Type EF : Établissements flottants
Arrêté du 9 janvier 1990
Les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ci-après dénommé « règlement de sécurité » s’appliquent. Le présent chapitre fixe les prescriptions applicables aux gares et leurs modalités de contrôles.
Les dispositions du livre II du règlement de sécurité ne sont pas applicables sauf celles relevant d’articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux locaux et emplacements des établissements recevant du public affectés aux transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques mentionnées à l’article L. 342-7 du Code du tourisme, et aménagés spécialement à cette fin.
Ces locaux et emplacements sont inclus dans les bâtiments, les enceintes et sur les quais accessibles au public de tout système de transport guidé.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux règles de sécurité et aux modalités de leur contrôle sont applicables aux établissements à construire, aux installations nouvelles, ainsi qu’aux aménagements ou modifications réalisés dans les établissements existants.
Seules les gares aériennes dont l’effectif du public est inférieur à 200 personnes, calculé selon les dispositions de l’article GA 2 ci-dessous, sont classées en cinquième catégorie. Elles sont assujetties aux dispositions des parties I et III du présent chapitre.
Les locaux à sommeil sont interdits dans les gares.
Décret du 9 janvier 1990
Les catégories des gares sont déterminées conformément aux dispositions de l’article R. 143-19 du Code de la construction et de l’habitation.
2.1. Généralités relatives au calcul de l’effectif :
Plusieurs critères permettent de déterminer l’effectif du public pour effectuer le classement des établissements de type GA. Ils concernent les emplacements définis à l’article GA 5 et sont examinés selon :
– le caractère des emplacements (exploitation ferroviaire ou non) ;
– la fonction des emplacements (« stationne », « stationne et transite », « transite ») ;
– la situation des emplacements (« partie aérienne », « partie souterraine ») ;
– le type d’activité éventuellement exercé dans ces emplacements ;
– la surface des emplacements.
2.2. Modalités de calcul de l’effectif du public.
2.2.1. Emplacements à caractère d’exploitation ferroviaire.
2.2.1.1. Emplacements où le public stationne :
– une personne par mètre carré de la surface de l’emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier ;
– pour les emplacements sous accès contrôlés (relais toilettes, consignes,…), l’effectif retenu est celui déclaré par le pétitionnaire.
2.2.1.2. Emplacements où le public stationne et transite :
– pour les parties aériennes, une personne pour 2 m2 de la surface de l’emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier, les quais ne donnant lieu à aucun calcul d’effectif ;
– pour les parties souterraines, l’effectif est déterminé par le pétitionnaire.
2.2.1.3. Emplacements où le public transite :
– ces emplacements ne donnent lieu à aucun calcul d’effectif.
2.2.2. Emplacements à caractère d’exploitation non ferroviaire.
2.2.2.1. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de type « comptoir » :
– une personne par mètre linéaire de comptoir quel que soit le type d’activité de l’emplacement.
2.2.2.2. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de types « ouvert » et « fermé » :
– pour les emplacements utilisés par des magasins de vente, deux personnes par m2 sur le tiers de la surface des parties de l’emplacement accessibles au public, quel que soit le niveau ;
– pour les emplacements d’une autre activité, l’effectif est déterminé selon les dispositions particulières du règlement de sécurité applicables à ces activités ;
– pour les emplacements dont l’affectation des locaux n’est pas connue lors de la demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux : deux personnes par m2 sur le tiers de la surface quel que soit le niveau.
2.2.3. Cas particulier des gares mixtes.
L’effectif à prendre en compte pour le classement est celui qui a été déterminé conformément aux dispositions ci-dessus pour la partie aérienne auquel s’ajoute l’effectif de la partie souterraine transitant par la partie aérienne ; ce dernier effectif est justifié par le pétitionnaire.
2.2.4. Emplacements à usage de travail.
Dans les gares du premier groupe, pour chaque emplacement, l’effectif du personnel qui ne dispose pas de dégagements indépendants doit être rajouté à l’effectif du public.
