Instruction Technique n° 246
Relative au désenfumage dans les établissements recevant du public
1. Objet
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du règlement de sécurité du 25 juin 1980 définit l’objet, les principes et les obligations du désenfumage dans les établissements recevant du public.
Ces dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions particulières propres à chaque type d’établissement. La présente instruction a pour objet de mentionner les règles d’exécution dudit désenfumage en décrivant des solutions qui permettent d’assurer :
- la mise à l’abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ;
- le désenfumage des circulations horizontales ;
- le désenfumage des locaux accessibles au public.
Les solutions de désenfumage mises en place devront être compatibles entre elles.
Cette instruction n’exclut pas la possibilité d’adapter les solutions de désenfumage des chapitres 3 à 7, sous réserve d’obtenir des résultats équivalents, et notamment :
- qu’un balayage satisfaisant de la zone concernée soit assuré ;
- que la stratification et le mouvement naturel des fumées ne soient pas contrariés.
2. Terminologie
Pour l’application de la présente instruction, on appelle :
Exutoire de fumée : dispositif d’évacuation de fumée et de chaleur intégré dans un élément de construction séparant l’intérieur du bâtiment de l’extérieur. Cet élément de construction présente un angle supérieur ou égal à 30° par rapport à la verticale.
Surface géométrique d’un exutoire : surface d’ouverture mesurée dans le plan défini par la surface de l’ouvrage en son point de contact avec la structure de l’exutoire. Aucune restriction n’est faite pour la surface occupée par les commandes, les lamelles ou autres obstructions.
Coefficient aéraulique : rapport entre le débit effectif, mesuré dans des conditions spécifiques, et le débit théorique de l’exutoire (Cv). Ce coefficient tient compte des entraves dans l’exutoire telles que les commandes, les lamelles, les traverses, etc., ainsi que de l’effet des vents latéraux.
Surface utile d’un exutoire : produit de la surface géométrique et du coefficient aéraulique.
Ouvrant de désenfumage en façade : dispositif d’évacuation de fumée et de chaleur ou d’amenée d’air intégré dans un élément de construction séparant l’intérieur du bâtiment de l’extérieur. Cet élément de construction présente un angle inférieur à 30° par rapport à la verticale.
Surface géométrique de l’ouvrant de désenfumage : surface libérée par l’ouvrant, au niveau du cadre dormant, lorsqu’il est en position ouverte.
Surface libre d`un ouvrant : surface réelle de passage de l’air, inférieure ou égale à la surface géométrique d’ouverture, tenant compte des obstacles éventuels (mécanismes d’ouverture, grilles…) à condition que le degré d’ouverture de l’ouvrant soit de 60° au moins, lorsqu’il s’agit d’ouvrants basculants (relevant ou abattant vers l’intérieur ou l’extérieur, horizontalement ou verticalement) ou pivotants (horizontalement ou verticalement). Lorsqu’il s’agit d’ouvrants coulissants, la surface libre est la surface dégagée par la partie coulissante.
Surface libre calculée d’un ouvrant : surface libre obtenue en appliquant les critères de calcul de la fiche VIII de la norme NF S 61-937. La surface verticale, comprise entre la partie supérieure de l’ouvrant en position ouverte et le plafond, doit être au moins égale à la surface tendue entre ouvrant et dormant, sinon cette surface verticale est considérée comme surface tendue. Les triangles latéraux ne peuvent être pris en compte s’il existe un obstacle latéral à une distance inférieure à une 1/2 hauteur d’ouvrant ou si l’espace entre ouvrants est inférieur à cette même distance. Cette surface est limitée à la surface géométrique de l’ouvrant
Surface utile d’un ouvrant : surface déterminée après essai et tenant compte des déformations éventuelles provoquées par une élévation de température. Toutefois, en attendant la définition de la procédure d’essai, la surface utile sera obtenue en appliquant un coefficient de 0,5 à la surface libre (ou surface libre calculée) de l’ouvrant.
Bouche : orifice d’un conduit d’amenée d’air ou d’évacuation des fumées normalement obturé par un volet.
Surface géométrique d’une bouche : surface libérée par le volet au niveau du cadre dormant, lorsqu’il est en position ouverte.
Surface libre d’une bouche : surface réelle de passage de l’air, inférieure ou égale à la surface géométrique d’ouverture, tenant compte des obstacles éventuels (mécanismes d’ouverture, grilles…)
Volet : dispositif d’obturation commandable à distance placé au droit d’une bouche de désenfumage desservie par un conduit aéraulique.
3. Dispositions relatives au désenfumage naturel
3.1. Principe de fonctionnement
Le désenfumage par tirage naturel est réalisé par des évacuations de fumée et des amenées d’air naturelles communiquant soit directement, soit au moyen de conduits, avec l’extérieur et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du volume concerné.
3.2. Évacuations des fumées
Les évacuations de fumées sont réalisées soit :
– par des ouvrants en façade ;
– par des exutoires ;
– par des bouches.
Aucune ouverture ne doit avoir une de ses dimensions inférieure à 0,20 m.
3.3. Amenées d’air
Les amenées d’air sont réalisées soit :
– par des ouvrants en façade ;
– par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l’extérieur ou sur des volumes pouvant être largement aérés ;
– par des escaliers non encloisonnés ;
– par des bouches.
Aucune ouverture ne doit avoir une de ses dimensions inférieure à 0,20 m.
Exceptionnellement, des amenées d’air mécaniques peuvent être utilisées, mais elles ne peuvent être associées qu’à des évacuations du type exutoires. Les ventilateurs doivent répondre aux conditions du § 4.7 et la vitesse de passage de l’air aux bouches est limitée à 5 m/s.
3.4. Caractéristiques des conduits
3.4.1. Les conduits doivent répondre aux dispositions suivantes :
– leur section doit être au moins égale à la surface libre des bouches qu’ils desservent par niveau ;
– le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de leur section doit être inférieur ou égal à 2.
3.4.2. Les conduits verticaux d’évacuation peuvent comporter au plus deux dévoiements dont l’angle avec la verticale n’excède pas 20 degrés.
La longueur des raccordements horizontaux d’étage des conduits d’évacuation, dits traînasses, ne doit pas excéder 2 m, à moins de justifier d’un débit suffisant. Le calcul de justification est effectué pour des fumées à 70° C, une température extérieure de + 15 °C et en l’absence de vent.
3.4.3. Les conduits doivent être réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2 s2 d0 et être stables au feu de degré 1/4 h. Les conduits d’amenée d’air sont des conduits de ventilation et doivent, s’ils traversent d’autres locaux, assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois limitant ces derniers. Par contre, les conduits d’évacuation de fumée sont des conduits de désenfumage et essayés avec un feu intérieur. Leur degré de résistance au feu doit être d’une durée égale au degré coupe-feu de la paroi traversée.
Ces exigences peuvent être assurées par la gaine dans laquelle ils sont placés, à condition qu’ils soient seuls dans cette gaine et que celle-ci présente une résistance au feu identique à celle des parois traversées.
3.5. Implantation des évacuations de fumées et des amenées d’air
3.5.1. Les amenées d’air et les évacuations de fumées doivent être implantées en prenant en compte, dans la mesure du possible, (*) l’orientation des vents dominants.
Les évacuations de fumées doivent être implantées de manière à ce qu’aucun élément de construction ou aménagement ne gêne l’écoulement des fumées.
(*) Suppression par arrêté du 22 novembre 2004 du terme « de » situé entre « possible, » et « l’orientation ».
3.5.2. Le débouché des exutoires et des conduits d’évacuation doit se trouver en dehors des parties de couverture pour lesquelles une protection particulière est demandée à l’article CO 7. De plus, ces débouchés doivent être situés à une distance horizontale de 4 mètres au moins des baies des bâtiments tiers. Si ces distances ne peuvent être respectées, toutes dispositions, telles que la création d’auvent par exemple, doivent être prises pour éviter la propagation de l’incendie.
3.5.3. La distance du débouché des exutoires et conduits de désenfumage naturel par rapport aux obstacles plus élevés qu’eux doivent être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 mètres.
3.5.4. Les prises extérieures d’air neuf ne doivent pas être situées dans une zone susceptible d’être enfumée.
3.6. Caractéristiques des équipements de désenfumage
3.6.1. Les exutoires, volets et ouvrants de désenfumage doivent être conformes à la norme NF S 61-937.
3.6.2. Les commandes manuelles doivent assurer l’ouverture des exutoires, ouvrants ou volets dans la zone de désenfumage concernée (niveau, local, canton, compartiment, circulation ou portion de circulation recoupée). Dans le cas d’évacuation de fumée et d’amenées d’air réalisées au moyen de dispositif actionné de sécurité DAS, leur ouverture doit être obtenue simultanément à partir du même organe à manipuler du dispositif de commande. Lorsqu’il est fait appel à des dispositifs de commande pour alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage unique pour désenfumer un canton d’une superficie supérieure à 500 m2, le déclenchement doit être obtenu par une seule action manuelle sur un organe de sécurité à manipuler.
Dans le cas de dispositifs de commande pour APS à usage unique, raccordées aux réseaux « ouverture et fermeture », les manœuvres de mise en sécurité puis de réarmement doivent se faire sans manipulation particulière des cartouches entre chaque manœuvre d’ouverture et de fermeture (systèmes dits à purge automatique).
Lorsqu’un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A ou B est mis en œuvre, les commandes manuelles doivent être exclusivement réalisées à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) conforme à la norme NF S 61-934. Dans le cas d’un SSI de catégorie C, D ou E, les commandes manuelles doivent être réalisées à partir du dispositif de commande avec signalisation (DCS), dispositif de commandes manuelles regroupées (DCMR) ou dispositif de commande manuelle (DCM) conforme à la norme NF S 61-938. Les DCM doivent être placés près de l’accès principal du ou des volumes concernés.
3.6.3. Lorsque les dispositions réglementaires l’imposent, le désenfumage de la zone de désenfumage (ZF) doit être commandé automatiquement par la détection incendie installée dans le volume correspondant. Cette commande automatique est doublée par la commande manuelle de l’unité de commande manuelle centralisée (UCMC) du CMSI.
La commande automatique des dispositifs de désenfumage des autres parties du bâtiment desservies par le même réseau de désenfumage est neutralisée tant que n’a pas disparu la cause ayant provoqué la mise en route initiale. Toutefois, le désenfumage des autres parties du bâtiment doit pouvoir être commandé manuellement à partir de l’UCMC.
3.6.4. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) des exutoires, ouvrants ou volets doit être possible depuis le sol de la zone de désenfumage ou du local, dans le cas des locaux divisés en plusieurs cantons.
3.7. Caractéristiques des bouches et volets
3.7.1. Les bouches doivent être obturées par des volets pare-flammes pour les amenées d’air, coupe-feu pour les évacuations et d’un degré de résistance au feu égal à celui des conduits. Ces volets sont fermés en position d’attente. Cependant, si le conduit est du type conduit collecteur (shunt), aucun degré de résistance au feu n’est imposé aux volets. En outre, si le conduit ne dessert qu’un niveau, le volet n’est pas obligatoire. Si ce volet existe, aucun degré de résistance au feu ne lui est exigé.
3.7.2. Le rapport de la plus grande à la plus petite dimension d’une bouche doit être inférieur ou égal à 2.
3.8. Caractéristiques des exutoires
Les caractéristiques suivantes des exutoires sont définies en référence à de futures normes européennes, elles sont exigibles à compter de la fin de la période de transition fixée par les arrêtés prévus par l’article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction, relatifs à ces matériels. En l’attente, les dispositions de l’article GN 14 s’appliquent.
Les exutoires sont de la classe de fiabilité Re 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonctionnel, utilisés en ventilation de confort, sont soumis à 10 000 essais d’ouverture en position ventilation.
La classification de la surcharge de neige est SL 250 (25 daN/m2) pour les altitudes inférieures ou égales à 400 m, SL 500 (50 daN/m2) pour les altitudes supérieures à 400 m, et inférieures ou égales à 800 m. Toutefois, la classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige (exemple : angle associant pente de l’exutoire et pente de la toiture > 45° ou dispositif porte-neige pour les appareils à ventelles). Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige.
Les exutoires sont de la classe de température ambiante T00 (0 °C) et de la classe d’exposition à la chaleur B300 30 (300° pendant 30′).
3.9. Fenêtres et portes utilisées en désenfumage
Les portes utilisées pour réaliser les amenées d’air naturelles peuvent être actionnées directement.
De même, dans certains locaux, lorsque cela est prévu par les dispositions particulières, il est admis d’ouvrir les fenêtres en actionnant directement leur dispositif de manœuvre.
Ces équipements ne constituent pas des DAS au sens de la norme NF S 61-937.
4. Dispositions relatives au désenfumage mécanique
4.1. Principe de fonctionnement
4.1.1. Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des extractions mécaniques de fumée et des amenées d’air naturelles ou mécaniques disposées de manière à assurer un balayage du volume concerné. Ce balayage peut être complété par une mise en surpression relative des espaces à mettre à l’abri des fumées.
4.1.2. Si un local est ventilé en permanence (renouvellement d’air, chauffage ou conditionnement d’air), son système de ventilation peut être utilisé pour le désenfumage dans la mesure où il répond aux dispositions du présent chapitre et ne contrarie pas le mouvement naturel des fumées. La présence de filtres ou de pièges à son est admise sur le réseau de soufflage dans les conditions définies aux articles CH 32 et CH 38.
4.2. Extraction des fumées
L’extraction des fumées est réalisée par des bouches raccordées à un ventilateur d’extraction.
4.3. Amenées d’air
4.3.1. Les amenées d’air mécaniques sont réalisées par des bouches raccordées à un ventilateur de soufflage.
4.3.2. Les amenées d’air naturelles sont réalisées :
- soit par des ouvrants en façade ;
- soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l’extérieur ou sur des volumes pouvant être largement aérés ;
- soit par des escaliers non encloisonnés ;
- soit par des bouches.
4.4. Caractéristiques des conduits
Les conduits d’amenée d’air naturelle doivent répondre aux caractéristiques du paragraphe 3.4.
Les conduits d’extraction et les conduits d’amenée d’air mécanique doivent répondre aux caractéristiques du paragraphe 3.4.3. De plus, ils doivent présenter une étanchéité satisfaisante à l’air. À cet effet, leur débit de fuite total doit être inférieur à 20 % du débit exigé au niveau le plus défavorisé.
Les conduits collectifs d’extraction doivent être en dépression.
4.5. Implantation des évacuations de fumées et des amenées d’air
L’implantation des évacuations de fumées et des amenées d’air est réalisée conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.4 pour le désenfumage par tirage naturel.
4.6. Bouches et volets
4.6.1. La vitesse de passage de l’air aux amenées d’air doit toujours être inférieure à 5 m/s. Les amenées d’air naturelles doivent être dimensionnées pour la totalité du débit extrait. Les amenées d’air mécaniques doivent avoir un débit de l’ordre de 0,6 fois le débit extrait.
4.6.2. Ces différentes bouches sont équipées de volets fermés en position d’attente et répondant aux dispositions du paragraphe 3.7.1.
