Sélectionner une page

ARTICLE P : Salles de danses et Salles de jeux

Section I – Généralités

P 1 - Établissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements spécialement aménagés pour :

– la danse (bals, dancings, etc.) ;

– les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques) dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :

– 20 personnes en sous-sol ;

– 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

– 120 personnes au total.

§ 2. (Arrêté du 12 décembre 1984) « Les installations de projection et les aménagements de spectacles éventuels sont soumis aux dispositions du type L, l’établissement restant assujetti aux dispositions du présent chapitre. »

P 2 - Calcule de l'effectif

L’effectif maximal du public admis est déterminé à raison de quatre personnes pour trois mètres carrés de la surface de la salle, déduction faite de la surface des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.

(Arrêté du 10 novembre 1994) « Toutefois, dans le cas des salles réservées exclusivement au billard autre qu’électrique ou électronique, le calcul est déterminé sur la base de quatre personnes par billard, augmenté le cas échéant des places réservées au public, soit sur des chaises, des bancs ou des gradins, soit dans une zone réservée à la consommation de boissons ou à la restauration, qui constitue une activité annexe de type N. »

P 3 - Installations particulières (arrêté du 11 décembre 2009)

Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, brouillard, fumée, etc.), elles doivent être conformes à l’instruction technique relative à l’utilisation d’installations particulières.

Section II – Constructions

P 4 - Conception de la distribution intérieur

§ 1. En application de l’article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.

§ 2. Les dispositions de l’article CO 15 ne sont pas applicables aux salles de danse.

P 5 - Locaux à risques particuliers

En application de l’article CO 27 (§ 2), sont classés :

a) Locaux à risques importants :

Les locaux de stockage de bandes sonores et de disques (non utilisés dans une soirée).

b) Locaux à risques moyens :

– les magasins de réserve et d’articles de cotillons ;

– les offices et les lingeries.

P 6 - Parc de stationnement couvert

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l’article PS 8, § 4.

Section III – Dégagements

P 7 - Dégagement accessoires

En aggravation des dispositions de l’article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.

P 8 - Circulation dans les salles

§ 1. Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence.

§ 2. En atténuation des dispositions de l’article CO 36 (§ 3), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale d’une unité de passage ; cette largeur est prise en position d’occupation des sièges.

P 9 - Vestiaires

§ 1. En complément des dispositions de l’article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés, dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.

§ 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre.

P 10

Supprimé par arrêté du 2 février 1993

P 11 - Régie

§ 1. L’emplacement de la régie ne doit pas constituer une gêne pour la circulation du public ; si elle est installée dans la salle, elle doit être distante d’un mètre au moins (en tous sens des dégagements).

§ 2. La régie doit être séparée du public :

– soit par une paroi (ou une cloison-écran) s’élevant à deux mètres au-dessus du plancher accessible au public ;

– soit par une zone libre matérialisée d’un mètre au moins.

Section IV – Aménagement

P 12 - Plafonds-Isolation-Décoration

§ 1. En aggravation des dispositions des articles AM 4 et AM 5, les plafonds, les plafonds suspendus, les parties translucides (ou transparentes) qui y sont incorporées (1) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1.

§ 2. Les dispositions de l’article AM 8 (§ 2) ne sont pas applicables dans les établissements du présent type.

§ 3. En aggravation des dispositions de l’article AM 10 (§ 1), tous les éléments flottants de décoration ou d’habillage doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 (quelle que soit la superficie de la salle) ; en outre, les plantes artificielles ou synthétiques doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2.

§ 4. Les vélums visés à l’article AM 10 (§ 2) sont interdits. Toutefois, les filets horizontaux, cités au paragraphe 1 ci-dessus, doivent être installés conformément aux dispositions de l’article AM 10 (§ 2).

(1) Les termes « ainsi que les luminaires et les filets horizontaux » ont été supprimés par arrêté du 19 novembre 2001

P 13 - Sièges

Tous les sièges des salles, fixes ou mobiles, doivent respecter les dispositions de l’article AM 18 (§ 1).

Section V – Désenfumage

P 14 - Domaine d'application

§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Pour le calcul du coefficient au sens de l’IT 246, les locaux sont répartis, en fonction de l’importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :

a) Classe 1 : salles de jeu ;

b) Classe 2 : bals ou dancings. »

§ 2. En aggravation de l’article DF 7, les salles de danse comportant des mezzanines ou des niveaux partiels ainsi que les salles situées en sous-sol doivent être désenfumées.

