant du public, l’implantation du ou des ascenseurs doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un ascenseur sans transit par la zone sinistrée.

* Les termes « ,conforme à la norme française NF P 82-207 » ont été supprimés pa l’arrêté du 6 mars 2006.

Section XI – Fluide médicaux

J 32 - Utilisation et stockage des fluides médicaux

§ 1. Les installations fixes de distribution de gaz médicaux sont interdites.

§ 2. Seuls les équipements mobiles individuels d’oxygénothérapie sont autorisés.

J 33 - Vérifications techniques

§ 1. Avant leur mise en service, les appareils et les aménagements doivent faire l’objet d’une vérification, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à l’article GE 7.

§ 2. En cours d’exploitation, ces appareils et ces installations doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à l’article GE 8.

§ 3. Les magasins doivent être établis à un emplacement clos, signalé, spécialement aménagé, réservé à cet usage et comportant une porte fermant à clé.

Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes matières combustibles.

§ 4. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu’il y a :

– de graisser les organes de distribution et d’utilisation ;

– de mettre en contact l’oxygène avec les graisses de toutes origines ;

– de fumer et d’utiliser, à proximité des appareils de traitement, des appareils susceptibles de produire des flammes ou des étincelles ou comportant des parties incandescentes nues ;

– de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre à des chocs violents ou de les déposer à proximité de sources de chaleur.

Section XII – Moyens de secours

J 34 - Moyens d'extinction

La défense contre l’incendie doit être assurée :

– par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d’un appareil pour 200 mètres carrés et par niveau, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;

– par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

J 35 - Surveillance de létablissement

§ 1. La surveillance de l’établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. L’organisation de cette surveillance relève de la responsabilité du chef d’établissement.

§ 2. En complément des missions définies à l’article MS 46, le personnel affecté à la surveillance doit être formé à l’évacuation des résidents par transfert horizontal avant l’arrivée des secours et à l’exploitation du SSI.

J 36 - Systèmes de sécurité incendie

(Arrêté du 13 janvier 2004)
« § 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l’article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.

Des détecteurs automatiques d’incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l’ensemble de l’établissement, à l’exception des escaliers et des sanitaires.

Les détecteurs situés à l’intérieur des chambres ou appartements devront comporter un indicateur d’action situé de façon visible dans la circulation horizontale commune. »

§ 2. a) La détection automatique incendie des chambres, des appartements ou des locaux doit mettre en œuvre :

– l’alarme générale sélective telle que visée à l’article J 37 ;

– les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction compartimentage de la zone sinistrée ;

– pour l’ensemble de la zone d’alarme, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l’articleJ 21 (§ 1) ;

– le non-arrêt des cabines d’ascenseurs dans la zone sinistrée ;

– le cas échéant, le désenfumage du local sinistré.

b) Outre les asservissements prévus au paragraphe a) ci-dessus, la détection incendie des locaux visés à l’article J 12 (§ 4), des circulations horizontales et des compartiments doit mettre en œuvre :

– le désenfumage de la zone sinistrée ;

– la fermeture de l’ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l’article J 20 (§ 6).

c) La détection incendie des combles doit mettre en œuvre :

– l’alarme générale sélective du bâtiment ;

– les éventuels asservissements liés à ces combles ;

– pour l’ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l’articleJ 21 (§ 1) ;

– la fermeture de l’ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l’article J 20 (§ 6).

§ 3. En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus de déclenchement de l’alarme et sur le fonctionnement des asservissements, tel que précisé ci-dessus, est interdite.

J 37 - Equipement d'alarme

§ 1. En application de l’article MS 62, tous les établissements doivent être dotés d’un équipement d’alarme de type 1 répondant aux dispositions de l’article MS 61 et de la norme NF S 61 936.

§ 2. En application de l’article MS 63, l’équipement d’alarme doit permettre de diffuser l’alarme générale sélective visée à l’article MS 61.

En application de l’article MS 55, une zone d’alarme doit englober au moins un bâtiment. La diffusion de l’alarme générale sélective doit être identifiable de tout point de celui-ci.

§ 3. Les déclencheurs manuels d’alarme visés à l’article MS 65 doivent mettre en œuvre, dans les conditions fixées à l’article J 36 et sans temporisation, l’ensemble des asservissements cités à l’article J 36 à l’exception du désenfumage.

Exceptionnellement, après avis de la commission de sécurité, et dans des zones accueillant des personnes désorientées, les déclencheurs manuels d’alarme peuvent être uniquement installés dans les locaux accessibles au personnel seul.

§ 4. A chaque niveau doit être installé un tableau répétiteur d’alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d’alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière à ce que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l’incendie.

En atténuation de l’article MS 66 (§ 1), la mise en place de tableaux répétiteurs d’alarme dispense de la présence permanente d’une personne à proximité du tableau de signalisation.

§ 5. L’emploi de récepteurs autonomes d’alarme est admis en complément de l’alarme générale sélective et des tableaux répétiteurs d’alarme.

J 38 - Système d'alerte

En application de l’article MS 70 (*), la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

a) Par (Arrêté du 4 juillet 2007) « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l’article MS 70 (*) », dans les établissements de 1re et 2e catégories ; en ce qui concerne ceux de la 3e catégorie, la décision est soumise à l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

b) Par téléphone urbain, dans les autres établissements.

(*) Les termes : « MS 71 » ont été remplacés par les termes : « MS 70 » par arrêté du 26 juin 2008 version applicable à compter du 8 octobre 2008

J 39 - Exercices

§ 1. Tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer l’évacuation du public.

§ 2. Des exercices pratiques, ayant pour objet d’instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie, doivent avoir lieu au moins une fois par semestre.

J 40 - Consignes et affiches

§ 1. Des consignes relatives à la conduite à tenir en cas d’incendie doivent être :

– remises à chacun des résidents ;

– portées à la connaissance du personnel ;

– affichées dans les parties collectives.

§ 2. Les locaux ou espaces destinés aux fumeurs doivent être signalés et dotés de cendriers.