ARTICLE MS : Moyens de secours contre l’incendie
MS 1 - Différents moyens de secours (Arrêté du 2 février 1993)
Les moyens de secours prévus à l’article R. 123-11 du Code de la construction et de l’habitation peuvent comporter :
– des moyens d’extinction ;
– des dispositions visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers ;
– un service de sécurité incendie ;
– un système de sécurité incendie (S.S.I.) pouvant comprendre :
. un système de détection automatique d’incendie ;
. un système de mise en sécurité incendie ;
. un système d’alarme ;
– un système d’alerte.
MS 2 - Conformité des appareils et des installations (Arrêté du 14 septembre 2000)
Les dispositions particulières aux différents types d’établissement qui font l’objet du titre II du livre II précisent les moyens de secours à installer dans chaque type d’établissement.
MS 3 - Document à fournir
Les documents à fournir en application de l’article GE 2 § 2 précisent :
– les moyens de secours prévus, à l’exception des appareils mobiles ;
– leur emplacement ;
– le tracé, le diamètre, le mode d’alimentation et la pression des canalisations d’eau, etc. ;
– les caractéristiques techniques des dispositifs proposés.
MS 4 - Différents mpyens d'extinction
Les moyens d’extinction sont choisis parmi les suivants :
– robinets d’incendie armés ;
– déversoirs ponctuels ;
– éléments de construction irrigués ;
– bouches et poteaux d’incendie privés et points d’eau ;
– colonnes sèches ;
– colonnes en charge (dites colonnes humides) ;
– installations d’extinction automatique ou à commande manuelle ;
– appareils mobiles ;
– moyens divers (réserves de sable, couverture, etc.).
MS 5 - Objet
§ 1. Quand les prises d’eau publiques sont trop éloignées ou d’un débit insuffisant, la pose de bouches ou poteaux d’incendie normalisés peut être imposée.
§ 2. Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises et être alimentés :
– soit par des branchements particuliers d’incendie des établissements intéressés ;
– soit directement par les conduites publiques.
§ 3. Ils peuvent éventuellement être remplacés ou complétés par des points d’eau facilement utilisables en permanence tels que : cours d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le risque à défendre.
MS 6 - Détermination des points d'eau nécessaires
§ 1. Les moyens en eau nécessaires à la lutte contre l’incendie doivent être évalués en fonction des risques et déterminés selon les directives des services publics de secours contre l’incendie.
§ 2. L’itinéraire entre le ou les points d’eau et l’établissement doit permettre le passage facile des moyens des sapeurs-pompiers.
MS 7 - Utilisation de combustibles solides (Arrêté du 14 février 2000)
MS 8 - Disposition générales
§ 1. Les canalisations de branchement alimentant les moyens de secours contre l’incendie, à l’intérieur d’un même établissement, ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux intéressant ces moyens de secours. Elles doivent être indépendantes des conduites assurant les besoins ordinaires de l’établissement.
Toutefois, des branchements mixtes peuvent être autorisés après avis de la commission de sécurité.
Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant les secours contre l’incendie doivent être indépendantes l’une de l’autre à partir de l’extrémité aval du branchement mixte qui les alimente. Le débit du piquage desservant les deux canalisations doit être suffisant pour alimenter les secours contre l’incendie et tous les besoins ordinaires.
§ 2. Le diamètre des canalisations doit être calculé en fonction de la longueur de celles-ci, du nombre de robinets ou d’orifices à desservir et de leur hauteur par rapport au sol compte tenu du débit et de la pression des conduites de ville.
§ 3. Les branchements et canalisations situés à l’intérieur des bâtiments et alimentant les moyens de secours contre l’incendie doivent être en matériaux incombustibles.
MS 9 - Protection des canalisation d'incendie
§ 1. Les parties de canalisations se trouvant dans les locaux à risques particuliers d’incendie doivent être en métaux ou alliages dont le point de fusion est d’au moins 1 000° C. Elles ne doivent comporter aucune partie soudée à l’étain. Les jonctions doivent être soudées, vissées ou serties.
§ 2. Les canalisations doivent être protégées contre le gel.
§ 3. Les canalisations doivent être peintes conformément à la norme française relative aux teintes conventionnelles des tuyauteries.
MS 10 - Compteur (Arrêté du 24 janvier 1984)
MS 11 - Barrages
§ 1. Les canalisations doivent être munies de vannes de barrage plombées en position d’utilisation et de robinets de vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers et inconvénients qu’entraînerait la rupture de ces canalisations.
§ 2. S’il existe dans un même établissement des canalisations d’incendie alimentées par (Arrêté du 22 décembre 1981) « des branchements distincts » sur des conduites de ville différentes, des intercommunications doivent être prévues afin de mettre en charge les diverses canalisations en cas d’indisponibilité de l’un des branchements.
MS 12 - Pression
§ 1. Des manomètres avec robinets à trois voies doivent permettre de mesurer la pression de l’eau dans chaque canalisation.
§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) S’il existe des appareils pour assurer la pression nécessaire et si l’établissement ne dispose pas de groupe électrogène de sécurité, les appareils doivent être alimentés par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l’établissement dans les conditions de l’article EL 14.
MS 13 - Raccords d'alimentation
MS 14 - Généralités
§ 1. La composition, les caractéristiques hydrauliques et l’installation de robinets d’incendie armés doivent être conformes aux normes (Arrêté du 22 novembre 2004) « les concernant ».
§ 2. Les robinets d’incendie armés sont désignés par (Arrêté du 2 février 1993) « leur diamètre nominal qui peut être (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12 ».