2.3. Document relatif à l’effectif de l’établissement.
Le calcul de l’effectif du public définissant la catégorie de l’établissement fait l’objet d’un document spécifique, rédigé par le pétitionnaire, détaillé par type d’activité et d’exploitation, annexé à la notice de sécurité.
EF 1 - Domaine d'application
§ 1. Les présentes règles de sécurité sont applicables aux établissements à construire, ainsi qu’aux aménagements ou modifications à réaliser dans les établissements existants.
§ 2. Les dispositions à caractère administratif et celles relatives aux vérifications techniques, au contrôle et à l’entretien sont applicables à tout établissement existant.
EF 2 - Terminologie
Pour l’application du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les termes bâtiment, rez-de-chaussée, sous-sol sont respectivement remplacés par établissement, pont d’évacuation des personnes, parties situées en dessous du pont d’évacuation des personnes
EF 3 - Règles de sécurité
En l’absence de dispositions particulières prévues par les règles ci-après, les dispositions générales et particulières du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique sont applicables, à l’exception des articles CO 1 à CO 5, CO 13 à CO 15, CO 20 et CO 21, CO 24 paragraphe 2, et des articles CO 25 et CO 39.
EF 4 - Voie utilisable par des engins de secours
§ 1. L’établissement doit être situé à une distance maximale de 60 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours dite en abrégé « voie engins », distance mesurée par le cheminement d’accès, sauf s’il existe un bateau-pompe basé dans le même bief et après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Une prise d’eau ou un point d’eau d’aspiration de moins de 6 mètres de hauteur à l’étiage doit être obligatoirement aménagé sur le chemin d’accès à l’établissement et à moins de 200 mètre de celui-ci.
§ 3. Les établissements qui ne répondraient pas aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être soumis à des prescriptions compensatoires après avis de la commission de sécurité.
EF 5 - Calcul des accès à la rives
§ 1. En aggravation des dispositions de l’article CO 38, tout établissement doit être relié à la rive dans les conditions minimales ci-après :
– soit par deux passerelles judicieusement réparties ayant chacune une largeur minimale d’une unité de passage (0,90 m) ;
– soit par une passerelle de deux unités de passage (1,40 m), dans ce cas, le dégagement doit être complété par un autre dégagement d’une largeur de 0,60 mètre.
§ 2. Les passerelles doivent être antidérapantes et supporter une charge minimale de 350 DaN au mètre carré ; elles sont munies de chaque côté de garde-corps conformes à la norme française NF P 01-012 (1) ou à toute norme ou règle technique offrant un niveau de sécurité jugé par les autorités du ministère de l’intérieur et du ministère chargé des transports, équivalent. Par ailleurs, leur résistance à la poussée latérale doit être au moins égale à 150 DaN par mètre. La pente des passerelles réunissant les différences de niveau doit au plus égale à 10%. Toutefois, après avis de la commission de sécurité et à titre exceptionnel, une tolérance en plus de 5% peut être admise.
(1) NF P 01-012 : dimension des garde-corps. Règles de sécurité relatives aux dimensions des gardes-corps et rampes d’escalier.
EF 6 - Locaux à risques particuliers
En application de l’article CO 27 (§ 2) et en complément des dispositions relatives aux divers types d’établissements, la salle des machines est classée en local à risques moyens.
EF 7 - Revêtements extérieurs
Les revêtements extérieurs des bordés et des superstructures, les éléments d’occultation des baies, les menuiseries, les éléments transparents des fenêtres ainsi que les garde-corps et leurs retours doivent être en matériaux de la catégorie M3.
EF 8 - Caractéristiques des dégagements (hauteur)
18.1. Objet et généralités :
Dans les établissements du présent type, les dispositions suivantes doivent être respectées afin de limiter la propagation du feu et des fumées à l’intérieur de la construction.
A cet effet, certains emplacements, quand ils forment locaux (emplacements de type « ouvert » ou de type « fermé »), doivent être isolés du reste de l’établissement par des parois présentant des caractéristiques de résistance au feu adaptées.
18.2. Règles d’isolement entre locaux :
18.2.1. Locaux à caractère d’exploitation ferroviaire :
18.2.1.1. Accessibles au public :
Aucune exigence de résistance au feu n’est imposée aux éventuelles parois et portes séparant ces locaux entre eux (par exemple entre le hall de la gare et la salle d’attente).
