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ARTICLE N : Restaurants et débits de boissons

Section I – Généralités

N 1 - Etablissement assujettis

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :

– 100 personnes en sous-sol ;

– 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;

– 200 personnes au total.

N 2 - Calcule de l'effectif

L’effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, est déterminé selon la densité d’occupation suivante :

a) (Arrêté du 7 février 2022) « Zones à restauration assise :

Selon l’un des deux modes de calcul suivant :

– par principe, sur déclaration contrôlée du maitre d’ouvrage ou du chef d’établissement, du nombre de places assises dans la limite de 1 personne pour 2 m2 ;

– à défaut de cette déclaration, à raison d’une personne par mètre carré.

La déclaration doit préciser la capacité d’accueil maximale par niveau » ;

b) Zones à restauration debout : 2 personnes par mètre carré ;

c) Files d’attente : 3 personnes par mètre carré.

Section II – Constructions

N 3 - Conception de la distribution intérieur

En application de l’article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés.

N 4 - Parc de stationnement couvert

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l’article PS 8, § 4.

N 5 - Isolement des salles

§ 1. (Arrêté du 10 octobre 2005) « En atténuation des dispositions de l’article CO 24 (§ 1, a), aucune exigence de résistance au feu n’est imposée aux parois éventuelles des salles bordant un hall si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– ces parois sont réalisées en matériaux incombustibles ;

– le hall ne communique pas directement avec les dégagements normaux des locaux situés en étage, ou bien la cuisine est isolée de la salle de restauration conformément aux dispositions de l’article GC 9.

Dans tous les cas, une retombée de 0,50 mètre au moins, formant écran de cantonnement, doit séparer les salles du hall.

§ 2. Une zone de restauration peut être implantée dans un magasin de vente.

En dérogation aux dispositions de l’article CO 28 (§ 2), les salles associées à une cuisine ouverte visées à l’article GC 9 § 2 ou à des îlots de cuisson visés à l’article GC 16 peuvent ne pas être isolées des surfaces de vente si (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d’extinction automatique du type sprinkleur » couvre l’ensemble de l’établissement.

§ 3. En dérogation aux dispositions de l’article CO 28 (§ 2), les salles associées à une cuisine ouverte visées à l’article GC 9 § 2 ou à des îlots de cuisson visés à l’article GC 16 sont autorisées dans les centres commerciaux si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la paroi éventuelle séparant la salle du mail est incombustible ;

– (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d’extinction automatique du type sprinkleur » couvre l’ensemble du centre. »

Section III – Dégagements

N 6 - Dégagement accessoires

En aggravation des dispositions de l’article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.

N 7 - Circulation secondaire

En dérogation aux dispositions de l’article CO 36 (§ 2), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre ; cette largeur est prise en position d’occupation des sièges.

N 8 - Vestiaires

Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.

Section IV – Désenfumage

N 9 - Domaine d'application

(Arrêté du 22 mars 2004)
« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l’annexe de l’IT n° 246.

§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. »

Section V – Chauffage

N 10 - Domaine d'application

§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43. »

§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51 sont autorisés.

§ 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l’article CH 55. »

§ 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont admis conformément aux dispositions de l’article CH 56.

Section VI – Installations spécifiques

N 11 - Foyers à éthanol (Arrêté du 7 juin 2010)

§ 1. Objet :

Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction.

A cet effet, les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l’intérieur d’un compartiment.

§ 2. Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies à l’article CO 24 dans le cas général, ou à l’article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type d’établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment. Toutefois, dans les deux cas, les parois des locaux à risques particuliers, des escaliers protégés et des espaces d’attente sécurisés doivent répondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52, CO 53 et CO 59.

§ 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d’une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l’exploitation, dans les types d’établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à l’intérieur d’un même bâtiment.

Section VII – Éclairage

N 12 - Utilisation de bougies (arrêté 19 novembre 2001)

§ 1. Les locaux sont classés suivant les risques qu’ils présentent en :

Locaux à risques particuliers, qui se subdivisent en :

– locaux à risques importants ;

– locaux à risques moyens.

Locaux à risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel situés dans l’établissement.