§ 3. Les robinets d’incendie armés doivent être numérotés en une série unique.
MS 15 - Emplacements
§ 1. Sauf impossibilité, les robinets d’incendie armés doivent être placés à l’intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l’extérieur des locaux à protéger.
§ 2. Le nombre de robinets d’incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.
§ 3. Dans les locaux présentant des risques importants d’incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.
§ 4. Si les robinets d’incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositifs de condamnation.
MS 16 - Alimentation
MS 17 - Pression
§ 1. Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet d’incendie armé le plus défavorisé.
§ 2. Un manomètre avec robinets à trois voies doit être mis en place près de ce robinet d’incendie armé pour permettre le contrôle de cette pression.
MS 18 - Objet
§ 1. (Arrêté du 2 février 1993) « Des colonnes sèches doivent être installées dans les établissements, dès lors que des locaux à risques importants sont aménagés dans des étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers. »
§ 2. Elles doivent être conformes aux normes françaises.
MS 19 - Raccords d'alimentation
§ 1. Les raccords d’alimentation des colonnes sèches doivent être placés en des endroits facilement accessibles aux sapeurs-pompiers, sur la façade la plus proche des bouches ou poteaux d’incendie.
Ils doivent être signalés et une pancarte doit indiquer l’escalier ou le dispositif d’accès desservi.
Sauf cas particulier, le regroupement de ces raccords d’alimentation est interdit.
§ 2. Le cheminement entre les raccords d’alimentation des colonnes sèches et les bouches ou poteaux d’incendie ne doit pas dépasser 60 mètres de longueur.
MS 20 - Prises d'incendie
MS 21 - Vidange et purge d'air
MS 22 - Généralités
MS 23 - Alimentation
§ 1. Le dispositif d’alimentation de chaque colonne (réservoir en charge, surpresseur, pompe, etc.) doit assurer en permanence, à l’un quelconque des niveaux, pendant le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum d’une heure, un débit horaire de 60 mètres cubes sous une pression statique comprise entre 4,5 bars et 8,5 bars.
§ 2. Lorsque le débit est assuré par des réservoirs, ceux-ci doivent avoir une capacité telle qu’un débit de 60 mètres cubes par heure au moins soit exclusivement réservé au service d’incendie durant le temps requis au paragraphe précédent. Cette capacité peut être augmentée en fonction des risques particuliers de l’établissement.
§ 3. Chaque colonne en charge doit être alimentée de manière indépendante à partir de la nourrice située en aval des surpresseurs.
MS 24 - Réalimentation
§ 1. Les colonnes en charge doivent pouvoir être réalimentées à partir de deux orifices de 65 millimètres dotés de vannes, placés au niveau d’accès des sapeurs-pompiers et à moins de 60 mètres d’une bouche ou d’un poteau d’incendie.
§ 2. Les orifices de réalimentation doivent être signalés et porter l’inscription : » Réalimentation des colonnes en charge ; pression :…….. bar. »
MS 25 - Système d'extinction automatique du type sprinkleur (Arrêté du 12 octobre 2006)
§ 1. Un système d’extinction automatique du type sprinkleur peut être exigé dans tout ou partie d’un établissement.
§ 2. La partie de l’établissement protégée par un tel système doit être isolée de la partie non protégée dans les conditions prévues pour les locaux à risques particuliers.
§ 3. L’aménagement et l’exploitation des locaux protégés ne doivent pas s’opposer au fonctionnement dans les meilleurs délais et à pleine efficacité du système.
§ 4. Un système d’extinction automatique du type sprinkleur doit être conforme aux normes françaises homologuées et réalisé par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.
MS 28 - Sources d'eau, pompes ou surpressseurs (Arrêté du 12 octobre 2006)
§ 1. Les sources d’eau (réseau d’eau public, réservoir, source inépuisable), les pompes ou surpresseurs doivent répondre aux caractéristiques définies aux paragraphes 8, 9 et 10 de la norme NF EN 12-845 (décembre 2004).
§ 2. Les sources d’eau doivent être au minimum de type unique supérieur au sens de la norme précitée.
Est également considéré comme une source d’eau unique supérieure un ensemble constitué :
– d’une part, par une pompe puisant dans sa propre réserve d’eau, un surpresseur ou un réservoir sous pression, dimensionné pour alimenter les cinq sprinkleurs les plus défavorisés pendant 30 minutes (source dite de type A) ;
– d’autre part, par une pompe puisant dans sa propre réserve d’eau ou un surpresseur, dimensionné pour alimenter le débit maximal (surface impliquée) pendant 90 minutes pour un risque HH, 60 minutes pour un risque OH, 30 minutes pour un risque LH (source dite de type B).
§ 3. Les opérations de maintenance ne peuvent conduire à l’indisponibilité simultanée des deux pompes ou surpresseurs précédemment cités.
§ 4. Lorsque les pompes ou surpresseurs sont électriques, ils doivent disposer d’une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à l’article EL 13.
Toutefois, dans la mesure où la source d’eau dite de type B utilise une autre source d’énergie, la pompe (ou surpresseur) électrique (source dite de type A) peut être alimentée dans les conditions prévues à l’article EL 14.
Dans les deux cas visés ci-dessus, les canalisations électriques doivent répondre aux dispositions de l’article EL 16, § 1.
§ 5. Les vannes de barrage et de contre-barrage des conduites d’eau doivent être signalées et aisément accessibles afin de permettre leur manœuvre par les services de secours et de lutte contre l’incendie.
MS 29 - Contrôles (Arrêté du 12 octobre 2006)
A chaque source d’eau (en aval de chaque pompe ou surpresseur), un dispositif installé à demeure doit permettre la mesure du débit et de la pression.
Aux points les plus défavorisés du système, l’adjonction d’une tuyauterie d’essai munie d’une vanne dont le diamètre correspond au débit d’un sprinkleur doit permettre de vérifier la présence et l’écoulement de l’eau.
MS 30 - Autres installation d'extinction autmatique
§ 1. Des installations fixes ou mobiles mettant en œuvre divers agents extincteurs peuvent être prévues pour la défense de tout ou partie des locaux accessibles au public ou non d’un établissement.
Elles doivent être conformes, soit aux normes françaises, soit aux règles techniques définies dans des instructions particulières.
De telles installations ne peuvent être autorisées qu’après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Les locaux de stockage des produits destinés à alimenter les installations fixes d’extinction automatique autres qu’à l’eau doivent être considérés comme des locaux à risques importants.
MS 31 - Caractéristiques
§ 1. Les déversoirs ponctuels doivent être en métal résistant aux hautes températures. Leur raccordement aux canalisations doit répondre aux conditions de l’article MS 11 (§ 2).
§ 2. Les déversoirs doivent être disposés de manière à pouvoir inonder instantanément les locaux où ils sont installés.
§ 3. Les déversoirs doivent être commandés par deux vannes ou robinets de mise en œuvre situés l’un à l’intérieur du local desservi, à proximité d’une issue, l’autre à l’extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible. Tous les déversoirs d’un même local doivent pouvoir être commandés simultanément.
MS 32 - Alimentation
§ 1. La pression aux déversoirs en cours de fonctionnement ne doit pas être inférieure à 0,5 bar et le débit à 250 litres/minute.
§ 2. Les déversoirs peuvent être alimentés :
– soit par une canalisation faisant partie d’une installation de robinets d’incendie armés ;
– soit par une canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage.
MS 33 - Diffuseurs
MS 34 - Contrôles de débit
MS 35 - Définition
MS 36 - Alimentation et mise en oeuvre
Dans tous les cas où l’eau est utilisée pour obtenir le degré de résistance au feu d’un élément de construction irrigué, l’alimentation et la mise en œuvre du dispositif doivent être assurées dans les conditions définies dans les dispositions particulières du présent règlement ou, à défaut, après avis de la commission de sécurité.
MS 37 - Contrôles
§ 1. Un manomètre, avec robinet à trois voies, placé en amont des robinets ou vannes de mise en œuvre, doit permettre de vérifier en permanence la pression existante dans la canalisation alimentant l’élément de construction irrigué.
§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit de la canalisation d’alimentation.
MS 38 - Caractéristiques (Arrêté du 26 juin 2008)
§ 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d’extinction tels que :
– extincteurs portatifs ;
– extincteurs sur roues ;
– seaux et seaux pompes d’incendie,
pour permettre au personnel et éventuellement au public d’intervenir sur un début d’incendie.
§ 2. L’extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :
– la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu’il permet d’éteindre, précédé de leur capacité d’extinction en chiffre ;
– des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en oeuvre ;
– les dangers et les restrictions éventuels d’utilisation.
§ 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d’un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.
§ 4. Un extincteur doit faire l’objet d’une vérification annuelle et d’une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d’une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l’organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l’étiquette.
Un plan d’implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.
MS 39 - Emplacement (Arrêté du 26 juin 2008)
§ 1. Les moyens d’extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l’objet d’une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d’être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l’établissement.
§ 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu’ils doivent combattre. Il y a un minimum d’un appareil pour 200 m2 et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.
MS 41 - Affichage du plan de l'établissement
(Arrêté du 20 novembre 2000)
« Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l’établissement pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.
Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d’intervention définies à la norme NF S 60-303(Arrêté du 24 septembre 2009)« du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie.
Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements,(Arrêté du 24 septembre 2009)« les espaces d’attente sécurisés » et les cloisonnements principaux, l’emplacement :
– des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
– des dispositifs et commandes de sécurité ;
– des organes de coupure des fluides ;
– des organes de coupure des sources d’énergie ;
– des moyens d’extinction fixes et d’alarme. »
MS 42 - Moyens pour faciliter l'action des sapeurs-pompiers
§ 1. Pour faciliter les sauvetages et l’extinction, peuvent être exigés :
– des balcons, passerelles, échelles, terrasses, etc., permettant d’accéder aux locaux mal dégagés ;
– des tours d’incendie permettant aux sapeurs-pompiers d’accéder directement aux niveaux d’un immeuble sans être incommodés par les flammes, la chaleur et la fumée ;
– des trémies pratiquées dans les planchers pour faciliter l’attaque des feux en sous-sol.
§ 2. Pour faciliter la confection des plans d’intervention, les exploitants doivent fournir, à la demande des sapeurs-pompiers, tous les plans et documents nécessaires.
MS 43 - Tours d'incendie
Les tours d’incendie sont des escaliers protégés qui doivent être d’accès facile pour les secours venant de l’extérieur. (Arrêté du 2 février 1993.) « Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins 0,70 mètre d’emmarchement et comporter des marches non glissantes, présentant un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre et un alignement des nez de marche limité à 45° maximum. » Ils doivent desservir tous les niveaux et comporter en partie haute un accès direct vers l’extérieur. Ces tours doivent être munies de colonnes sèches ou en charge.