§ 3. En aggravation de l’article DF 5, les escaliers encloisonnés desservant les sous-sols doivent être désenfumés ou mis à l’abri des fumées.

§ 4. En aggravation de l’article DF 6, les circulations horizontales encloisonnées de longueur supérieure ou égale à 5 m doivent être désenfumées.

§ 5. Le désenfumage des locaux cités à l’article P 5 peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, s’ils comportent des risques d’incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.

§ 6. Si l’établissement est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A, le désenfumage doit être commandé automatiquement par la détection automatique d’incendie.

Section VI – Chauffage

P 15 - Domaine d'application

(Arrêté du 29 juillet 2003)
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. À l’exception des cassettes chauffantes électriques et des panneaux radiants électriques, seuls sont autorisés les appareils indépendants électriques fixes, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.

La température de surface des appareils installés ne doit pas excéder 100 °C. »

Section VII – Installations électriques

P 16 - Conditions d'installation

Les installations électriques des salles de danse doivent être réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d’incendie (condition d’influence externe BE 2).

Section VII – Éclairage 

P 17 - Utilisation des bougies (Arrêté du 19 novembre 2001)

« L’utilisation de bougies est interdite »

P 18 - Eclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)

Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

L’éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs dans les conditions de l’article EC 11

P 19 - Eclairage d'ambiance (Arrêté du 19 novembre 2001)

En application de l’article EC 11 § 3, lorsque les lampes d’éclairage d’ambiance sont éteintes à l’état de veille, le passage de l’état de veille à l’état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l’alimentation de l’éclairage normal de la salle est défaillante.

Section IX – Moyens de secours

P 20 - Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l’incendie doit être assurée :

– par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis avec un minimum d’un appareil pour 200 m2, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

– par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :

– soit dans les établissements situés dans les zones d’accès particulièrement difficile ou défavorable ;

– soit dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;

– soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;

– soit dans les établissements dont la porte d’une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l’accès à un escalier.

§ 3. En aggravation des dispositions de l’article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d’accès des engins des sapeurs-pompiers.

P 21 - Service de sécurité incendie

§ 1. En application de l’article MS 45, un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité incendie peut être imposé par la commission de sécurité :

– dans les établissements de 1re catégorie ;

– dans les complexes importants de loisirs multiples où la danse constitue l’une des activités principales.

§ 2. Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

P 22 - Système de sécurité incendie, système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53, les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.

§ 1. Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A.

Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité de catégorie B.

Les établissements de 3e catégorie, ainsi que les établissements de danse de 4e catégorie installés en sous-sol, doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d’alarme du type 2 b.

Les autres établissements de danse doivent posséder un équipement d’alarme du type 3.

Les autres établissements de jeu doivent posséder un équipement d’alarme du type 4.

§ 2. Les détecteurs automatiques d’incendie, inclus dans le système de sécurité de catégorie A, doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

– ils sont insensibles aux effets d’ambiance et adaptés aux conditions particulières d’exploitation ;
– ils sont tous installés dans tous les locaux et les dégagements accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants.

§ 3. Dans le cas d’équipement d’alarme du type 1, 2 ou 3, l’alarme générale doit être interrompue par diffusion d’un message pré-enregistré prescrivant en clair l’ordre d’évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d’une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme.

En outre, le fonctionnement de l’alarme générale doit être précédé automatiquement : (Arrêté du 19 novembre 2001)

– de l’arrêt du programme en cours ; (Arrêté du 19 novembre 2001)
– de la mise en fonctionnement de l’éclairage normal des salles plongées dans l’obscurité pour des raisons d’exploitation. (Arrêté du 19 novembre 2001)

P 23 - Système d'alerte

(Arrêté du 2 février 1993)
« En application de l’article (Arrêté du 24 septembre 2009)  » MS 70  » », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

– par avertisseur privé, ou par (Arrêté du 4 juillet 2007) « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l’article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 » », dans les établissements de 1re catégorie et dans les complexes de loisirs visés à l’article P 21 (§ 1) ;

– par téléphone urbain, dans les autres établissements.

P 24 - Consignes d'exploitation

§ 1. Des cendriers, en nombre suffisant, doivent être judicieusement répartis dans les salles et les dégagements accessibles au public.

§ 2. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, les resserres, les lingeries et en général, dans tous les locaux présentant des risques particuliers d’incendie.

Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers.