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ARTICLE V : Établissement de culte

Section I – Généralités

V 1 - Etablissements assujettis

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :

– 100 personnes en sous-sol ;

– 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

– 300 personnes au total.

V 2 - Calcul de l'effectif

L’effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d’occupation suivante :

a) Établissements comportant des sièges :

– Une personne par siège ou une personne par 0,50 mètre de banc.

b) Établissements ne comportant pas de siège :

– Deux personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles.

Section II – Construction

V 3 - Monuments historiques

Dans les établissements figurant sur la liste des immeubles classés parmi les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les commissions de sécurité, en application notamment de l’article R. 123-13 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article GN 10, ne peuvent être réalisés que dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs aux monuments historiques.

V 4 - Couverture

En dérogation aux dispositions de l’article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d’un bâtiment tiers ou de la limite de la parcelle voisine peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.

Section III – Aménagement

V 5 - Principes fondamentaux de sécurité

§ 1. Un espace suffisant doit être aménagé entre les rangées de sièges, ou entre les sièges et les prie-Dieu, pour permettre une libre évacuation. Cette disposition ne s’oppose pas à l’installation d’agenouilloirs entre les rangées.

§ 2. En atténuation des dispositions de l’article AM 18 (§ 2), les sièges doivent être solidarisés par rangée de manière à former des éléments mobiliers difficiles à renverser.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans les galeries, les tribunes, les chapelles annexes (séparées des nefs principales), etc., pouvant recevoir 50 personnes au plus.

Section IV – Désenfumage

V 6 - Domaine d'application

(Arrêté du 22 novembre 2004)
« § 1. » En atténuation de l’article DF 7, seules doivent être désenfumées :

– les salles, d’une superficie supérieure à 300 m2, situées en sous-sol ;

– les salles, d’une superficie supérieure à 300 m2 au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m.

Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l’annexe de l’IT 246.

(Arrêté du 22 novembre 2004)
« § 2. » Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

Section V – Chauffage

V 7 - Règle d'utilisation

(Arrêté du 29 juillet 2003)
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 54 sont autorisés.

Toutefois, les appareils de production-émission à combustible liquide, les cassettes électriques dont la température de surface excède 100 °C et les panneaux radiants ne sont autorisés que s’ils sont placés à plus de 3 mètres du niveau le plus haut accessible au public.

§ 2. Les panneaux radiants à combustible gazeux ne sont autorisés que dans les locaux largement ventilés et disposant d’un dispositif permanent d’évacuation de l’air vicié. »

V 8 - Consignes d'exploitation

(Arrêté du 29 juillet 2003)
« Le chauffage des établissements par panneaux radiants à combustible gazeux ne doit fonctionner qu’en période d’occupation des locaux. »

Section VI – Éclairage

V 9 - Appareils d'éclairage à flamme nue

Les appareils d’éclairage à flamme nue (candélabres, cierges, luminaires, etc.) doivent être éloignés de toute matière inflammable ; en outre, ils doivent être disposés de manière que, même en cas de chute accidentelle, ils ne puissent pas être une cause d’incendie.

V 10 - Eclairage de sécurité

§ 1. (Arrêté du 19 novembre 2001) Les établissements doivent être équipés d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

§ 2. En atténuation des dispositions de l’article (Arrêté du 19 novembre 2001) EC 8 (§ 3), l’éclairage de sécurité peut être réduit à la seule fonction (Arrêté du 19 novembre 2001) « d’évacuation ».

Section VII – Moyens de secours

V 11 - Moyens d'extinction

(Arrêté du 26 juin 2008)
« § 1. La défense contre l’incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l’article MS 39. »

§ 2. En aggravation des dispositions de l’article MS 18, une colonne sèche peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, dans les édifices importants pour assurer la défense des clochers, des minarets, des tours, des toitures, etc.

V 12 - Système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)

Tous les établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 4

V 13 - Système d'alerte

En application de l’article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans les seuls établissements de 1re et 2e catégorie.