Il en est de même pour les éventuelles parois et portes situées à l’intérieur de ces locaux.
Ces locaux doivent être isolés des zones accessibles au public par des parois et des planchers hauts et/ou bas coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 ou EI 60. Les blocs portes sont pare-flammes de degré une demi-heure et équipés de ferme porte ou E 30-C. Toutefois, il est toléré que pour des contraintes liées à l’activité et après avis de la commission de sécurité ou des organismes d’inspection visés à l’article GA 7, les emplacements indispensables à l’exploitation ne soient pas isolés des zones accessibles au public. Dans le dossier de sécurité prévu à l’article GA 8, un plan doit matérialiser le tracé de ces parois résistantes au feu.
Cette disposition n’exonère pas du respect des dispositions prévues à l’article GA 19 relatives aux locaux à risques particuliers.
18.2.2. Locaux à caractère commercial, social ou administratif :
18.2.2.1. Dispositions communes à tous ces locaux :
L’isolement des locaux à caractère commercial, social ou administratif entre eux et l’isolement de ces mêmes locaux avec les locaux à caractère d’exploitation ferroviaire est réalisé de la façon suivante :
– les parois, façades et plafonds de ces locaux doivent être réalisés en matériaux incombustibles ;
– les parties non accessibles au public de ces locaux sont séparées des autres volumes par des parois et planchers hauts coupe-feu de degré une heure ou REI 60 ou EI 60. Les blocs portes sont pare-flammes de degré une demi-heure et équipés de ferme porte ou E 30-C.
Lorsque ces locaux sont regroupés sur une surface totale supérieure à 300 m2, ils doivent être séparés entre eux par des parois en matériaux incombustibles. Ces parois doivent être coupe-feu d’un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure de la gare avec un minimum d’une demi-heure. Le plafond de ces exploitations doit être coupe-feu d’un degré égal à celui des parois, avec un maximum de 2 heures, sauf lorsque le rapport entre la hauteur moyenne du local à caractère d’exploitation ferroviaire qui l’accueille et la hauteur du plafond est égal ou supérieur à 3.
Lorsque ces locaux ont une surface totale unitaire supérieure à 300 m2, ils sont soumis aux dispositions réglementaires du type particulier qui les concerne.
18.2.2.2. Locaux situés au-dessous du niveau de référence :
18.2.2.2.1. Dispositions applicables jusqu’à moins 6 mètres du niveau de référence :
Sont autorisés les emplacements de type « ouvert », « comptoir » et « fermé ». Toutefois, la surface unitaire d’un emplacement de type « comptoir » et « ouvert » doit être inférieure à 300 m2 et, en aggravation, à 100 m2 pour un emplacement de type « fermé ».
Les emplacements de type « ouvert » ou de type « comptoir » sont réalisés de manière à ce que les fumées d’un sinistre y prenant naissance n’envahissent pas rapidement les volumes adjacents. A ce titre, ils disposent d’un écran de cantonnement de 50 centimètres minimum de retombée afin de s’opposer à la propagation éventuelle des fumées. Cet écran de cantonnement peut être constitué selon l’une des solutions suivantes :
– des éléments de structure (couverture, poutres, murs) ;
– des écrans fixes, rigides ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d’heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie B-s3, d0 ;
– des écrans mobiles (dispositifs actionnés de sécurité), rigides ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d’heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie B-s3, d0.
Chaque emplacement à caractère commercial, social ou administratif est isolé des volumes adjacents par des parois et des plafonds coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 ou EI 60 supportés par une structure stable au feu de degré 1 heure ou R 60.
Toutefois, les façades soit ouvertes, soit constituées de matériaux M0 ou A2-s2, d0, donnant sur des locaux à caractère d’exploitation ferroviaire où le public stationne et transite ou transite, sont autorisées.
En atténuation des précédentes dispositions, plusieurs locaux à caractère commercial, social ou administratif contigus, dont la somme des surfaces est inférieure à 300 m2, peuvent n’avoir aucun isolement présentant un degré coupe-feu entre eux.