4.7. Caractéristiques des ventilateurs
4.7.1. Les ventilateurs de soufflage et d’extraction doivent être dimensionnés en fonction des caractéristiques du réseau desservi et pour un débit égal au débit nominal augmenté du débit de fuite tolérable (de l’ordre de 20 %). La mesure des débits définis dans la présente instruction technique se fait à la température ambiante. Les ventilateurs doivent être commandés par un coffret de relayage conforme à la norme NF S 61.937.
4.7.2. Les ventilateurs d’extraction et leur liaison avec les conduits doivent assurer leur fonction pendant une heure avec des fumées à 400° C, ou être classés F400 90.
La liaison entre le ventilateur d’extraction et le conduit doit être en matériau de catégorie M0 ou A2 s2-d0.
Ces exigences ne concernent pas les ventilateurs de soufflage.
4.7.3. L’état ouvert ou fermé du sectionneur des ventilateurs doit être reporté au poste de sécurité ou en un endroit habituellement surveillé. Cette exigence est assurée par le coffret de relayage.
4.7.4. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage doivent répondre aux dispositions des articles EL.
4.7.5. Les ventilateurs d’extraction doivent être installés soit à l’extérieur du bâtiment, soit dans un local technique séparé des volumes adjacents par des parois CF de degré 1 heure. La porte d’accès sera CF de degré 1/2 heure et équipée d’un ferme-porte. La ventilation du local sera compatible avec le fonctionnement des différents matériels installés dans ce local.
4.8. Dispositifs de commande
Les dispositifs de commande doivent être réalisés conformément aux dispositions prévues au paragraphe 3.6 pour le désenfumage par tirage naturel. Ils doivent en outre assurer la mise en route des ventilateurs, avec une temporisation maximale de 30 secondes afin de permettre le fonctionnement des DAS (volets et portes) assurant le désenfumage et le compartimentage de la zone de désenfumage.
4.9. Mise à l’arrêt du ventilateur
En application de la norme NF S 61-932, paragraphe 8.4.3, chaque ventilateur de désenfumage doit pouvoir être mis à l’arrêt depuis l’endroit où se trouve sa commande manuelle de mise en sécurité. Cette fonction ne doit pouvoir être obtenue qu’au niveau d’accès II (au sens de la norme NF S 61-931).
5. Solutions applicables aux escaliers encloisonnés
5.1. Désenfumage par balayage naturel
Le balayage naturel d’un escalier est réalisé par ouverture d’un exutoire d’une surface géométrique de 1 m2 ou d’un ouvrant de désenfumage d’une surface libre identique, situé en partie haute de la cage, et d’une amenée d’air, telle que définie au paragraphe 3.3 de surface égale, située en partie basse de la cage (fig. 2).
Le dispositif de commande de ce système de désenfumage est situé au niveau bas de la cage d’escalier. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le niveau bas de l’escalier ou depuis le dernier palier. Si l’amenée d’air est assurée par une porte, celle-ci ne constitue pas un DAS au titre du désenfumage.
5.2. Mise en surpression
Lorsque, exceptionnellement, le désenfumage naturel ne peut être assuré, l’escalier doit être mis en surpression par soufflage mécanique obligatoirement associé au désenfumage du volume en communication directe avec l’escalier (fig. 3) La surpression doit être réalisée en même temps que le désenfumage de ce volume et mise en route par la commande du désenfumage.
La surpression réalisée doit être comprise entre 20 et 80 Pa. Ces valeurs s’entendent toutes portes de l’escalier fermées. Le débit doit être tel qu’il assure une vitesse de passage de l’air supérieure ou égale à 0,5 mètre par seconde à travers la porte d’accès au niveau sinistré, les portes des autres niveaux étant fermées.
6. Solutions applicables aux circulations encloisonnées
6.1. Désenfumage par balayage naturel
Le désenfumage naturel des circulations horizontales encloisonnées doit être réalisé dans les conditions prévues au paragraphe 3, conformément aux règles suivantes :
– les amenées d’air et les évacuations de fumée sont réparties de façon alternée, en quinconce ou non, en tenant compte de la localisation des risques. Les amenées d’air sont au moins aussi nombreuses que les évacuations. La distance horizontale entre amenée et évacuation, mesurée suivant l’axe de la circulation, ne doit pas excéder 10 m dans le cas d’un parcours rectiligne et 7 m dans le cas contraire. Lorsqu’une bouche d’évacuation de fumée est desservie par deux bouches d’amenée d’air, les distances entre bouches doivent être sensiblement équivalentes (fig. 4) ;
– toute porte d’un local accessible au public, non située entre une amenée d’air et une évacuation de fumée, doit être distante de 5 m au plus de l’une d’elles ;
– chaque amenée d’air et chaque évacuation de fumée ont une surface libre minimum de 10 dm2par unité de passage réalisée de la circulation (UP entière arrondie à la valeur la plus proche) ;
– les bouches d’amenée d’air doivent avoir leur partie haute à 1 m au plus au-dessus du plancher, elles sont de préférence implantées à proximité des portes de recoupement et des portes d’accès aux escaliers ;
– les bouches d’évacuation des fumées doivent avoir leur partie basse à 1,80 m au moins au-dessus du plancher et être situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation ;
– les bouches d’évacuation peuvent être remplacées par des exutoires ou par des ouvrants de désenfumage en façade de surface géométrique égale à la surface libre des bouches, leur dispositif de commande doit répondre aux dispositions du paragraphe 3.6.2 ;
– au même niveau, plusieurs circulations ou tronçons de circulation ne peuvent être desservis par le même réseau, à moins qu’ils ne constituent qu’une seule zone de désenfumage.