MS 44 - Trémie d'attaque
Les trémies d’attaque doivent avoir 0,60 mètre de côté ou de diamètre et être distantes les unes des autres de 20 mètres environ. Elles doivent être fermées par des tampons étanches, de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d’être enlevées rapidement pour faciliter, en cas d’incendie, l’attaque du feu par les sapeurs-pompiers. Elles doivent être signalées de manière distincte et durable et leurs abords doivent être constamment dégagés.
MS 45 - Généralités (Arrêté du 11 décembre 2009)
En application de l’article R. 123-11 du Code de la construction et de l’habitation, la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que défini à l’article MS 46.
MS 46 - Composition et mission du service (Arrêté du 11 decembre 2009)
§ 1. Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l’une des façons suivantes :
a) Par des personnes désignées par l’exploitant et entraînées à la manoeuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public ;
b) Par des agents de sécurité-incendie dont la qualification est définie à l’article MS 48 ;
c) Par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie ;
d) Par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission compétente.
Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l’effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d’équipe. Cet effectif doit être adapté à l’importance de l’établissement.
En outre, le chef d’équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.
Les autres agents de sécurité-incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l’établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité.
Le service de sécurité-incendie, dont la qualification est fixée à l’article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d’un chef de service de sécurité-incendie spécifiquement affecté à cette tâche.
§ 2. Ce service assure la sécurité générale dans l’établissement et a notamment pour mission :
a) De connaître et de faire appliquer les consignes en cas d’incendie, notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en oeuvre pour l’évacuation des personnes en situation de handicap ;
b) De prendre éventuellement, sous l’autorité de l’exploitant, les premières mesures de sécurité ;
c) D’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique ;
d) De diriger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se mettre à la disposition du chef de détachement d’intervention des sapeurs-pompiers ;
e) De veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l’incendie, d’en effectuer ou de faire effectuer les essais et l’entretien (moyens de secours du présent chapitre, dispositif de fermeture des portes, de désenfumage, d’éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) ;
f) D’organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d’incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés.
§ 3. Dans la suite du présent paragraphe le terme :
– « exploitant » vaut pour l’exploitant ou son représentant ;
– « organisateur » vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs.
Il peut être admis qu’en atténuation du premier paragraphe une convention soit signée entre l’exploitant et un ou des utilisateurs de l’établissement pour organiser le service de sécurité lors de manifestations ou d’activités dans les établissements autres que ceux de la 1re catégorie, sans hébergement, disposant d’une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance humaine et dont l’effectif total n’excède pas 300 personnes.
L’organisateur signataire de cette convention doit être capable d’assurer les missions définies au paragraphe deux a, b et c du présent article.
En matière de risque d’incendie et de panique la convention doit comporter les points suivants :
– l’identité de la ou des personnes assurant les missions définies ci-dessus ;
– la ou les activités autorisées ;
– l’effectif maximal autorisé ;
– les périodes, les jours ou les heures d’utilisation ;
– les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ;
– les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d’urgence.
Par la signature de cette convention l’organisateur certifie notamment qu’il a :
– pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des éventuelles consignes particulières données par l’exploitant et s’engage à les respecter ;
– procédé avec l’exploitant à une visite de l’établissement et à une reconnaissance des voies d’accès et des issues de secours ;
– reçu de l’exploitant une information sur la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de secours dont dispose l’établissement.
Un exemplaire de cette convention doit être annexé au registre de sécurité.
MS 47 - Consignes
(Arrêté du 20 novembre 2000)
« Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 (Arrêté du 24 septembre 2009) « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie, destinées aux personnels de l’établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :
– les modalités d’alerte des sapeurs-pompiers ;
– les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;
(Arrêté du 24 septembre 2009)
« – les dispositions à prendre pour favoriser l’évacuation des personnes en situation de handicap ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ; »
– la mise en œuvre des moyens de secours de l’établissement ;
– l’accueil et le guidage des sapeurs-pompiers. »
MS 48 - Formation et qualification du personnel du service de sécurité incendie
§ 1. Les personnes désignées par l’exploitant, mentionnées au paragraphe 1.a de l’article MS 46 pour assurer la sécurité contre l’incendie, doivent avoir reçu une formation conduite à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant.
§ 2. La qualification professionnelle des agents de sécurité incendie (chef du service, chef d’équipe et agents de sécurité) mentionnés au paragraphe 1b de l’article MS 46, doit être vérifiée dans les conditions définies par arrêté ministériel.
§ 3. Le contrôle de l’instruction du service de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu’elles effectuent dans les établissements.
MS 49 - Service assuré par des sapeurs-pompiers
§ 1. Les services de sécurité incendie assurés dans certains établissements par des sapeurs-pompiers doivent être inspectés par leurs officiers ou sous-officiers dans le but de veiller à la bonne exécution du service.
§ 2. (Arrêté du 10 octobre 2005) « Ces services et ces rondes sont rétribués par l’établissement. »
MS 50 - Poste de sécurité
§ 1. Un poste de sécurité doit être mis à la disposition exclusive des personnels chargés de la sécurité incendie.
§ 2. Ce poste, d’accès aisé et si possible au niveau d’arrivée des secours extérieurs, doit être, sauf cas particulier, relié au centre de secours des sapeurs-pompiers par un moyen de transmission rapide et sûr.
§ 3. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, le poste doit être occupé en permanence par une personne au moins.
§ 4. Le poste de sécurité doit notamment recevoir les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, avertisseurs manuels, installations de détection et/ou d’extinction automatique. De plus, des commandes manuelles des dispositifs d’alarme, de désenfumage mécanique, de conditionnement, etc., doivent être installées à l’intérieur de celui-ci.
§ 5. Le poste de sécurité et ses accès doivent être convenablement protégés contre un feu survenant dans l’établissement.