§ 2. Les chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types d’établissements fixent :

– la liste des locaux non accessibles au public à risques particuliers, classés respectivement à risques moyens ou à risques importants, auxquels les dispositions générales de l’article CO 28 sont applicables. Cette liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité dans chaque cas particulier ;

– le cas échéant, les mesures complémentaires qui s’ajoutent aux dispositions générales de l’article CO 28 .

N 13 - Eclairage de sécurité

§ 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l’article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :

a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement :

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l’établissement recevant du public Parois entre locaux et dégagements accessibles au public Parois entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants
Non réservés au sommeil (1) Réservés au sommeil
Aucune exigence PF de degré 1/4 h PF de degré 1/4 h CF de degré 1/4 h
1/2 heure CF de degré 1/2 h PF de degré 1/2 h CF de degré 1/2 h
1 heure  CF de degré 1 heure  PF de degré 1/2 h  CF de degré 1 heure 
1 heure 1/2 CF de degré 1 heure PF de degré 1/2 h CF de degré 1 heure

(1) toutefois cette disposition n’est pas exigée à l’intérieur d’un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau.

b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d’éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d’heure lorsque aucune exigence de stabilité n’est imposée à la structure de l’établissement.

(Arrêté du 23 décembre 1996) « Aucune exigence de résistance au feu n’est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l’air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d’une allège d’une hauteur minimale d’un mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a) ».

c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées tous les vingt-cinq à trente mètres par des parois et blocs-portes PF de degré une demi-heure (Arrêté du 22 décembre 1981) « munis d’un ferme-porte ».

§ 2. En outre, s’il est fait application de l’article CO 5, chaque niveau (Arrêté du 22 décembre 1981) « de l’établissement » doit être divisé en autant de secteurs qu’il y a d’escaliers normaux (au sens de l’article CO 34). Ces secteurs doivent avoir chacun une capacité d’accueil du même ordre de grandeur.

Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure équipée d’un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degré une demi-heure (ces parois peuvent se confondre avec les parois prévues au paragraphe précédent). Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade accessible, une longueur de vingt mètres maximum, sans que l’autre dimension n’excède quarante mètres, ces différentes mesures étant prises en œuvre.

De plus, les établissements à risques particuliers visés à l’article CO 6 (§ 2) doivent être entièrement équipés d’une installation fixe d’extinction automatique à eau.

(Arrêté du 2 février 1993, art. 2) « Enfin les établissements comportant, par destination, des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A ».

Section VIII – Appareils de cuisson et de remise en température

N 14 - Utilisation des cheminées et fours de cuisson spécifiques

En dérogation aux articles GC, peuvent être implantés dans une salle de restauration :

Les fours à bois quelle que soit leur puissance, sous réserve des dispositions suivantes :

– le système d’évacuation des produits de combustion doit être conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 24-1 de février 2006 ;

– la température de surface des parois extérieures du four doit être inférieure à 100 °C et les parois doivent être inaccessibles au public ;

– les matériels et matériaux combustibles doivent être situés à une distance de 25 centimètres des faces du four ou protégés du rayonnement thermique du four ;

– la quantité de bois présente dans la salle de restauration doit être limitée à la consommation quotidienne.

Les cheminées à foyer ouvert, utilisées pour la cuisson, fonctionnant avec des combustibles solides et installées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’articleCH 55.

N 15 - Petits appareils portables ( arrêté 10 octobre 2005)

§ 1. L’emploi dans les salles de petits appareils portables est autorisé dans les conditions fixées aux articles GC 19 et GC 20.

§ 2. La distribution collective de gaz, pour alimenter de petits appareils utilisés par le public, est interdite dans les salles. »

Section IX – Moyens de secours

N 16 - Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l’incendie doit être assurée :

– soit par des seaux-pompes d’incendie ;

– soit par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d’un appareil pour 200 mètres carrés,

et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 » peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :

Commentaire R.I.A.

– soit dans les établissements situés dans des zones d’accès particulièrement difficile ou défavorable ;

– soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;

– soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.

N 17 - Mise en oeuvre

Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

N 18 - Système d'alarme (arrêté du 2 février 1993)

Les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.

Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3.

Les autres établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4.

N 19 - Système d'alerte (arrêté du 2 février 1993)

En application de l’article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

N 20 - Calcul des dégagements

Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler les interdictions suivantes : faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, des torchons et des serviettes, projeter de la graisse ou de l’huile dans les foyers pour y provoquer des « coups de feu », entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public, etc.