18.2.2.2.2. Dispositions applicables pour les locaux ayant un enfouissement supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence :
En complément des dispositions prévues à l’article 18.2.2.2.1, les conditions d’implantation des locaux à caractère commercial, social ou administratif ayant un enfouissement supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence sont les suivantes :
– les locaux doivent avoir une surface unitaire inférieure à 100 m2 ;
– chaque niveau de l’établissement ne peut disposer au maximum que de 300 m2 de surface dédiée pour ces locaux ;
– les activités à risques particuliers au sens de l’article CO 6, § 2 ; du règlement de sécurité sont interdites.
Sont également interdites les activités suivantes :
– les bibliothèques, centre de documentation ou d’archives, les salles de danse et de jeux ;
– les magasins de vente non équipés d’un système d’extinction automatique ;
– les salles d’exposition non équipées d’un système d’extinction automatique ;
– toute activité dont la commission de sécurité estime que les modes d’exploitation ou la nature des marchandises stockées ne permettent pas la mise en place de mesures de protection efficace des emplacements à caractère d’exploitation ferroviaire adjacents.
EF 9 - Désenfumage
§ 1. Le désenfumage est obligatoire dans les locaux accessibles au public, quel que soit leur type d’exploitation, si leur surface est égale ou supérieure à 300 m2 au niveau du pont d’évacuation ou au-dessus, et à 100 m2 au-dessous du pont d’évacuation.
§ 2. Le désenfumage des circulations horizontales et verticales desservant des locaux réservés au sommeil pour le public est obligatoire, et il en est de même pour celles des locaux où le seuil des personnes handicapées admises fixé à l’article 8 de l’arrêté est dépassé.
§ 3. En application de l’article DF 3 du règlement de sécurité et en aggravation du paragraphe 5-2 de son annexe n° 246 relative au désenfumage, les escaliers et les circulations encloisonnées des établissements à usage de danse ou de jeux (à l’exception des circulations horizontales d’une longueur inférieure à 5 mètres situées au niveau du pont d’évacuation ou au-dessus) doivent être désenfumés ou mis à l’abri des fumées.
EF 10 - Chauffage
Sont exclus comme moyen de chauffage :
– les appareils indépendants de production-émission à combustion ;
– les panneaux radiants électriques d’une température de surface supérieure à 100 °C.
EF 11 - Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
§ 1. Le point de livraison (organe de coupure générale, compteur et ses dispositif additionnels) doit être :
– installé sur berge ;
– accessible en permanence ;
– situé à un niveau supérieur à celui atteint par la crue de référence déterminée par le service chargé de la police des eaux.
§ 2. Les travaux de » raccordement gaz » à un établissement feront l’objet d’une attestation de conformité délivrée par l’installateur ayant réalisé ces travaux.
§ 3. Les canalisations de raccordement à l’établissement doivent être conformes aux dispositions de l’article GZ 12 et mises hors de portée du public.
§ 4. Une vérification technique de conformité sera effectuée obligatoirement par une personne ou un organisme agréé avant la mise en gaz des installations.
EF 12 - (Arrêté du 23 janvier 2004) intallations embarquées aux hydrocarbures liquéfiés
Le stockage et l’utilisation d’hydrocarbures liquéfiés à bord des établissements flottants sont autorisés pour l’alimentation d’appareils de chauffage ou de cuisson.
Les récipients d’hydrocarbures liquéfiés doivent être placés :
– soit conformément aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8 ;
– soit dans des compartiments spécialement prévus à cet effet séparés des parties accessibles au public par des parois étanches. Ces compartiments ne doivent avoir des ouvertures que sur l’extérieur et doivent être largement ventilés par deux orifices munis de toiles métalliques empêchant le passage des flammes, placés l’un en partie haute, l’autre à la partie la plus basse, de telle façon qu’une nappe de gaz accidentelle ne puisse pénétrer vers l’intérieur du bâtiment.