6.2. Désenfumage mécanique
Le désenfumage mécanique des circulations horizontales encloisonnées doit être réalisé, dans les conditions prévues au paragraphe 4, conformément aux règles suivantes :
– les bouches d’amenée d’air et d’extraction de fumée sont réparties de façon alternée, en quinconce ou non, en tenant compte de la localisation des risques ;
– la distance horizontale entre amenée et extraction, mesurée suivant l’axe de la circulation, ne doit pas excéder 15 m dans le cas d’un parcours rectiligne et 10 m dans le cas contraire. Lorsqu’une bouche d’extraction de fumée est desservie par deux bouches d’amenée d’air, les distances entre bouches doivent être sensiblement équivalentes ;
– toute porte d’un local accessible au public, non située entre une amenée d’air et une évacuation de fumée, doit être distante de 5 m au plus de l’une d’elles ;
– les bouches d’amenée d’air doivent avoir leur partie supérieure à 1 m au plus au-dessus du plancher, elles sont de préférence implantées à proximité des portes de recoupement et des portes d’accès aux escaliers. Si l’amenée d’air est réalisée par des ouvrants, la surface libre de ceux-ci prise en compte doit se situer dans la moitié inférieure(Arrêté du 22 novembre 2004)« de la circulation » ;
– les bouches d’extraction de fumée doivent avoir leur partie basse à 1,80 m au moins au-dessus du plancher et doivent être situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation ;
– toute section de circulation comprise entre une bouche d’extraction des fumées et une bouche d’amenée d’air doit être balayée par un débit d’extraction au moins égal à 0,5 m3/s par unité de passage réalisée (UP entière arrondie à la valeur la plus proche) de la circulation, toutefois le débit total extrait dans une circulation (ou portion de circulation recoupée) est limité à 8 m3/s (fig. 6) ;
– lors du fonctionnement du système de désenfumage, la différence de pression entre la cage d’escalier et la circulation désenfumée doit être inférieure à 80 Pa, toutes les portes de l’escalier étant fermées ;
– au même niveau, plusieurs circulations ou tronçons de circulation ne peuvent être desservis par le même réseau (conduits et ventilateurs) à moins qu’ils ne constituent qu’une seule zone de désenfumage.
7. Solutions applicables aux locaux accessibles au public
7.1. Désenfumage naturel des locaux
7.1.1. Terminologie
Pour le désenfumage naturel des locaux, on utilise la notion de surface utile des évacuations de fumée et de canton de désenfumage. On appelle :
- Écran de cantonnement : séparation verticale placée en sous-face de la toiture ou du plancher haut de façon à s’opposer à l’écoulement latéral de la fumée et des gaz de combustion.
La traversée des écrans de cantonnement par des canalisations ou appareils est admise avec la tolérance de jeu nécessaire. - Canton de désenfumage : volume libre compris entre le plancher bas et le plancher haut ou la toiture et délimité par les écrans de cantonnement.
- Superficie d’un canton de désenfumage : superficie obtenue par projection horizontale du volume du canton.
- Hauteur de référence (H) : moyenne arithmétique des hauteurs du point le plus haut et du point le plus bas de la couverture, du plancher haut ou du plafond suspendu, mesurée à partir de la face supérieure du plancher. Il n’est pas tenu compte du plafond suspendu s’il comporte plus de 50 % de passage libre et si le volume compris entre couverture et plafond suspendu n’est pas occupé à plus de 50 %. La plus petite dimension des orifices du plafond suspendu est de 5 mm.
- Hauteur libre de fumée (Hl) : hauteur de la zone située au-dessous des écrans de cantonnement ou, à défaut d’écran, au-dessous de la couche de fumée et compatible avec l’utilisation du local.
- Épaisseur de la couche de fumée (Ef) : différence entre la hauteur de référence et la hauteur libre de fumée.
7.1.2. Cantons de désenfumage et retombées sous toiture
En complément des dispositions relatives au désenfumage naturel, définies au paragraphe 3, les installations de désenfumage des locaux doivent respecter les prescriptions suivantes :
- Les locaux de plus de 2 000 m2 de superficie ou de plus de 60 m de longueur sont découpés en cantons de désenfumage aussi égaux que possible d’une superficie maximale de 1 600 m2. La longueur d’un canton ne doit pas dépasser 60 m. Ces cantons ne doivent pas, autant que possible, avoir une superficie inférieure à 1 000 m2. Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement ou par la configuration du local et de la toiture ;
- le bord inférieur des écrans est normalement horizontal. Toutefois, lorsque la pente des toitures et des plafonds est supérieure à 30 %, les écrans de cantonnement ne doivent pas s’opposer à l’écoulement naturel des fumées, mais les canaliser vers les exutoires. Si ces écrans sont implantés parallèlement à la ligne de pente, on retiendra leur plus petite hauteur comme épaisseur de la couche de fumée (fig. 10).
De plus, des écrans de cantonnement doivent s’opposer au mouvement des fumées vers les trémies mettant en communication plusieurs niveaux, si ces trémies ne participent pas au désenfumage. Un écran de cantonnement est constitué :
- soit par des éléments de structure (couverture, poutres, murs) ;
- soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 heure ou DH 30 et en matériau de catégorie Ml ou B s3 d0 ;
- soit par des écrans mobiles (DAS), rigides ou flexibles, SF de degré 1/4 heure ou DH 30 et en matériau de catégorie Ml ou B s3 d0.
La hauteur libre de fumée est au moins égale à la moitié de la hauteur de référence ; elle est toujours plus haute que le linteau des portes et jamais inférieure à 1,80 m. L’épaisseur de la couche de fumée est au moins égale à :
- 25 % de la hauteur de référence (H), lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 m ;
- 2 m, lorsque la hauteur de référence est supérieure à 8 m.
Toutefois, cette épaisseur peut être réduite afin de respecter les hauteurs libres de fumée minimales. Cette réduction entraîne une augmentation de la surface d’évacuation des fumées et nécessite un calcul du taux (voir annexe). Pour les locaux d’une hauteur de référence supérieure à 8 m et dont la plus grande dimension n’excède pas 60 m, on peut admettre l’absence d’écran de cantonnement. Dans ce cas, le calcul du tauxest effectué avec une épaisseur de fumée d’un mètre.
7.1.3. Implantation des évacuations de fumées
Tout point d’un canton dont la pente des toitures ou plafonds est inférieure ou égale à 10 % ne doit pas être séparé d’une évacuation de fumée par une distance horizontale supérieure à quatre fois la hauteur de référence, cette distance ne pouvant excéder 30 m. Il faut prévoir au moins une évacuation de fumée pour 300 m2 de superficie. Dans les cantons dont la pente des toitures ou des plafonds est supérieure à 10 %, les évacuations de fumée doivent être implantées le plus haut possible, leur milieu ne doit pas être situé en dessous de la hauteur de référence du bâtiment. Lorsque la toiture présente deux versants opposés (à l’exception des toitures en shed), les exutoires doivent être implantés sur chaque versant de façon égale.
7.1.4. Règle de calcul de la surface utile des évacuations de fumée nécessaire au désenfumage d’un local
Les surfaces prises en compte pour l’évacuation des fumées doivent se situer dans la zone enfumée. Les surfaces prises en compte pour les amenées d’air doivent être dans la zone libre de fumées. La répartition des amenées d’air doit assurer un balayage satisfaisant du local.
1° Locaux de superficie inférieure ou égale à 1 000 m2 :
Dans le cas où la superficie des locaux à désenfumer n’excède pas 1 000 m2, la surface utile des évacuations de fumée doit correspondre au 1/200 de la superficie du local mesurée en projection horizontale. Toutefois, cette surface peut être limitée à la valeur de la surface utile calculée au moyen du tableau de l’annexe, pour un local de 1 000 m2 ayant la même hauteur de référence et la même épaisseur de fumée.
La surface libre totale des amenées d’air d’un local doit être au moins égale à la surface géométrique des évacuations de fumée de ce local.
Lorsque le désenfumage de locaux de superficie inférieure à 300 m2 est exigé par les dispositions particulières, une fenêtre peut compter pour une bouche d’amenée d’air et/ou d’évacuation de fumée ; la surface libre prise en compte pour l’évacuation des fumées doit se situer dans la moitié supérieure du local et être à plus de 1,80 m du plancher. La surface libre prise en compte pour l’amenée d’air doit se trouver en dehors de la zone précédemment définie pour l’évacuation.
2° Locaux de superficie supérieure à 1 000 m2 :
La surface utile des évacuations de fumée est déterminée par type d’exploitation (dont dépend la surface du feu) en fonction de la hauteur de référence (H) et de l’épaisseur de la couche de fumée (Ef).
Cette surface est obtenue en multipliant la superficie de chaque canton par un taux(en pourcentage), elle ne doit jamais être inférieure à celle calculée pour un canton de 1 000 m2. L’annexe donne un tableau des valeurs de ce tauxet les deux formules qui permettent de le calculer.
Dans le cas où la toiture (ou le plafond suspendu) d’un canton est horizontale mais présente des discontinuités de hauteur, le calcul de cette surface utile est effectué par canton en prenant pour hauteur de référence la hauteur de la partie la plus haute du canton. La surface utile des évacuations situées dans les autres parties est corrigée dans les conditions du 3° du présent paragraphe (fig. 12).
Dans le cas de locaux comprenant un seul canton, la surface libre totale des amenées d’air doit être au moins égale à la surface géométrique totale des évacuations de fumée.
Dans le cas de locaux divisés en plusieurs cantons, cette amenée d’air peut se faire par les cantons périphériques. La surface libre des amenées d’air doit être au moins égale à la somme des surfaces géométriques des évacuations de fumée des deux cantons exigeant les plus grandes surfaces utiles d’évacuation.
