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ARTICLE S : Bibliotèques, centres de documentation et de consultation d’archives

Section I – Généralités

S 1 - Etablissements assujettis

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bibliothèques et aux centres de documentation et de consultation d’archives dans lesquels l’effectif total du public admis est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :

– 100 personnes en sous-sol ;

– 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

– 200 personnes au total.

S 2 - Calcul de l'effectif

L’effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement.

Section II – Constructions

S 3 - Conception

§ 1. En application de l’article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

§ 2. En application de l’article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :

– sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés ;

– ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l’axe des circulations.

§ 3. En dérogation aux dispositions de l’article CO 25 (§ 2,a), un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 800 mètres carrés.

S 4 - Isolement par rapport aux tiers

En application de l’article CO 6 (§ 2), les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à risques particuliers.

S 5 - Parc de stationnement couverts

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l’article PS 8, § 4.

Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

S 6 - Niveaux partiels

La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de trois niveaux (à l’exclusion du sous-sol) et si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– le niveau d’accès des secours est inclus dans ce volume ;

– soit le plafond de ce volume est en tous points à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ; soit les dispositions architecturales permettent d’assurer une hauteur libre de fumée d’au moins deux mètres au niveau le plus élevé ;

– le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l’article CO 24 ;

– la surface de chaque niveau est inférieure à 50 % du niveau le plus grand ;

– aucun local à risques importants ne doit être en communication avec ce volume.

S 7 - Atriums, patios et puits de lumière

Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’instruction technique n° 263.

S 8 - Locaux à risques particuliers

En application de l’article CO 27 (§ 2), sont classés :

a) Locaux à risques importants :

– les ateliers de reliure et de restauration ;

– les magasins de conservation de documents ;

– les locaux d’archives ;

– les locaux d’emballage et de manipulation des déchets ;

– les locaux de stockage et de manipulation de matières dangereuses.

b) Locaux à risques moyens :

Les réserves de proximité d’un volume inférieur à 300 mètres cubes.

Toutefois, les magasins dit « ouverts » ou en « libre accès » sont assimilés à des locaux à risques courants.

Section III – Désenfumage

S 9 - Domaine d'application

(Arrêté du 22 mars 2004)
« § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l’annexe de l’IT 246.

§ 2. Dans le cas d’un établissement équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l’article S 16, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d’incendie.

§ 3. Les locaux à risques particuliers cités à l’article S 8, dont le volume est supérieur à 1 000 m3, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s’ils comportent des risques d’incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public. »

S 10 - Cas de plusieurs niveaux mis en communication

(Arrêté du 22 mars 2004)
« Dans le cas prévu à l’article S 6, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique. »

Section IV – Chauffage

S 11 - Domaine d'application

(Arrêté du 29 juillet 2003)
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. A l’exception des cassettes chauffantes électriques et des panneaux radiants électriques, seuls sont autorisés les appareils indépendants électriques fixes, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45. »

Section V – Installations électriques

S 12 - Conditions d'installation

(Supprimé par arrêté du 19 novembre 2001)

Section VI – Éclairage

S 13 - Eclairage normal

(Supprimé par arrêté du 19 novembre 2001)

S 14 - Eclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)

Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

Section VII – Moyens de secours

S 15 - Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l’incendie doit être assurée :

– par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d’un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;

– par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

– par une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004)« DN 19/6 » lorsque l’établissement est tenu de posséder un service de sécurité.

§ 2. En aggravation des dispositions de l’article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d’accès des engins des sapeurs-pompiers.

§ 3. Des personnes spécialement désignées par l’exploitant doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d’extinction.

S 16 - Système de sécurité incendie, système d'alarme

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53, les équipements d’alarme sont définis à l’article MS 62.

Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A.

Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie B.

Les autres établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2 b.

S 17 - Détection automatique d'incendie

Dans le cas d’un système de sécurité incendie de catégorie A, la détection automatique d’incendie n’est exigée que :

– dans les locaux à risques particuliers visés à l’article S 8 ;

– dans les magasins dits « ouverts » ou en « libre accès ».

S 18 - Service de sécurité incendie

§ 1. En application de l’article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :

a) Établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l’article MS 46 ;

b) Autres établissements de 1re catégorie : par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l’article MS 46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques.

§ 2. Pour les établissements de 2e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie.

S 19 - Système d'alerte

En application de l’article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.