§ 6. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Ce poste doit être en mesure d’établir une liaison avec les espaces d’attente sécurisés. »
MS 51 - Exercice d'instruction
Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l’exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l’établissement.
MS 51 - Présence de l'exploitant
§ 1. Pendant la présence du public, l’exploitant ou son représentant doit se trouver dans l’établissement pour :
– décider des éventuelles premières mesures de sécurité ;
– assurer l’accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité en application de l’articleR. 123-49du code la construction et de l’habitation ;
– assurer la mise à jour du registre de sécurité prévu à l’article R. 123-51 du code de la construction et de l’habitation.
§ 2. Lorsque les conditions d’exploitation le justifient, il peut être admis par la commission de sécurité compétente que l’exploitant ou son représentant ne soit pas en permanence dans l’établissement sous réserve :
– d’être joignable en permanence et en mesure de rejoindre l’établissement dans les délais les plus courts ;
– que des consignes claires soient données au service de sécurité incendie présent sur le site.
MS 53 - Objet (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. Le système de sécurité incendie d’un établissement est constitué de l’ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l’établissement.
La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :
– compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l’article CO 25) ;
– évacuation des personnes (diffusion du signal d’évacuation, gestion des issues) ;
– désenfumage ;
– extinction automatique ;
– mise à l’arrêt de certaines installations techniques.
§ 2. Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire d’une part aux dispositions des normes en vigueur et, d’autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E .
§ 3. Les dispositions particulières à chaque type d’établissement précisent, le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé.
§ 4. Selon la norme en vigueur visant l’installation des systèmes de sécurité incendie, on entend par « cheminement technique protégé » une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé d’un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui l’empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.
De même, on entend par « volume technique protégé » un local ou un placard dont le volume est protégé d’un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu’il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.
En règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment, avec un maximum d’une heure, sauf à la traversée de locaux à risques particuliers pour lesquels la protection doit être identique à celle exigée pour ce local.
MS 54 - Zones : terminologie (Arrêté du 2 février 1993)
a) Zone : un bâtiment ou un établissement est généralement découpé, au titre de la sécurité incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun, selon le cas, à un local, un niveau, une cage d’escalier, un canton, un secteur ou à un compartiment. Une zone peut correspondre à un ou plusieurs de ces volumes ou à l’ensemble d’un bâtiment. Les zones de détection, les zones de mise en sécurité et les zones de diffusion d’alarme définies ci-après n’ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques.
b) Zone de détection : zone surveillée par un ensemble de détecteurs et/ou de déclencheurs manuels, auxquels correspond une signalisation commune dans l’équipement de commande et de signalisation du système de détection incendie.
Par analogie, chaque zone équipée d’un ensemble de déclencheurs manuels auxquels correspond une signalisation commune dans un équipement d’alarme du type 2 (tel que défini ci-après) constitue une zone de détection.
c) Zone de mise en sécurité : zone susceptible d’être mise en sécurité par le système de mise en sécurité incendie.
MS 55 - Conception des zones (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. Une zone de diffusion d’alarme doit englober une ou plusieurs zone(s) de mise en sécurité. Chaque zone de mise en sécurité doit englober une ou plusieurs zone(s)de détection.
§ 2. En dehors des cas prévus explicitement par le présent règlement, il appartient au concepteur ou à l’exploitant de proposer, à la conception (dans le cadre de l’article GE 2), à la commission de sécurité, la division de l’établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité incendie.
§ 3. Dans un même bâtiment, on distingue éventuellement plusieurs zones de détection. Dans ce cas, l’implantation des zones de détection doit être étudiée en fonction de la configuration interne du bâtiment et des dégagements ainsi que la division éventuelle en zones de mise en sécurité. Chaque zone de détection doit pouvoir être rapidement inspectée par la personne alertée.
MS 56 - Principe généraux (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. La surveillance assurée par le service de sécurité incendie prévue à la section IV du présent chapitre peut être complétée ou localement remplacée par des installations généralisées ou partielles de détection incendie conformes aux normes en vigueur.
§ 2. L’installation de détection automatique d’incendie doit déceler et signaler tout début d’incendie dans les meilleurs délais et mettre en œuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.
§ 3. Cette exigence est réputée satisfaite lorsqu’une installation remplit sa fonction :
– lors de la combustion d’un foyer type adapté à la nature du risque rencontré dans l’établissement (ou lors de l’utilisation d’un dispositif reconnu équivalent par le ministre de l’Intérieur) dans le cas de la première vérification d’une installation neuve ou modifiée ou dans le cas d’un changement de la nature des risques de l’établissement ;
– lors d’essais fonctionnels réalisés au moyen d’appareils de vérification adaptés au type de détecteur mis en place dans les autres cas.
§ 4. Les foyers-types (plaques de mousse de polyuréthane, bac d’alcool, bobine électrique, etc.) sont ceux définis à l’annexe II du fascicule du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatif aux installations de détection incendie.
Les essais fonctionnels sont ceux définis au paragraphe 7.3 de ce même document.
MS 57 - Contraintes liées au système de détection incendie (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. Les installations de détection impliquent, pendant la présence du public, l’existence dans les établissements concernés d’un personnel permanent qualifié, susceptible d’alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l’incendie.
§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éliminer les fausses alarmes sans nuire à l’efficacité de l’installation.
MS 58 - Obligation de l'installateur (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. Les matériels de détection automatique d’incendie doivent être admis à la marque NF Matériel de détection d’incendie et être estampillés comme tels, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d’incendie, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
§ 2. L’installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.
§ 3. Toute installation de détection doit faire l’objet d’un contrat d’entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l’article MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret.
§ 4. Ce contrat d’entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d’entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité.
MS 59 - Généralités (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. Le système de mise en sécurité incendie est constitué de l’ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d’un établissement en cas d’incendie, soit à partir des informations transmises par le système de détection incendie (lorsque celui-ci existe), soit à partir d’ordres en provenance de commandes manuelles. Il comprend :
– des dispositifs actionnés de sécurité, répartis éventuellement par zones de mise en sécurité ;
– les équipements nécessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnés de sécurité.
§ 2. Les dispositifs et équipements constituant le système de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux normes en vigueur. De plus, les centralisateurs de mise en sécurité incendie intégrés aux systèmes de sécurité incendie de catégorie A ou B doivent être admis à la marque NF Centralisateurs de mise en sécurité incendie et être estampillés comme tels, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Centralisateurs de mise en sécurité incendie, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.
MS 60 - Automatismes (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. (Arrêté du 23 décembre 1996) « Les dispositifs de désenfumage doivent être commandés par la détection automatique d’incendie, lorsque les dispositions particulières l’imposent. Cette disposition ne s’applique pas au désenfumage des cages d’escaliers dont la commande doit être uniquement manuelle. »
Dans le cas où le présent règlement prévoit que le fonctionnement de la détection automatique entraîne le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité (système de sécurité incendie de catégorie A), ce déclenchement doit s’effectuer sans temporisation.
§ 2. (Arrêté du 23 décembre 1996) « En complément des dispositions imposées à l’article CO 46, § 2, le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus de l’alarme générale. Cependant, s’il existe un équipement d’alarme de type 1, ce déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de détection incendie. »
§ 3. Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant être télécommandés par l’alarme d’un système de sécurité incendie de catégorie D ou E sont les portes résistant au feu à fermeture automatique (au sens de l’article CO 47) et le déverrouillage des portes d’issue de secours (visées à l’article CO 46 § 2).
§ 4. Au moment de leur mise en œuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait l’objet d’un procès-verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.
Ce procès-verbal est délivré à la suite d’un essai de contrôle de l’aptitude à l’emploi de ces mécanismes.
(Arrêté du 29 juillet 2003)
« De plus, en complément des matériels visés à l’article (Arrêté du 10 octobre 2005)« DF 4, » les portes résistant au feu et les clapets (Arrêté du 10 octobre 2005)« télécommandés » doivent être admis à la marque NF. »
MS 61 - Terminologie (Arrêté du 2 février 1993)
a) Alarme générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d’avoir à évacuer les lieux. Ce signal sonore peut être complété dans certains cas, par un signal visuel. L’alarme générale peut être immédiate ou temporisée.
Alarme générale sélective : alarme générale limitée à l’information de certaines catégories de personnel, selon les dispositions prévues par le présent règlement pour certains établissements.
b) Alarme restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d’alarme générale ayant pour but d’avertir soit le poste de sécurité incendie de l’établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l’existence d’un sinistre et de sa localisation.
c) Exploitation de l’alarme restreinte : on entend par « exploiter l’alarme restreinte » vérifier si le processus résulte d’un déclenchement intempestif ou d’un sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l’alarme générale
MS 62 - Classement (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. Les systèmes d’alarme doivent satisfaire d’une part aux principes définis ci-après et, d’autre part, aux dispositions des normes en vigueur, en particulier la norme relative aux équipements d’alarme. Cette norme classe les équipements d’alarme en quatre types par ordre de sécurité décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4.
Les dispositions particulières à chaque type d’établissement précisent dans chaque cas les types d’équipements d’alarme qui doivent être utilisés pour chaque catégorie d’établissement.
§ 2. Seuls les équipements d’alarme des types 1, 2a et 2b comportent une temporisation. En conséquence, si l’exploitant souhaite disposer d’une temporisation alors que les dispositions particulières prévoient un équipement d’alarme du type 3 ou 4, il y a lieu d’installer un équipement d’alarme du type 2a ou 2b au minimum et de respecter toutes les contraintes liées à ce type.
§ 3. Un équipement d’alarme du type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore à condition qu’il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d’alarme sonore du type Sa associé à un interrupteur, etc.).
§ 4. Les différents bâtiments d’un même établissement peuvent comporter des équipements d’alarme de types différents, sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement.
MS 63 - Utilisation de l'alarme générale sélective (Arrêté du 2 février 1993)
Dans les établissements où des précautions particulières doivent être prises pour procéder à l’évacuation du public soit en raison d’incapacités physiques, soit en raison d’effectifs très importants, du personnel désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d’alarme générale sélective (distinct du signal d’alarme générale lorsque celui-ci est également prévu) suivant les dispositions particulières fixées à cet effet pour certains types d’établissements.
MS 64 - Utilisation de l'alarme générale sélective (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. En principe, l’alarme générale doit être donnée par bâtiment.
§ 2. Dans le cas où l’établissement comporte plusieurs zones de mise en sécurité incendie, il appartient au concepteur ou à l’exploitant de proposer, dans le cadre de l’article GE 2, à la commission de sécurité de définir la division de l’établissement en zones de diffusion de l’alarme générale, en prenant toujours comme principe que la diffusion de l’alarme générale doit englober, au minimum, la zone mise en sécurité incendie laquelle doit englober la zone de détection.
§ 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre l’alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément. »
MS 65 - Conditions générales d'installations (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties. Ils doivent être placés à une hauteur d’environ (Arrêté du 20 novembre 2000) « 1,30 » mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d’une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre.
§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les canalisations électriques alimentant les diffuseurs sonores non autonomes doivent être conformes aux dispositions de l’article EL 16 § 1. »
§ 3. Les diffuseurs d’alarme sonore, notamment les blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS) des types Ma et Sa, doivent être mis hors de portée du public par éloignement (hauteur minimum de 2,25 mètres) ou par interposition d’un obstacle.
§ 4. Dans le cas du type 3, lorsqu’un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS de type Ma, au sens de la norme en vigueur), l’action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment. La mise à l’état d’arrêt de l’équipement d’alarme doit être effectuée à partir d’un seul point. Le dispositif de télécommande doit être accessible seulement au personnel qui en a la charge.
MS 66 - Règle spécifiques applicables aux équipements d'alarmes des type 1 et 2 (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. Le tableau de signalisation de l’équipement d’alarme des types 1 et 2 doit être installé à un emplacement non accessible au public et surveillé pendant les heures d’exploitation de l’établissement. Il doit être visible du personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles. Il doit être fixé aux éléments stables de la construction.
S’il existe un report de l’alarme restreinte, ce report doit être limité à une distance permettant au personnel de surveillance de se rendre rapidement au tableau de signalisation afin d’être en mesure d’exploiter l’alarme restreinte.
§ 2. Le fonctionnement d’un déclencheur manuel ou d’un détecteur automatique d’incendie doit déclencher immédiatement l’alarme restreinte au niveau du tableau de signalisation ou de l’équipement de signalisation centralisé.
§ 3. Le déclenchement de l’alarme générale intervient automatiquement, au bout d’une temporisation, réglable suivant les caractéristiques de l’établissement, avec un maximum de cinq minutes après le déclenchement de l’alarme restreinte.
§ 4. Une commande manuelle disposée sur le tableau de signalisation ou sur l’équipement de signalisation centralisé doit permettre de déclencher immédiatement l’alarme générale, par zone de diffusion, au niveau d’accès 1, au sens des normes en vigueur visant les systèmes de sécurité incendie.
§ 5. La temporisation ne doit être admise que lorsque l’établissement dispose, pendant la présence du public, d’un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l’alarme restreinte. Si les conditions d’exploitation d’une installation comportant initialement une temporisation viennent à être modifiées, la durée de temporisation doit être adaptée à ces nouvelles conditions, voire éventuellement annulée.
§ 6. Dans le cas du type 1, chaque zone de diffusion d’alarme doit comporter au moins une boucle sur laquelle sont raccordés les déclencheurs manuels. Chaque boucle de déclencheurs manuels doit être séparée des boucles des détecteurs automatiques d’incendie. Cette mesure n’est pas applicable pour les dispositifs à localisation d’adresse de zone, sous réserve que ces derniers différencient les déclencheurs manuels des détecteurs automatiques.
MS 67 - Conditions d'exploitation (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. Pendant la présence du public, l’équipement d’alarme doit être à l’état de veille général.
En dehors de la présence du public et du personnel, si l’établissement dispose d’un moyen d’exploiter l’alarme restreinte, l’équipement d’alarme peut être mis à l’état de veille limité à l’alarme restreinte.
§ 2. Aucun autre signal sonore susceptible d’être émis dans l’établissement ne doit entraîner une confusion avec le signal sonore d’alarme générale.
§ 3. Le personnel de l’établissement doit être informé de la signification du signal sonore d’alarme générale et du signal sonore d’alarme générale sélective, si ce dernier existe. Cette information doit être complétée éventuellement par des exercices périodiques d’évacuation.
§ 4. Il peut être admis, selon les dispositions particulières ou après avis de la commission de sécurité, que la diffusion du signal sonore d’alarme générale conforme à la norme visant les équipements d’alarme soit entrecoupée ou interrompue par des messages pré-enregistrés prescrivant clairement l’évacuation du public.
MS 68 - Entretien (Arrêté du 2 février 1993)
Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :
– soit par un technicien compétent habilité par l’établissement ;
– soit par l’installateur de chaque équipement ou son représentant habilité.
Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire l’objet d’un contrat d’entretien.
Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l’établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l’échange des éléments défaillants. La preuve de l’existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité.
MS 69 - Consignes d'exploitation (Arrêté du 2 février 1993)
Le personnel de l’établissement doit être initié au fonctionnement du système d’alarme.
L’exploitant ou son représentant doit s’assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l’installation et de l’aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité à satisfaire aux exigences du présent règlement.
L’exploitant doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible.
L’exploitant doit disposer en permanence d’un stock de petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que lampes, fusibles, vitres pour déclencheurs manuels à bris de glace, cartouches de gaz inerte comprimé, etc.
MS 70 - Définition, règles générales (Arrêté du 26 juin 2008)
Alerte : action de demander l’intervention d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie.
§ 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.
§ 2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées :
– soit par ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l’alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions du cinquième paragraphe du présent article ;
– soit par avertisseur d’incendie privé ;
– soit par téléphone urbain fixe ;
– soit par avertisseur d’incendie public ;
– soit par tout autre dispositif.
§ 3. Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l’emplacement des appareils, le numéro d’appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).
§ 4. Les modalités d’appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.
§ 5. La ligne téléphonique indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d’incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :
– être à poste fixe ;
– aboutir à un centre de traitement de l’alerte défini en accord avec la direction départementale des services d’incendie et de secours ;
– établir la liaison à partir d’une seule manoeuvre élémentaire simple (au décroché, bouton-poussoir, etc.) ;
– permettre l’identification automatique de l’établissement ;
– permettre la liaison phonique ;
– permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d’incendie et de secours.
MS 71 - Communication radioélectrique (Arrêté 28 mai 2015)
§ 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties situées en infrastructure, des établissements du 1er groupe et des parcs de stationnement couverts, disposant de plus d’un niveau de sous-sol. La continuité radioélectrique réside dans la capacité de communiquer entre, d’une part, le point d’accès principal des secours à l’établissement et, d’autre part, les locaux de l’établissement situés en sous-sol. Cette capacité est appréciée dans les conditions définies dans l’instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public. Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables si la surface totale de l’ensemble des niveaux en sous-sol de l’établissement est inférieure à 100 m2.
§ 2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l’exploitant doit disposer d’une installation technique fixe permettant d’assurer la continuité des communications radioélectriques dans les parties de l’établissement situées en infrastructure. A cet effet, l’exploitant étudie, réalise, met en oeuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies dans l’instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements que l’exploitant entend mettre en oeuvre sont soumis à l’avis du préfet de département et du préfet de police pour Paris. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé, la technique mise en oeuvre et démontrer l’innocuité sur le réseau INPT à l’extérieur.
§ 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé :
– une fois avant l’ouverture au public de l’établissement concerné ;
– puis une fois tous les trois ans si l’établissement est équipé d’une installation technique (passive ou active) permettant d’assurer la continuité des communications et lors de la visite de réception consécutive à des travaux relatifs à l’installation précitée.
Les vérifications triennales feront l’objet d’une procédure complémentaire détaillée à l’article 6.7 de l’instruction technique susmentionnée
Dans tous les cas, sans préjudice des autres contrôles rendus nécessaires, la mise en oeuvre technique des équipements actifs par l’exploitant doit se faire en présence du service des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur territorialement compétent.
§ 4. La vérification et la mise en oeuvre d’une installation fixe sont réalisées conformément à l’instruction technique susmentionnée. En dérogation aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, section II du présent règlement, la vérification de la continuité de transmission des moyens de communications radioélectriques fait l’objet d’une attestation de vérifications réglementaires dont le contenu et les avis reprennent les items définis en annexe de la section précitée.
§ 5. Un exemplaire de l’attestation de vérifications réglementaires ainsi que le relevé, détaillé par niveau, des mesures réalisées dans l’établissement, sont remis à l’exploitant de l’établissement. L’exploitant transmet une copie de l’attestation au préfet du département où se trouve l’établissement. Cette attestation est consignée dans le registre de sécurité.
Dans le cas où la conformité est obtenue à partir de plus d’un point d’émission, l’exploitant doit informer le service d’incendie et de secours des différents scenarii appliqués pour les mesures
§ 6. La sous-commission départementale peut accorder une dérogation totale ou partielle à l’obligation de continuité des communications radioélectriques à l’exploitant en fonction de la nature de l’exploitation de l’établissement mais aussi du nombre, de l’accessibilité et de la surface unitaire du local ou des locaux situés en infrastructure. Dans le cas d’une dérogation partielle, les limites de cette dérogation seront précisées (zone ou locaux concernés).
Exemple : en cas de perturbation potentielle des appareils d’imagerie médicale, blocs opératoires, etc.
§ 7. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux établissements existants dans les conditions définies à l’article 1er du décret n° 2006-165 du 10 février 2006.
§ 8. Les dispositions du présent article sont résumées dans le diagramme fonctionnel figurant en annexe de l’instruction technique n° 250.
MS 72 - Entretien et signalisation (Arrêté du 2 fevrier 1993)
Les installations doivent être entretenues régulièrement et maintenues en bon état de fonctionnement.
En particulier, les conduits de fumée, les cheminées et tous les appareils doivent être ramonés et nettoyés une fois par an.
MS 73 - Vérification techniques (Arrête du 14 février 2000)
§ 1. Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l’objet d’une vérification, fonctionnement compris, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B ainsi que les systèmes d’extinction automatique du type sprinkleur doivent toujours être vérifiés par une personne ou un organisme agréé.
§ 2. En cours d’exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à la section II précitée. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B et les systèmes d’extinction automatique du type sprinkleur doivent être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé.
§ 3. Pour les systèmes de sécurité incendie, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante. Pour les systèmes de détection d’incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l’article MS 56 (§ 3, deuxième tiret).
§ 4. Pour les systèmes d’extinction automatique du type sprinkleur et indépendamment des opérations de maintenance et de vérification prévues dans la norme NF EN 12845 (décembre 2004), la vérification triennale comprend :
– l’examen de l’adéquation du système avec les classes de risque au vu du dossier technique de l’installation et une visite du site ;
– un examen des conditions de maintenance ;
– un examen des conditions d’exploitation ;
– une vérification de la réalité des opérations de maintenance par des essais portant sur :
– le démarrage et le débit des pompes ;
– les essais des dispositifs d’alarme dédiés au système.
MS 74 - Contrôles (Arrête du 2 février 1993)
Lors des visites périodiques effectuées par les commissions de sécurité, toutes dispositions doivent être prises par l’exploitant pour permettre le contrôle efficace des moyens de secours. A cet effet, la direction doit mettre en place le personnel compétent et le matériel nécessaire aux essais de fonctionnement.
MS 74 - Contrôles (Arrête du 2 février 1993)
L’exploitant est tenu de :
– produire, à l’occasion de la visite de réception des installations visées aux sections II (sous-sections 1 à 8) et V du présent chapitre, le dossier technique des installations annexé au registre de sécurité de l’établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ;
– classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l’installation.