3° Correction des surfaces utiles des évacuations de fumée des locaux de superficie supérieure à 1 000 m2 :
La surface utile d’un exutoire doit être minorée ou majorée en la multipliant par un coefficient d’efficacité suivant que l’exutoire est implanté au-dessous ou au-dessus de la hauteur de référence (fig. 13). Dans ce dernier cas, la longueur des conduits de raccordement verticaux éventuels est limitée à 10 diamètres hydrauliques sauf justification par le calcul pour des longueurs supérieures (diamètre hydraulique = 4 x section du conduit/périmètre du conduit).
Ce coefficient d’efficacité (e) dépend de l’épaisseur de la couche de fumée (Ef) et de la différence de hauteur (H) (positive ou négative) d’implantation de l’exutoire par rapport à la hauteur de référence suivant la formule :
e= (1 +H/Ef)¹/2
Le même coefficient d’efficacité s’applique à la surface utile des bouches d’évacuation.
Pour un ouvrant en façade, ce coefficient d’efficacité s’applique à la surface utile de l’ouvrant situé dans la zone enfumée ; la valeurH représente la différence de niveau entre la hauteur de référence et la moyenne des hauteurs des points hauts et bas de la partie d’ouvrant située en zone enfumée.
local est désenfumé uniquement par des ouvrants en façade situés à la même hauteur, cette correction n’est pas utile si la moyenne des points hauts et bas est considérée comme hauteur de référence
7.1.5. Désenfumage des volumes créés par la communication entre trois niveaux au plus.
Les dispositifs d’évacuation des fumées doivent se trouver à l’aplomb des trémies de communication.
Aucun écran de cantonnement ne doit s’opposer à l’écoulement des fumées vers ces trémies.
La surface utile des évacuations de fumée est calculée, pour le niveau le plus bas, avec les mêmes règles que pour les locaux de superficie supérieure à 1 000 m2, le coefficientétant déterminé pour la hauteur totale du volume ainsi créé et l’épaisseur de fumée tolérée au niveau le plus élevé (fig. 16).
7.2. Désenfumage mécanique des locaux
7.2.1. Cantons de désenfumage et retombées sous toiture
Lorsque le désenfumage des locaux accessibles au public est prévu par tirage mécanique, il doit être réalisé dans les conditions suivantes :
- les locaux sont découpés en cantons, dans les mêmes conditions qu’en désenfumage naturel (§ 7.1.2) ;
- la hauteur des écrans de cantonnement doit être au moins égale à :
- 25 % de la hauteur de référence lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 m ;
- 2 m lorsque la hauteur de référence est supérieure à 8 m ;
- pour les locaux d’une hauteur de référence supérieure à 8 m et dont la plus grande dimension n’excède pas 60 m, on peut admettre l’absence d’écran de cantonnement : dans ce cas, le débit d’extraction est calculé pour l’ensemble du volume.
7.2.2. Implantation des bouches d’extraction
Tout point d’un canton dont la pente des toitures ou plafonds est inférieure à 10 % ne doit pas être séparé d’une bouche d’extraction par une distance horizontale supérieure à quatre fois la hauteur moyenne sous plafond. La surface au sol desservie par une bouche ne doit pas avoir une forme allongée, le rapport entre longueur et largeur de cette surface ne devant pas dépasser 2.
Dans les cantons dont la pente des toitures ou des plafonds est supérieure à 10 %, les évacuations de fumée doivent être implantées le plus haut possible.
7.2.3. Règles de calcul des débits
Le débit horaire d’extraction est au moins de 12 fois le volume du canton.
Ce débit d’extraction est limité à 3 m3/s pour 100 (Arrêté du 22 novembre 2004) « m2 ». Il n’est jamais inférieur à 1,5 m3/s par local, excepté pour les locaux d’attente définis au paragraphe 1 de l’article AS 4.
Un ventilateur peut desservir au maximum l’ensemble des bouches de deux cantons ; dans ce cas, son débit peut être réduit à celui exigé pour le plus grand canton.
Les amenées d’air sont réalisées soit mécaniquement, soit naturellement ; elles peuvent se faire par les cantons périphériques.
7.2.4. Désenfumage des volumes créés par la communication entre trois niveaux au plus
Le désenfumage mécanique est calculé avec les débits préconisés au paragraphe 7.2.4 et concerne :
- soit l’ensemble du volume, les bouches d’extraction des fumées se trouvant à l’aplomb des trémies de communication et aucun écran de cantonnement ne s’opposant à l’écoulement des fumées ;
- soit chaque niveau, les niveaux étant isolés de la trémie commune par des écrans de cantonnement.
7.2.5. Système de désenfumage mécanique commun à plusieurs locaux
a) Au même niveau, deux locaux séparés par des parois résistantes au feu peuvent être désenfumés à partir d’un système unique de désenfumage mécanique. Le débit minimum d’extraction doit être supérieur ou égal au débit correspondant au désenfumage du plus grand d’entre eux. Le réseau de désenfumage doit respecter l’isolement coupe-feu entre les locaux.
b) Au même niveau, plusieurs locaux, séparés les uns des autres par des parois résistantes au feu, peuvent être désenfumés à partir d’un système unique de désenfumage mécanique. Le débit minimum d’extraction doit être supérieur ou égal au débit correspondant au désenfumage simultané des deux plus grands d’entre eux. Le réseau de désenfumage doit respecter l’isolement coupe-feu entre les locaux.
c) Lorsqu’un système de désenfumage dessert plusieurs niveaux, le débit de désenfumage est calculé pour le niveau le plus grand.
d) Les amenées d’air, propres à chaque local, sont conformes au paragraphe 7.2.3.