EF 13 - Distribution et utlisation de gaz spéciaux
Lorsque des gaz spéciaux, autres que les gaz combustibles et les hydrocarbures liquéfiés, sont utilisés de façon courante dans l’établissement, leur approvisionnement doit être réalisé par des conduits cheminant à l’extérieur de l’établissement et pénétrant directement dans les locaux d’utilisation à partir d’une centrale de distribution située à l’extérieur.
L’emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis pour un usage ponctuel (limité à un seul local) et temporaire sous réserve que le nombre de bouteilles soit réduit au minimum et que celles-ci soient maintenues dans un râtelier.
EF 14 - Éclairage
(Arrêté du 30 juillet 2004)
« L’éclairage de sécurité des établissements doit répondre aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. De plus, il doit permettre : »
– l’évacuation sûre et facile du public vers l’extérieur jusqu’à la berge ;
– l’ éclairage des abords de l’établissement.
– Les moyens d’éclairage pour la recherche sur l’eau doivent être indépendants de l’éclairage de sécurité.
Section III – Moyens de secours
EF 15 - Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l’incendie doit être assurée :
– par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis avec un minimum d’un appareil pour 150 m2 de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
– par des extincteurs appropriés aux risques.
§ 2. Une installation de robinet incendie armé de diamètre nominal de 20 millimètres peut être exceptionnellement demandée après avis de la commission de sécurité :
– soit dans des établissements cités à l’article EF 4 (§ 3) ;
– soit dans les établissements de 1re et 2e catégorie dont l’accès par les engins des sapeurs-pompiers est particulièrement difficile.
EF 16 - Système d'alarme
§ 1. Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l’article EF 4 (§ 3), doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l’article MS 53.
§ 2. Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 2 b.
§ 3. Les autres établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 3.
EF 17 - Système d'alerte
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par téléphone, par radiotéléphone ou par tout autre moyen reconnu équivalent par la commission de sécurité.
Section IV – Obligations de l’exploitant
EF 18 - Comportement au feu des matériaux et aménagements intérieurs
§ 1. Chaque exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document dont le contenu figure au tableau joint à la présente annexe, doit comprendre :
– une partie visée par le préfet (l’attestation de conformité mentionnée à l’article 4 du présent arrêté);
– une partie tenue à jour par l’exploitant et relative à l’exploitation.
§ 2. Des consignes d’incendie doivent être établies et affichées. Les exploitants et le personnel doivent les connaître parfaitement. Par ailleurs, ils doivent pouvoir mettre en œuvre l’ensemble des moyens de secours.
REGISTRE DE SECURITE |
I – ATTESTATION DE CONFORMITE 1.1. Nom, raison sociale, adresse de l’établissement. 1.2. Activités envisagées. 1.3. Capacités de l’établissement (avec variantes possibles). 1.4. Descriptions de l’établissement (1) : 1.4.1. Plans de l’établissement proprement dit. 1.4.2. Plans des aménagements intérieurs possibles. 1.4.3. Plans des installations électriques. 1.4.4. Plans des installations de chauffage, de ventilation et de cuisson. 1.5. Moyens de secours contre l’incendie : 1.5.1. Inventaire du matériel. 1.5.2. Implantation des moyens d’extinction. 1.5.3. Consignes de sécurité. 1.6. Visite de réception (2). 1.7. Visa du préfet.
II – EXPLOITATION 2.1. Modifications définitives (3) : 2.1.1. Aménagements intérieurs (1). 2.1.2. Installations électriques. 2.1.3. Installations de chauffage, de ventilation et de cuisson. 2.1.4. Autres installations techniques. 2.2. Vérifications (3) : 2.2.1. Aménagement. 2.2.2. Installations électriques. 2.2.3. Eclairages. 2.2.4. Chauffage, ventilation. 2.2.5. Moyens de secours. 2.3. Liste nominative du personnel chargé de la sécurité. 2.4. Exercices d’instruction du personnel. 2.5. Incidents importants liés à l’exploitation (2). 2.6. Visites de contrôle (4). 2.7. Visites inopinées (4). |
(1) Annexer les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés.
(2) Date, lieu, observation.
(3) Date, lieu, conformité, visa.
(4) Date, lieu, observation, visa du président de la commission de sécurité.