7.3. Compatibilité entre désenfumage naturel et désenfumage mécanique
Il est possible d’utiliser, au sein d’un même établissement, un système de désenfumage naturel et un système de désenfumage mécanique dans des ZF différentes. Le désenfumage mécanique ne doit jamais être mis en route si la ZF sinistrée n’est pas désenfumée par ce système.
8. Prescriptions relatives aux approches d'ingénierie du désenfumage
Les caractéristiques des systèmes de désenfumage pourront, en alternative aux prescriptions quantitatives contenues dans les chapitres 3 à 7, être déterminées à l’aide d’une approche d’ingénierie.
Ces caractéristiques devront être telles que les objectifs du désenfumage fixés à l’article DF du règlement de sécurité soient satisfaits. Les cheminements sont considérés comme praticables par exemple lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
- la hauteur libre de fumée est suffisante (cette hauteur est au moins égale à la moitié de la hauteur de référence ; elle est toujours plus haute que le linteau des portes et jamais inférieure à 1,80 m) ;
- le flux de chaleur reçu par les personnes est supportable.
Cette approche d’ingénierie doit permettre de simuler l’évolution des phénomènes liés à l’enfumage et à son contrôle par des systèmes de désenfumage en ventilation naturelle et/ou mécanique. Elle doit comporter nécessairement :
- une présentation exhaustive de l’ensemble des hypothèses, paramètres et données quantitatives utilisés ;
- la réalisation de simulations mettant en évidence un contrôle satisfaisant de l’enfumage pour certaines valeurs, bien identifiées, des paramètres quantitatifs relatifs aux systèmes de désenfumage pris en compte dans ces simulations ;
- une présentation des résultats de simulation et des conclusions quant à l’efficacité des systèmes de désenfumage préconisés.
Enfin, les caractéristiques du système de désenfumage non pris en compte dans l’approche d’ingénierie (en particulier les caractéristiques des matériels utilisés) devront être conformes aux dispositions préconisées dans les chapitres 3 à 7. Les autorités compétentes peuvent éventuellement exiger la réalisation d’essais in situ pour valider les caractéristiques des systèmes de désenfumage retenus.
Annexe
Détermination de la surface utile d’ouverture d’une installation d’exutoires ou d’un ensemble d’évacuation de fumée
(Application du paragraphe 7.1.4 alinéa 2°, relatif aux locaux d’une superficie supérieure à 1 000 m2)
Lorsque le désenfumage est imposé aux chapitres relatifs aux dispositions particulières à chaque type d’établissement, les locaux susceptibles d’être désenfumés sont classés, en fonction de l’importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :
Classe 1
– Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
– Salles d’audition, salles de conférences, salles de réunion, salles réservées aux associations, salles de quartier, salles de projection, salles de spectacles avec espace scénique isolable ;
– Restaurants, cafés, bars, brasseries et débits de boissons ;
– Hôtels à voyageurs, hôtels meublés et pensions de famille ;
– Locaux collectifs des logements foyers ;
– Salles de jeux ;
– Établissements d’enseignement ;
– Établissements sanitaires ;
– Établissements de culte ;
– Administrations, banques, bureaux ;
– Établissements sportifs couverts ;
– Musées.
Classe 2
– Salles de spectacles avec espace scénique intégré comportant des décors de catégorie M0 ou M1 ;
– Salles polyvalentes ;
– Cabarets ;
– Bals ou dancings.
Classe 3
– Salles de spectacles avec espace scénique intégré comportant des décors de catégorie M2 ou en bois classé M3 ;
– Magasins de vente, centres commerciaux et leurs mails ;
– Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives ;
– Halls et salles d’exposition.
Table des taux (en pourcentage) servant à déterminer la surface utile d’ouverture d’une installation d’exutoires ou d’un ensemble d’évacuation de fumée
Les valeurs du tauxpour les épaisseurs de la couche de fumée ou pour des hauteurs moyennes sous plafond différentes de celles du tableau sont obtenues par interpolation linéaire (en raisonnant à partir de l’épaisseur de la couche de fumée) ou par calcul à l’aide des deux formules données ci-après. En aucun cas, on ne peut extrapoler.
Calcul du taux:
Le tauxpermettant de déterminer la surface utile d’une installation d’exutoires ou d’un ensemble d’évacuation de fumée est une fonction qui dépend de la surface du feu (Af), de la hauteur moyenne sous plafond (H) et de l’épaisseur de la couche de fumée (Ef).
La surface de feu retenue est de :
– 9 m2 pour la classe 1 ;
– 18 m2pour la classe 2 ;
– 36 m2pour la classe 3.
(fig. 12 : Découpage d’un local en cantons)